Infirmation 19 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 19 avr. 2018, n° 16/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00025 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, 3 novembre 2015 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Yves M. FOULQUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JNL-SD/YF
R.G : 16/00025
Décision attaquée :
du 03 novembre 2015
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers
--------------------
M. E F G
C/
[…]
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
--------------------
Expéditions aux parties le 19.04.18
Copie – Grosse
Me BERTHON (CE) 19.4.18
Me DUCROT 19.4.18
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 AVRIL 2018
N° 57 – 9 Pages
APPELANT :
Monsieur E F G
[…]
[…]
Représenté par Me Karine BERTHON de la SCP GALUT-DUIVON-BERTHON, substituée par sa collaboratrice Me Noémie CABAT, avocates au barreau de BOURGES
INTIMÉES :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie-Pierre BIGOT, avocate au barreau de BOURGES
[…]
[…]
Représentée par M. A B (Audiencier) en vertu d’un pouvoir en date du 06 mars 2017
PARTIE AVISÉE :
MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE
Direction de la Sécurité Sociale
[…]
[…]
Non représenté
19 avril 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. FOULQUIER, Président de chambre rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
en présence de Mme X, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
Lors du délibéré : M. FOULQUIER, président de chambre
Mme POUGET, conseillère
M. Z, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 25 janvier 2018, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 mars 2018 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 avril 2018.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 19 avril 2018 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Par décision du 9 juin 2009, la CPAM a pris en charge au titre de la maladie professionnelle la sciatique par hernie discale dont souffre M. E F G, employé maçon de la société Sade CGTH depuis le 23 juillet 1974.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2013, M. E F G a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM de la Nièvre, d’ordonner une expertise médicale, de majorer la rente et de lui accorder une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnité qui lui sera attribuée.
Par jugement en date du 3 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a déclaré irrecevable l’action de M. J F G.
Le premier juge constate l’acquisition de la prescription dès lors que le seul élément justifiant la date de saisine de la CPAM par la victime d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable est un courrier du 28 février 2013 adressé par la caisse à l’employeur et qu’un délai supérieur à deux ans entre cette date et la fin du versement des indemnités journalières le 31 janvier 2010 s’est écoulé.
Par courrier du 12 février 2016, M. E F G a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions soutenues lors de l’audience, M. E F G demande à la cour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
19 avril 2018
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— dire et juger que la maladie professionnelle du 9 janvier 2009 qu’il a contractée est due à la faute inexcusable de son employeur,
— fixer au maximum la majoration de rente versée par la CPAM,
— dire que la majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’il subit,
— lui accorder d’ores et déjà une provision de 3.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
L’appelant explique avoir saisi la CPAM d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable le 29 mars 2011, soit avant l’expiration du délai le 10 juin 2011 (deux ans après la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM) et ajoute qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de la notification du procès-verbal de carence de la CPAM aux parties.
Il explique que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé puisque, par nature, son poste nécessitait la manutention de charges lourdes et qu’il subissait les vibrations dues au matériel et aux engins utilisés. Il ajoute que son employeur ne justifie pas avoir mis en place des mesures de prévention adaptées afin d’éviter tout risque pour la santé, que le poste qu’il occupait n’a pas fait l’objet d’une évaluation des risques,
qu’il n’a bénéficié d’aucune formation sur les gestes et postures au travail, qu’aucune pause, ni roulement n’étaient organisés afin de préserver la santé des salariés et qu’il devait souvent travailler manuellement et transporter de lourdes charges faute d’un accès suffisant des engins aux chantiers.
Par conclusions soutenues lors de l’audience, la société Sade CGTH demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée,
— débouter en conséquence M. E F G de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter M. E F G de sa demande de condamnation à hauteur de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La société explique que M. E F G a perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 janvier 2010 et a mis en 'uvre la procédure de reconnaissance de faute inexcusable le 28 février 2013, soit au-delà du délai de deux ans imparti.
A titre subsidiaire, elle fait observer que le document unique d’évaluation des risques identifie les risques liés aux postures, aux contraintes articulaires et aux ports de charges, qu’elle a mis en place une note de service relative à l’organisation de la prévention des risques et qu’elle a régulièrement formé les salariés à la sensibilisation et à la prévention des risques profes-sionnels.
La CPAM de la Nièvre demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, dans l’hypothèse où cette faute serait reconnue, de fixer la majoration de la rente allouée à la victime, de désigner tel expert pour évaluer les différents préjudices de l’intéressé ou les fixer immédiatement, de condamner l’employeur à régler le capital représentatif de la majoration de la rente et le montant des indemnités qu’elle devra avancer en réparation des préjudices extra-patrimoniaux.
19 avril 2018
Elle explique avoir déclenché la procédure de faute inexcusable le 2 juillet 2013 suite à la demande de M. E F G du 29 mars 2011 mais que la réunion a abouti à un procès-verbal de carence.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action
M. E F G explique avoir intenté son action en faute inexcusable le 29 mars 2011, soit avant le 10 juin 2011, date à laquelle le délai de prescription de deux ans, ayant commencé à courir au jour de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse, a pris fin.
La société Sade soutient que la prescription est acquise à son profit depuis le 31 janvier 2012, date à laquelle le versement des indemnités journalières avait cessé depuis deux ans.
Selon les dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans débute à compter :
«'1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous
réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
(').'»
Selon la jurisprudence issue de ce texte, le délai de prescription de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, le 9 juin 2009, la CPAM a notifié à la victime la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à la déclaration de la maladie professionnelle accompagné d’un certificat médical initial daté du 9 janvier 2009.
Il résulte des pièces du dossier que M. E F G a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur par lettre recommandée datée du 29 mars 2011.
En conséquence, l’action de M. E F G sera déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
La faute inexcusable de l’employeur, fondée sur son obligation contractuelle de sécurité de résultat, est caractérisée lorsque celui-ci a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La pathologie dont M. E F G est atteint relève du tableau 97 concernant la «'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante'»
Les travaux visés par le tableau sont les suivants :
«'Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier':
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' ' '- par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain':'chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, […], décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier';
' ' '- par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels':'chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur';
' ' '- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.'»
Il est également constant que ces mêmes pathologies relèvent aussi du tableau n° 98 qui définit les travaux susceptibles de les provoquer comme les travaux de manutention de charges lourdes effectués, en particulier, dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.
Il résulte de la fiche d’exposition datée du 20 février 2002 et du 29 juin 2005 qu’il est reconnu que M. E F G, ouvrier chargé de travaux d’assainissement, était confronté à des risques liés au bruit, aux engins vibrants (marteau-piqueur, tronçonneuse, pilloneuse) et réalisait des tâches de manutentions lourdes.
Lors de l’enquête administrative de la CPAM, M. E F G a indiqué le 15 mars 2009 effectuer
des travaux de maçonnerie, plomberie, terrassement, remblaiement et compactage. Pour ce faire, il explique devoir se baisser et se courber régulièrement. Évoquant les outils utilisés, il apparaît notamment que la victime employait certains de ceux inscrits au tableau mais également d’autres tels que marteau-piqueur ou encore compacteur.
Le directeur régional de l’entreprise Sade CGTH, M. K-L M, confirme, par ses réponses apportées le 9 mars 2009 dans le cadre de l’enquête administrative, que la victime utilisait, entre autres, des pioches, plaques vibrantes, pilonneuses, mini-pelles et mini-chargeuses.
Il n’est pas contesté que M. E F G a bénéficié d’un arrêt à compter du 20 septembre 2007 prolongé jusqu’au 8 janvier 2009 rendu nécessaire suite à des travaux de branchements réalisés seul dans des tranchées qu’il a rebouchées, lui causant des douleurs dans le dos et une impossibilité de bouger les membres inférieurs et supérieurs.
Il est dès lors incontestable que M. E F G était exposé à des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier (marteau piqueur ou compacteur) et de port de charges lourdes, même si cette dernière exposition était moins fréquente dans les derniers temps grâce à l’utilisation d’outillages adaptés.
Sur la conscience du danger
Le risque énoncé aux tableaux est clairement identifié depuis leur création en 1999.
En outre, l’appelant démontre que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé au moins à partir de 2002, date de rédaction de la fiche d’exposition précitée.
Par ailleurs, les copies des Documents Uniques d’Evaluation des Risques Professionnels de 2005, 2006 et 2007 prouvent sans contestation possible que les risques liées, entre autres, à l’utilisation de marteaux-piqueurs, perforateurs, machines portatives ou guidées à la main et aux postures inconfortables sont identifiés et référencés par l’employeur.
Il n’est dès lors pas contestable que l’employeur avec une conscience précise et élaborée du danger auquel ses salariés, dont M. E F G, étaient exposés.
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Sur les mesures mises en 'uvre
Selon M. E F G, la société Sade CGTH n’a pris aucune mesure nécessaire pour préserver la santé des salariés contrairement aux dispositions des articles L.4121-1 et suivant du code du travail. Il considère que l’employeur aurait dû prendre des mesures à titre préventif et adopter une organisation adaptée.
Les DUERP démontrent que ce n’est qu’à partir de 2007 que les risques recensés en 2005 puis 2006, font l’objet de préconisations mais seulement pour les risques liés, entre autres, à l’utilisation de marteaux-piqueurs, perforateurs, machines portatives ou guidées à la main.
Ce n’est qu’à partir de 2007 que le DUERP recommande que leur temps d’utilisation soit restreint en fonction de la puissance de vibration de l’outil.
Cependant, l’employeur ne démontre pas avoir mis en place une organisation de travail permettant de respecter les préconisations qu’il a inscrites au DUERP.
En outre, il résulte de ce document qu’aucune analyse des risques liées aux postures inconfortables et au port de charges lourdes n’a été réalisée.
Par ailleurs, s’il est indiqué que des actions doivent être mises en place dans le cadre de plans annuels, ces seules mentions au DUERP ne sont corroborées par aucun élément concret (planning d’utilisation des machines, note interne à l’usage du personnel encadrant, etc).
Si l’employeur se prévaut en effet d’avoir remis au salarié, le 28 avril 2005, une note de service intitulé «'organisation de la prévention des risques de la sécurité et de la protection de la santé'» «'Délégations de pouvoirs et de responsabilités'», celle-ci n’est, de par son contenu, pas suffisante ni adaptée puisqu’elle invite le salarié d’exécution à prendre soin de sa sécurité et de sa santé (page 8 de la note), à concourir en permanence à l’effort de prévention, à prendre soin, à son poste, de sa propre sécurité et de ses collègues. Il n’en ressort aucune information pratique à l’usage d’un personnel d’exécution, tels que des conseils sur le comportement à adopter, les actions et préconisations à mettre en 'uvre pour limiter le port de charges lourdes en l’absence de possibilité d’accès d’engins de manutention ou pour réduire dans le temps l’utilisation d’engins vibrants par un même salarié .
Or, s’il incombe au salarié de veiller à sa propre sécurité, il revient surtout à l’employeur d’organiser le travail dans les conditions les plus appropriées.
Selon les pièces transmises par l’employeur, aucune des formations suivies par M. J F G ne concerne des actions de prévention de santé et de sécurité (perfectionnement des blambiers entretien de réseaux en 1978, conduite engin en 1987, SST interne en 1994, compactage blindage en 1996, conduite de mini-pelles en 1996, utilisation entretien engins en 1996, PEHD eau raccordement réseaux branchement adduction eau 1997, démarche qualité Sade en 1999, assainissement en 1999, sensibilisation réseaux enterrés en 2001 et recyclage SST en 2002, prévention des risques aux dommages réseaux gaz et électricité en 2006, recyclage à l’habilitation conduite d’engins en sécurité en 2006). Il ne résulte de ces pièces aucun élément permettant de retenir que l’employeur a pris les mesures adaptées afin de prévenir les risques éventuels liés au port de charges lourdes ou à la manutention d’engins vibrants.
En conséquence, la faute inexcusable de la société Sade CGTH, qui connaissait le danger auquel était exposé M. J F G et qui n’a pas pris de mesures adaptées pour l’en préserver, sera retenue.
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Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur a droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L.452-2 du même code dispose, notamment, que :
«'Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.'»
Il résulte de ces articles que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à M. E F G. Cette majoration doit être fixée à son maximum dès lors qu’il ne peut lui être reproché aucune faute, a fortiori inexcusable.
En vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a également le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale que son employeur soit condamné à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle
du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce texte se doit d’être analysé conformément à la décision n 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel, qui a déclaré conformes à la Constitution les articles L.451-1 et L.451-2 à 5 du code de la sécurité sociale, sous la réserve d’interprétation qu’il édicte. Le Conseil précise, en effet, que les dispositions de ces textes ne peuvent, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce qu’elles puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale devant les mêmes juridictions.
En l’espèce, il sera ordonné une expertise afin de recueillir les éléments permettant de chiffrer les préjudices indemnisables devant la juridiction de sécurité sociale, selon la mission qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Il ne sera pas fait droit, en l’absence de plus amples éléments d’appréciation, à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice formée par M. E F G.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande qu’il soit alloué une somme de 1.000 € à M. E F G au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action intentée par M. E F G,
19 avril 2018
Dit que la maladie professionnelle du 9 novembre 2009 dont M. E F G est victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Sade CGTH,
Fixe à son maximum la rente d’accident du travail accordée à M. E F G,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et résultant de la faute inexcusable de son employeur,
Ordonne une expertise médicale de M. E F G et commet pour y procéder le docteur C D , […], […], avec pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli tous les renseignements utiles, de':
1°) Décrire la pathologie professionnelle présentée par M. E F G';
2°) Indiquer son traitement et son évolution ;
3°) Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.), son pourcentage et la date de consolidation ;
4°) Qualifier et chiffrer, sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées (S.E.), autres que celles qui ont pu, le cas échéant, être incluses dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente retenue par la sécurité sociale et sur la base duquel a été calculée sa rente ;
5°) Dire s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent résultant d’une atteinte aux fonctions physiologiques de
la victime, en dehors de toute incidence dans la sphère professionnelle ; en préciser la nature et en chiffrer le taux ;
6°) préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D.)';
7°) préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A.) ;
8°) dire s’il résulte de l’état de la victime une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Nièvre, qui en récupérera le montant auprès de la société Sade CGTH,
Dit que le
dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 28 février 2019 à 9 heures,
Condamne la société Sade CGTH à payer à M. E F G la somme de 1.000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que la société Sade CGTH devra rembourser à la CPAM de la Nièvre les majorations de rente et indemnités qu’elle sera amenée à verser à M. E F G à raison de la reconnaissance de la faute inexcusable,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
19 avril 2018
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. FOULQUIER, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
[…]
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