Infirmation 10 mai 2017
Cassation partielle 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 mai 2017, n° 16/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 29 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2022 |
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Sur les parties
| Président : | Christine SARTRAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MARS/AM
Numéro 17/1911
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 10/05/2017
Dossier : 16/00923
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[D] [W]
C/
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 mars 2017, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent LIGNEY de la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMEE :
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par ses représentants légaux y domiciliés
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Marie-France GUET, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 FEVRIER 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
M. [W] a fait bâtir à [Localité 4], 3 maisons individuelles avec garage accolé dont il a confié la réalisation à l’EURL Maison CBL selon 3 contrats, avec fourniture des plans.
Le chantier a été ouvert le 4 septembre 2006 et les maisons qui devaient être livrées le 4 juin 2007 n’ont pas été achevées de sorte que M. [D] [W] a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne par un jugement du 21 juillet 2008, a condamné la société CBL à faire exécuter à ses frais, sous sa responsabilité, par tout entrepreneur professionnel notoirement compétent inscrit au registre des métiers ou registres du commerce et des sociétés, tous les travaux nécessaires pour livrer à M. [W] les 3 maisons en état d’achèvement relatif selon l’article R. 261-1 du CCH c’est-à-dire habitables, ce qui impliquera notamment l’exécution des réparations des désordres relevés par l’organisme de contrôle ANCO le 18 septembre 2007. Cette condamnation était assortie d’une astreinte à la charge de la société CBL de 250 € par jour de retard pour chaque maison, passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement.
Par jugement du 19 janvier 2009, le tribunal a condamné la société Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI Bâtiment) à faire terminer les travaux en vue de la livraison, y compris les réparations ordonnées par le tribunal le 21 juillet 2008.
Le 2 décembre 2009 une expertise a été ordonnée en référé et confiée à M. [H] qui a déposé son rapport le 6 décembre 2010.
Le constructeur a été placé en liquidation judiciaire le 21 juin 2010.
Par décision du 27 février 2012, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [X] qui a déposé son rapport le 5 septembre 2014.
En lecture de celui-ci, M. [W] a demandé de condamner la société CGI Bâtiment à procéder aux travaux d’achèvement afin de pouvoir livrer des ouvrages strictement conformes aux pièces contractuelles et a sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise pour déterminer les travaux de construction, et le cas échéant de déconstruction, de nature à permettre la livraison des maisons strictement conformes aux pièces contractuelles.
La CGI Bâtiment s’était opposée à cette demande, qui ne correspondait pas au rapport d’expertise de M. [X]. Elle demandait au tribunal d’autoriser la levée des dernières réserves, conformément aux préconisations de l’expert et d’ordonner à M. [W] de prendre livraison des maisons.
Par jugement du 22 février 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a fait observer, que les 2 premières décisions au fond sont définitives et que les deux rapports d’expertise doivent être utilisés en lecture de ces décisions sans que le débat puisse porter sur la conformité ou non de l’ouvrage construit avec l’ouvrage contractuellement prévu.
La nouvelle demande d’expertise présentée par M. [W] a été rejetée eu égard à l’ancienneté du litige. Il a ensuite :
— fixé la réception judiciaire des 3 maisons avec réserve, à la date du 26 octobre 2009 et condamné M. [W] à en prendre livraison,
— dit que la CGI Bâtiment devra faire procéder aux travaux décrits par M. [X] pour lever les réserves retenues par lui à savoir :
1 – création de la coupure de capillarité par injection et reprise d’enduit sur les 3 maisons, Coût évalué à 13 220 € HT,
2 – mise en place d’une porte coulissante entre l’habitation et le garage de la maison 3. Coût évalué à 2 050 € HT('),
3 – reprise de l’isolation en pied des doublages des 3 maisons. Coût évalué à 3 872 € HT,
4 – travaux d’accessibilité des 3 maisons depuis l’extérieur. Coût évalué à 3 860 € HT,
5 – travaux nécessaires à corriger les points de contestation avérés en ce compris le regroupement des EP des 3 maisons. Coût évalué à 27 005 € HT,
Sur les 3 maisons :
(voir travaux détaillés dans le dispositif. Coût total des travaux : 24 350 € HT ),
Sur la maison 3 :
1 – création d’un chaînage manquant projeté en sortie de poutrelle du garage, depuis le vide sanitaire : 1 200 € HT,
2 – ouverture par diamètre 100 mm du vide sanitaire et raccord étanche pour trop-plein en cas de remplissage : 450 € HT,
— condamné la CGI Bâtiment à payer à M. [W] la somme de 7 369,35 € au titre du solde des pénalités de retard arrêté au 26 octobre 2009,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. [W] à payer à la CGI Bâtiment la somme de 15 144,69 €,
— débouté la CGI Bâtiment de sa demande de paiement de la somme de 12 562,75 €,
— condamné la CGI Bâtiment à régler à M. [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la CGI Bâtiment aux dépens en ce compris les frais des 2 expertises.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2016.
Par conclusions n° III du 30 janvier 2017, M. [W] demande à la Cour :
— d’ordonner la déconstruction-reconstruction des maisons conformes au contrat et au permis de construire, aux frais de la société CGI Bâtiment sous un délai d’un an à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— très subsidiairement, de dire que la société CGI a pour obligation de faire achever et délivrer des maisons strictement conformes au contrat, dont les notices descriptives,
— dire en particulier que les maisons doivent notamment être construites sur terre-plein avec arase étanche et chaînages complets horizontaux et verticaux,
— ordonner une expertise aux frais avancés de CGI afin de déterminer ces travaux, le cas échéant de reconstruction, de nature à permettre la livraison des maisons dans de telles conditions,
— condamner la société CGI Bâtiment à verser par provision une somme de 278 622 € au titre des pénalités de retard,
— condamner la CGI Bâtiment à lui verser par provision, une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société CGI Bâtiment à lui verser une somme de 45 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile subsidiairement, lui accorder une provision de ce montant,
— débouter la CGI Bâtiment de toutes ses demandes,
— condamner la CGI Bâtiment aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire de M. [H] et de M. [X] dont distraction au profit de la SCP Dualé – Ligney – Madar – Danguy en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 juin 2016, la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI Bâtiment) demande à la Cour de :
— dire que M. [W] doit faire connaître sa véritable adresse dans le cadre de la procédure d’appel et à défaut de le déclarer irrecevable en son appel,
— constater que la déconstruction reconstruction des maisons est sollicitée pour la première fois en cause d’appel,
— dire qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable et la rejeter,
— constater qu’il y a lieu de statuer au regard de l’autorité de la chose jugée de la décision définitive du tribunal de grande instance de Bayonne du 19 janvier 2009 qui délimite précisément l’intervention du garant à : « terminer les travaux en vue de la livraison, y compris les réparations ordonnées par le tribunal le 21 juillet 2008 »,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire M. [W] irrecevable en son appel et rejeter toutes ses demandes,
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner M. [W] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Crepin, de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2017.
Sur ce :
M. [W] a indiqué que suite à son déménagement, son adresse est désormais [Adresse 3].
La Cour constate en conséquence qu’il a été satisfait à la demande de communication de l’adresse actuelle de l’appelant.
Sur la demande de déconstruction reconstruction
Le caractère définitif des jugements du 21 juillet 2008 et du 19 janvier 2009 n’est pas contesté.
Il résulte de la première décision, que la société « maison construction Basco Landaise » a été condamnée à faire exécuter à ses frais, sous sa responsabilité, par tout entrepreneur professionnel notoirement compétent (') tous les travaux nécessaires pour livrer à M. [W] les 3 maisons en état d’achèvement relatif, c’est-à-dire habitables ce qui impliquait notamment l’exécution des réparations des désordres relevés par l’organisme de contrôle Anco.
De la seconde décision, il résulte que la CGI Bâtiment a été condamnée à faire terminer les travaux en vue de la livraison des maisons, y compris les réparations ordonnées par le tribunal le 21 juillet 2008.
Il est constant, en lecture de ces 2 décisions définitives, que l’obligation de la société CGI Bâtiment est celle de faire exécuter et terminer tous les travaux nécessaires pour la livraison de maisons habitables en vue de sa livraison.
Aucune de ces décisions, ne condamne la CGI Bâtiment à effectuer des travaux de façon à mettre les maisons en conformité avec le contrat de construction de sorte que la demande de M. [W] que les maisons lui soient livrées dans les conditions convenues au contrat de construction et donc, au plan et aux notices descriptives contractuelles n’est pas fondée.
En conséquence, la demande de M. [W] de déconstruction reconstruction, qu’il évoquait déjà en première instance, dans sa demande d’expertise est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée des 2 décisions sus-visées.
Sur le respect par la société CGI Bâtiment de son obligation de faire exécuter les travaux à ses frais, sous sa responsabilité, par tout entrepreneur professionnel notoirement compétent inscrit au registre des métiers ou registres du commerce et des sociétés
Il résulte du rapport de M. [X] que la société Amcor ([C] [R]) a été missionnée comme coordinateur des travaux (montant des factures présentées à l’expert : 812,96 € HT) et que les entreprises suivantes ont été missionnées par M. [R] :
— la société Giobati pour les travaux de gros oeuvre, chape, carrelage et terrassement,
— la société plâtrerie Esteves pour les doublages,
— la société Emca pour les travaux de peinture intérieure,
— l’entreprise [G] pour les travaux de menuiseries intérieures et extérieures,
— la société Lemaire pour les travaux d’électricité,
— l’entreprise [R] J pour les travaux de nettoyage extérieur,
— la société [R] [N] pour les travaux d’escalier.
Cette intervention de M. [R] est confirmée par les différents courriers échangés entre celui-ci et l’organisme « euro cautions » qui écrivait le 15 septembre 2008 à M. [W] : ' « M. [R] vous a également transmis tous les devis de reprise.'.
Ce courrier a été suivi d’un recommandé avec accusé de réception reçu par M. [W] le 14 octobre 2008.
En outre, c’est bien M. [R] qui apparaît sur les protocoles transactionnels qui ont été refusés à juste titre selon l’expert, par M. [W].
En conséquence, il est justifié du respect de cette obligation par la CGI Bâtiment.
Sur les travaux restant à réaliser après l’intervention de l’entreprise mandatée par le garant et les non-conformités contractuelles
L’expert, M. [X] a énuméré en pages 13, 14 et 15 de son rapport, sur les 3 maisons, tous les problèmes subsistants, et les travaux encore nécessaires à réaliser et en a chaque fois chiffré les montants.
Il a également relevé, des malfaçons et des non-conformités supplémentaires à savoir :
— le défaut d’implantation des ballons d’eau chaude en garage qui empêche l’ouverture de la fenêtre attenante (700,50 € HT),
— l’achèvement des tableaux électriques et présentations de l’attestation consuel : 1 500 € HT,
— le défaut de surfaçage des dalles béton des garages – ponçage et ragréage 1 440 € HT,
— l’absence de calorifugeage tuyauterie eau apparente en garages 360 € HT. En page 15, il énumère les travaux concernant la maison numéro 2 et la maison numéro 3.
Le coût total des travaux est estimé à la somme de 27 005 € HT.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la CGI Bâtiment devra procéder à tous ces travaux décrits par l’expert afin de lever les réserves retenues par lui.
Sur les investigations résultant du jugement du 27 février 2012 et de l’ordonnance du 22 octobre 2013 du magistrat chargé du contrôle des expertises
Sur les vides sanitaires :
L’expert a indiqué :
La réalité des ouvrages exécutés se situe entre ces 2 éléments :
— le garage de la villa 1 est bien en dallage sur terre-plein,
— la villa 1 comporte également un dallage sur terre-plein,
— les villas 1 et 3 comportent des planchers hourdis polystyrène (villa) et ciment (garage).
Après réception du dossier du permis de construire, l’expert a indiqué que les vides sanitaires étaient prévus dès le dossier de plans de demande de permis de construire, à l’exception notable du dallage du garage de la maison 1. Il en a déduit que le constructeur a placé la mauvaise mention sur le contrat CCMI mais a finalement construit conformément au plan annexé et aux contraintes topographiques évidentes.
Il a relevé, que la décision de remplacer le dallage initialement prévu sur terre-plein en plancher hourdi est « de bonne construction » dès lors qu’un remblai trop important en hauteur risquait de se tasser dans le temps et d’être la source de désordres importants.
Il a indiqué que le développement visant à dire que la présence d’un vide sanitaire non conforme n’est pas fondé sur un plan purement technique, soulignant que le vide sanitaire est dit non accessible normalement, et que seule sa ventilation doit être assurée. Il est ainsi d’usage de prévoir une hauteur entre la terre et la surface du plancher variant de 0,20 à 1 m.
Sur les chaînages horizontaux et verticaux sur les 3 pavillons
Par ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 22 octobre 2013, il a été demandé à l’expert d’interroger le CEBTP pour connaître des capacités de l’appareil utilisé pour détecter les chaînages verticaux dans les structures des maisons et en tirer les conclusions qui s’imposent.
M. [W] souligne que le CEBTP avait conclu au travers de certains scans (2, 3, 8 et 9), à l’absence de chaînages. Selon M. [J], conseiller technique, qui assistait M. [W], cette absence est non conforme aux règles techniques de construction et le chaînage était dû contractuellement. Ce défaut porterait atteinte à la solidité de la construction.
Il reproche à l’expert de ne pas avoir effectué cette visite.
Le sapiteur de l’expert était la société Ginger CEBTP dont le rapport est annexé à celui de M. [X] (page 34 : annexe 3).
Il a procédé à la vérification de la présence de ces chaînages par mesure non destructive de localisation des armatures, à l’aide d’un panchomètre et par sondage destructif par piquage. Ces sondages ont été réalisés de façon aléatoire. Aucun manque d’armature de chaînage n’a été constaté lors de ces sondages.
M. [X] a relevé une absence totale de symptômes dus à ces éventuels défauts de chaînages et rappelle la présence de chaînage filant sur les sondages inopinés réalisés par son sapiteur, lequel n’a pas découvert d’absence de cadres et de crosses pouvant nuire à la solidité de la structure.
Seuls certains scans sur les chaînages verticaux, dont le signal est perturbé par les baguettes d’enduit, et certains situés à l’arrière des colombages bois n’ont pas mis en évidence la présence d’armatures.
Concernant le harpage des maçonneries d’angle, il a indiqué avoir constaté des indices qu’il développe, l’amenant à penser que ces chaînages doivent exister.
Il rappelle, que compte tenu de la date de demande de permis de construire, le zonage sismique actuel ne s’applique pas à ces constructions et conclut que rien ne l’amène à penser que les règles minimales parasismiques applicables à ces constructions n’est pas assuré et que sauf à démonter la maison, rien ne permet d’imaginer un défaut d’armatures généralisé.
Concernant les chaînages horizontaux, l’expert judiciaire conclut qu’il est nécessaire de créer dans la seule maison n° 3, un chaînage manquant en sortie de poutrelle du garage depuis le vide sanitaire.
Sur l’existence d’une non-conformité des linteaux par rapport au DTU
Après avoir fait réaliser des sondages non destructifs par son sapiteur, la société Ginger CEBTP, les scans 72 à 76 indiquant la présence d’aciers de linteaux en débord de part et d’autre de l’ouverture, l’expert a conclu que cette non-conformité n’existe pas.
M. [X] a rappelé, que son sapiteur a rencontré des aciers notamment sur les linteaux. Selon ce sapiteur, il n’existe pas de non-conformité des linteaux par rapport au DTU et aux règles de l’art.
Sur l’isolation de l’immeuble et l’existence éventuelle de pont thermique résultant des reprises de cloison après réalisation des carrelages
L’expert a indiqué, que les murs séparatifs habitations/garages sont doublés thermiquement.
Sur l’absence d’arase étanche et la présence d’humidité
L’expert a constaté l’absence d’arase étanche du fait de la faible épaisseur du lit de mortier sur le chaînage du rez-de-chaussée. La société Ginger CEBTP a fait ce constat sur la maison 3.
Cette arase contractuellement prévue est inexistante.
L’expert a ainsi noté que sur les parties habitables dont les façades sont enterrées, les problèmes d’humidité sont liés à l’absence d’étanchéité du soubassement. Ce problème d’humidité existe dans les parties habitables des 3 maisons,en pied de cloison.
La cause principale de l’humidité constatée à l’intérieur est l’absence d’arase étanche couplé à un remblaiement excessif, et non pas l’absence de chauffage et de ventilation laquelle est une circonstance aggravante dans la survenue de ce désordre.
Selon l’expert, cette absence d’arase étanche ne peut être réparée que par des injections périphériques.
Il a chiffré le montant total des réparations pour les 3 maisons à la somme de 13 220 € HT (page 10).
L’expert a en outre constaté :
— la présence d’une humilité conséquente en vide sanitaire,
— la canalisation d’eau de pluie vers les vides sanitaires par les ventilations verticales mal fixée,
— l’absence de traitement étanche des soubassements sur les parties enterrées entre maisons 2 et 3,
— le défaut d’exécution des seuils des baies vitrées,
— l’absence de contre pente du terrain vis-à-vis des façades arrières à l’ouest,
— le défaut de traitement des joints de dilatation entre maisons et façades.
Sur la modification de la nature des planchers bas du rez-de-chaussée et l’absence de construction sur terre-plein
Cette non-conformité des maisons 2 et 3 n’avait pas été décelée dans le jugement du 21 juillet 2008.
L’expert a admis que la notice descriptive n’avait pas été respectée.
M. [W] indique que le constructeur a ainsi modifié le mode de construction des maisons pour des raisons économiques, sans aucun avenant et sans l’accord du maître de l’ouvrage. Il soutient que les vides sanitaires qui ont été mis en oeuvre sont non conformes au DTU applicable comme le souligne M. [J], dans la mesure où ils ne sont pas accessibles et qu’en l’absence de ventilation, constatée par l’expert judiciaire, il y a une humidité conséquente.
L’expert judiciaire avait admis dans un premier temps, que la modification avait été motivée par des raisons économiques et que les vides sanitaires n’étaient pas conformes aux règles applicables.
Après interrogation des services techniques de la mairie et avoir disposé de la copie conforme des plans du permis de construire, lors de l’ultime visite sur site, demandée par le juge du contrôle des expertises dans l’ordonnance du 22 octobre 2013, l’expert a constaté que les villas 2 et 3 étaient bien bâties sur plancher hourdi polystyrène, et hourdi ciment pour les garages, et que la villa 1 était bâtie sur terre-plein ou coffrage perdu.
M. [X] a indiqué que le constructeur s’était nécessairement appuyé sur la topographie réelle après travaux de terrassement pour mise en oeuvre de solutions techniques les plus adaptées (dallage ou dalle béton lorsque le terrain naturel est affleurant et plancher hourdi dans le cas contraire).
L’expert a indiqué n’avoir constaté aucun dommage sur les carreaux de la villa, ni même de présomption de désordres futurs.
Sur les travaux de VRD et la création du drain
Concernant les dégâts causés par la CGI Bâtiment sur les VRD, l’expert a notamment constaté la rupture de plusieurs canalisations eaux usées, le dysfonctionnement du réseau eaux pluviales.
Il a indiqué que le réseau enterré eaux pluviales est à refaire et ce en tout état de cause, du fait de la nécessité de créer l’arase étanche, une tranchée devant être réalisée pour séchage avant injection. Il a indiqué, ne pas avoir pu localiser la présence du rejet du drain.
Il n’existe par contre pas de difficultés concernant le bassin de rétention.
Il a toutefois évalué à la somme de 540 € HT la séparation des réseaux jusqu’au sol, y compris regard indépendant, dans la mesure où les 3 maisons déversent actuellement vers un bassin de rétention commun qui devrait obliger les propriétaires à posséder une convention d’entretien de ce réseau commun.
Le premier juge, à intégrer ces travaux denses à réaliser.
Concernant le coût du drainage, soit la somme de 12 562,75 € que la CGI Bâtiment a fait réaliser et dont elle demande le paiement par M. [W], dans la mesure où ces travaux étaient exclus des contrats cautionnés – M. [W] s’était notamment réservé les travaux d’assainissement dont branchement gravitaire -, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la CGI Bâtiment de ce chef de demande, après avoir constaté que si la CGI Bâtiment a fait procéder à ces travaux, c’était pour apporter une solution au problème de non achèvement et de non-conformité.
Ces travaux de drainage par la CGI Bâtiment ont entraîné le démontage des travaux de VRD, notamment du circuit d’évacuation des eaux usées qui a été remonté de façon non fonctionnelle, empêchant ainsi l’évacuation des eaux usées, de sorte qu’il appartient à la CGI Bâtiment d’assurer le coût de la remise en état du terrain.
L’expert chiffre le montant de ces travaux à la somme de 2 450 € HT rappelant que le coût de cette réparation est compris dans 2 autres postes.
Sur le problème d’implantation altimétrique
M. [W] fait valoir que les maisons sont inaccessibles pour des personnes à mobilité réduite et il produit un rapport d’un géomètre-expert aux termes duquel les maisons ont été implantées 20 à 30 cm trop bas, ce que confirme M. [J].
Le juge chargé des expertises, avait demandé dans son ordonnance du 22 octobre 2013, à ce que soit vérifié l’altimétrique au droit du garage de la maison n° 1.
Selon l’expert judiciaire, concernant l’implantation générale après examen du permis de construire, il indique qu’il ne constate pas de non-conformité flagrante vis-à-vis de celui-ci concernant les altitudes du terrain fini, à l’exception du problème de l’accès aux maisons qui peut aisément être résolu par l’apport de matières et de bordures qui devra s’accompagner d’une étanchéisation du relevé sous seuil.
Concernant la maison n° 3, il indique que la différence notable concernant l’altimétrie réside dans le remblaiement excessif réalisé à l’angle nord ouest, qui n’était pas prévu sur le permis de construire.
Il constitue une non-conformité contractuelle.
L’expert précise, qu’une demande de permis de construire modificatif pourrait le cas échéant résoudre cette difficulté si elle était soulevée.
Concernant la maison numéro 1, au droit du garage, il indique que la dalle est encaissée de 10 cm environ de plus que cela était projeté, et que la façade arrière du projet a été remblayée à tort sans aucune précaution préalable d’imperméabilisation.
Le coût de l’intervention pour les 3 maisons est évalué à la somme de 3 860 € HT.
Sur la demande de nouvelle expertise
Deux expertises ont déjà été ordonnées, la seconde, suivant jugement du 27 février 2012, donnant à l’expert M. [X] une mission particulièrement détaillée de manière à pallier les imperfections du premier rapport d’expertise de M. [H]. La mission d’expertise a été encore plus affinée par l’ordonnance du 22 octobre 2013.
Comme rappelé par le premier juge, M. [X] a considéré comme légitimes les contestations et inquiétudes de M. [W] et en a tenu compte dans son rapport.
Il a réalisé un travail très sérieux, dans la limite de sa mission et a répondu à l’ensemble des dires qui lui ont été transmis.
Il a expressément prévu, compte tenu de l’âge de l’ouvrage toujours non réceptionné, une révision qui sera réalisée avant livraison qu’il a chiffrée à la somme de 450 € HT.
Il n’y a donc pas lieu d’organiser une nouvelle expertise.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
M. [X] a clairement indiqué que « les constructions doivent être réceptionnées après les travaux indiqués dans le corps de son rapport, aucun désordre ou malfaçon décelable susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou d’en affecter la solidité n’existant après ces travaux à intervenir » (page 19 du rapport).
Il a expressément rappelé que quels que soient les exécutants, ces travaux devront être réalisés selon les décrets, lois, normes, réglementation en vigueur et selon les règles de l’art.
Il convient donc de constater, que dès lors que ces travaux auront été réalisés, les 3 maisons pourront être livrées à M. [W] conformément à ce qui a été jugé le 21 juillet 2008. Les travaux seront alors terminés et les 3 maisons pourront être livrées.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la CGI Bâtiment devra faire procéder à tous les travaux décrits par M. [X] afin de lever les réserves retenues par lui, travaux énumérés dans le dispositif du jugement.
Sur la condamnation à prendre livraison des maisons
Le jugement du 21 juillet 2008 indiquait : pour que les maisons puissent être livrées habitables, cela impliquait notamment la réalisation des travaux.
Il est constant, qu’il ne peut pas y avoir de livraison tant que les maisons ne sont pas habitables.
Il résulte des constatations de l’expert, que de très nombreux travaux sont à reprendre ou à terminer, et qu’en l’état, subsistent d’importants problèmes d’humidité en pieds de cloisons intérieures notamment dans les maisons 2 et 3, de sorte que l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu.
Il y a lieu de rappeler, que le bureau de contrôle Anco avait noté la présence de moisissures en pied des doublages dans les maisons 2 (salon) et 3 (cuisine, salon, WC).
Les maisons ne sont donc pas habitables en l’état et ne le seront que lorsque les travaux prescrits par les experts auront été réalisés.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a fixé la réception judiciaire des 3 maisons avec réserve, à la date du 26 octobre 2009 et condamné M. [W] à prendre livraison des 3 maisons.
Sur les pénalités de retard
Les pénalités de retard sont dues jusqu’à la livraison selon le montant fixé par le jugement du 19 janvier 2009 soit 33,65 € par jour de retard et par maison soit 100,95 € par jour pour l’ensemble du chantier.
Les pénalités de retard fixées par les précédentes décisions ont été réglées par la CGI Bâtiment. A ce titre, M. [W] a déjà perçu un total de 80 860,95 €.
M. [W] demande une provision complémentaire de 278 622 €.
Compte tenu des travaux restant à faire ou à reprendre, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la CGI Bâtiment à régler à M. [W] une somme de 7 369,35 € au titre du solde des pénalités de retard arrêté au 26 octobre 2009 et la CGI Bâtiment sera condamnée à payer à M. [W] une provision complémentaire de 87 369,35 €.
Sur la franchise de 5 % du montant des marchés cautionnés
Elle est stipulée en ces termes dans les conditions particulières de l’acte de cautionnement-garantie de livraison, en date du 11 septembre 2006 : la CGI Bâtiment atteste se porter caution solidaire « en faveur du maître d’ouvrage, de l’exécution par le constructeur de son obligation de livrer les ouvrages dans les conditions convenues au contrat de construction ci-dessus visé, moyennant le paiement par le maître d’ouvrage du prix ci-dessus indiqué. (Note de la Cour : 100 964,66 € TTC par maison).
En conséquence, elle s’engage à verser en cas de défaillance du constructeur d’une part les sommes excédant le prix garanti (au-delà d’une franchise de 5 % qui reste à la charge du maître d’ouvrage) nécessaires à la réalisation de la construction faisant l’objet du contrat’ ».
Le jugement du 19 janvier 2009 rappelait dans sa motivation, que cette franchise n’était pas contestée par les parties, mais n’a pas statué sur cette demande, contrairement à ce que soutient M. [W].
Il en résulte que M. [W] doit cette somme de 15 144,70 € TTC pour les 3 maisons, la franchise devant être calculée, aux termes de ces conditions particulières, sur les sommes excédant le prix garanti (rappel de la Cour : 100 964,66 € TTC), nécessaires à la réalisation de la construction.'
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de provision au titre des dommages-intérêts
M. [W] sollicite une provision de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Aucune faute n’étant démontrée à l’encontre du garant, la CGI Bâtiment, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Il sera alloué à M. [W] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, une somme de 15 000 €.
La CGI Bâtiment sera déboutée de ce chef de demande.
La CGI Bâtiment sera condamnée aux dépens de première instance, qui comprendront les frais des 2 expertises judiciaires et ceux de l’appel.
La SCP Dualé – Ligney – Madar – Danguy sera autorisée à procéder au recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par M. [W],
— dit que la CGI Bâtiment devra faire procéder à tous les travaux décrits par M. [X] afin de lever les réserves retenues par lui (voir lesdits travaux repris dans le dispositif du jugement),
— condamné M. [W] à payer à la CGI Bâtiment la somme de 15 144,69 € (quinze mille cent quatre quatre euros et soixante neuf centimes),
— débouté la CGI Bâtiment de sa demande de paiement de la somme de 12 562,75 € (douze mille cinq cent soixante deux euros et soixante quinze centimes),
— débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts.
Le réforme pour le surplus.
Y ajoutant,
Dit que la demande de déconstruction reconstruction des maisons est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée des décisions du tribunal de grande instance de Bayonne du 21 juillet 2008 et du 19 janvier 2009.
Condamne la CGI Bâtiment à payer à M. [W] la somme de 87 369,35 € (quatre vingt sept mille trois cent soixante neuf euros et trente cinq centimes) à titre de provision à valoir sur le solde des pénalités de retard.
Condamne la CGI Bâtiment à payer à M. [W], la somme de 15 000 € (quinze mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Déboute la CGI Bâtiment de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CGI Bâtiment aux dépens de première instance, qui comprendront les frais des 2 expertises judiciaires et ceux d’appel et autorise la SCP Dualé – Ligney – Madar – Danguy à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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