Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 févr. 2019, n° 18/04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mai 2018, N° 18/00735 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 28 FÉVRIER 2019
N° RG 18/04459 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPDD
AFFAIRE :
Z X
C/
Société civile CLUBHOTEL TENERIFFE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Mai 2018 par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° RG : 18/00735
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION
EXPERTISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 402
APPELANT
****************
Société civile CLUBHOTEL TENERIFFE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 400 482 550
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 218614
assistée de Me Jean-Claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1020
Société civile CLUBHOTEL TENERIFFE 2 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 316 419 183
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 218614
assistée de Me Jean-Claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1020
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie THOMAS, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Sophie THOMAS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2 sont des sociétés à responsabilité limitée, toutes deux immatriculées depuis 1995 au registre du commerce et des sociétés, leur siège social respectif étant situé à Boulogne-Billancourt et à Neuilly-sur-Seine.
Elles ont pour objet l’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé à leurs associés, la société civile Clubhotel Teneriffe assurant la gestion et l’entretien de l’immeuble géré en copropriété et situé sur l’île de Ténériffe, dans l’archipel espagnol des Canaries et la société civile Clubhotel Teneriffe 2 disposant de la propriété de cet immeuble.
La SARL Clubhotel est gérante de la société civile Clubhotel Teneriffe et la SARL SGRT gérante de la société civile Clubhotel Teneriffe 2.
M. Z X est propriétaire de 6 parts sociales au sein de la SCI Clubhotel Teneriffe et de 11 parts sociales au sein de la société Clubhotel Teneriffe 2.
Invoquant un fonctionnement anormal des sociétés Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2, certains associés refusant notamment de payer des charges qu’ils estiment injustifiées, ainsi que l’opacité des comptes et des soupçons de détournements de fonds, M. X a, par actes d’huissier des 1er et 2 février 2018, assigné en référé les sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2, la SARL Clubhotel et la SARL SGRT devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire pour les deux sociétés civiles pour une durée de 12 mois sur le fondement de la loi du 6 janvier 1986, aux frais des sociétés Clubhotel et SGRT et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert comptable à l’effet de procéder à un audit des comptes des deux sociétés civiles, de la SARL SGRT et de la société Galomar (propriétaire des locaux à usage commun et assurant la gestion du personnel commun des deux sociétés civiles), sur les années 2012 à 2017.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, retenant notamment que M. X ne versait aux débats que des éléments ponctuels et parcellaires relatifs à l’annulation de résolutions d’assemblées générales ou à la rétractation d’injonction de payer sur charges ne permettant pas de justifier du caractère généralisé des faits qu’il allègue, n’établissant ni le caractère irrémédiable du préjudice ainsi porté aux intérêts des sociétés civiles concernées, ni le péril menaçant la société et ne justifiant pas d’un dommage imminent pour la désignation d’un administrateur provisoire ; que la demande de désignation d’un expert formée pour vérifier les comptes de la SARL Clubhotel et de la SARL SGRT est irrecevable
compte tenu du caractère commercial de ces sociétés, celle formée à l’encontre de la société Galomar étant irrecevable comme visant une personne morale qui n’est pas partie au litige ; qu’enfin, les pièces versées aux débats par M. X sont insuffisantes à constituer un commencement de preuve de l’existence du dommage allégué et pour justifier une mesure d’instruction à l’encontre des sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2, a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
— déclaré irrecevable la demande d’expertise comptable à l’encontre de la SARL Clubhotel, de la SARL SGRT et de la société Galomar,
— débouté M. X de sa demande d’expertise comptable des sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. X à payer à la société Clubhotel Teneriffe, à la société Clubhotel Teneriffe 2, à la SARL Clubhotel et à la SARL SGRT la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Le 25 juin 2018, M. X a formé appel de la décision déférée uniquement à l’encontre des sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2 par acte visant la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise comptable 'des SCIA Teneriffe et Teneriffe 2" et l’a condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises le 23 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du 29 mai 2018 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’expertise des comptes 'des SCIA Teneriffe et Teneriffe 2" et en ce qu’elle l’a condamné à l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— d’ordonner l’expertise des comptes 'des SCIA Teneriffe et Teneriffe 2" depuis 2012,
— de désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
* se faire remettre toute la comptabilité des sociétés Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2 depuis 2012,
* procéder à un audit des comptes sur les années 2012 à 2017,
* dire si les modalités de gestion administrative, juridique et comptable sont conformes à la loi,
* dire si les charges sont corrélées par les dépenses de fonctionnement et d’investissement réalisées,
* donner toutes informations de nature à éclairer le juge sur la situation comptable et financière des sociétés Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2,
— de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir en substance :
— que depuis 2013, les assemblées générales ont rejeté l’intégralité des résolutions proposées par la gérance si bien que les comptes de 2013/2014 et de 2015/2016 n’ont pu être approuvés ni les budgets votés encore moins les charges régularisées ;
— que les sociétés gérantes des sociétés civiles, les SARL Clubhotel et SGRT, sont les organes de gestion mais n’ont pas été désignées par les associés conformément à l’article 5 de la loi du 6 janvier 1986 ; que les contrôleurs financiers des deux sociétés civiles signalent dans leur rapport annuel sur les comptes clos au 30 novembre 2016 que la copropriété appelle des charges auprès des deux sociétés civiles sans respecter les clés de répartition prévues au règlement de copropriété ;
— que plusieurs associés se plaignent d’une gestion opaque voire de l’enrichissement personnel par des commissions sur travaux versées en espèces à la direction, un train de vie anormal du personnel sur place achetant des appartements pour leur propre compte et sont allés jusqu’à porter plainte au pénal ;
— que les budgets prévisionnels 2014, 2015, 2016 ont été augmentés artificiellement ; que Mme Y, nouveau contrôleur financier, a refusé de certifier les comptes ; que la direction fait obstacle à l’audit des comptes par une personnalité extérieure pourtant voté par l’assemblée du 30 janvier 2017.
Dans ses conclusions transmises le 15 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Clubhotel Teneriffe, intimée, demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. X et l’en débouter,
— 'dire et juger’ que M. X a interjeté un appel limité à la mesure d’expertise des comptes des sociétés Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe II, ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’un article 700 du code de procédure civile,
— 'dire et juger’ que M. X a renoncé à sa demande de désignation d’un administrateur provisoire et que le rejet de sa demande sur ce point est désormais irrévocable,
— 'dire et juger’ que M. X n’ayant pas intimé la société SGRT, ni la société Clubhotel sur sa déclaration d’appel, la décision de première instance est irrévocable sur les dispositions les concernant,
En conséquence,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la désignation d’un administrateur provisoire,
— 'dire et juger’ que M. X a introduit une action au fond contestant l’approbation des comptes sociaux de la SCI Clubhotel Teneriffe,
— 'dire et juger’ que M. X ne justifie d’aucun fait se rapportant à la société Clubhotel Teneriffe dont la preuve devrait être conservée et établie par une mesure d’instruction,
— 'dire et juger’ qu’un audit général des comptes et de toutes mesures administratives, juridiques et comptables ne relève pas des mesures d’instruction destinées à apporter la preuve d’un fait mais est sollicité en vue de suppléer la carence de M. X dans l’administration de la preuve d’un fait qu’il se plait à supputer,
— 'dire et juger’ que l’assemblée générale des associés de la SCI Clubhotel Teneriffe a approuvé la tenue d’un audit des comptes lors de l’assemblée générale du 19 janvier 2017 et que cet audit est en cours au moment de l’instance,
— 'dire et juger’ qu’aucune mesure d’instruction particulière n’est sollicitée sur un acte de gestion de l’organe dirigeant,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de M. X d’un contrôle de gestion des activités administratives, juridiques et comptables de la SCI Clubhotel Teneriffe pour les 5 derniers exercices,
— débouter M. X de sa demande d’un contrôle de gestion des activités administratives, juridiques et comptables de la SCI Clubhotel Teneriffe pour les 5 derniers exercices,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande d’expertise comptable formée à l’égard de la SCI Clubhotel Teneriffe,
Y ajoutant,
— débouter M. X en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à payer à la SCI Clubhotel Teneriffe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Clubhotel Teneriffe soutient en substance :
— qu’au regard des articles 145 du code de procédure civile et L. 223-37 du code de commerce, une expertise de gestion ne peut porter que sur une opération déterminée et est irrecevable lorsqu’une instance au fond est engagée ;
— que M. X introduit une demande d’expertise en référé alors même qu’il assigne ' et qu’il vise dans son acte introductif en référé ' au fond les mêmes parties aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 19 octobre 2017 sur le fondement même d’une partie des mesures d’expertise qu’il sollicite ;
— que la mesure d’expertise ne peut porter sur un audit général mais seulement sur une opération particulière ;
— qu’au regard des déclarations du nouveau contrôleur financier Mme Y, les dépenses présentées dans les comptes sociaux reflètent les dépenses réellement effectuées et facturées par les prestataires de services dont l’action est nécessaire à la réalisation de l’objet social ;
— qu’une mesure d’audit a déjà été votée par les associés de la société Clubhotel Teneriffe lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2017 ;
— que les comptes sociaux ont fait l’objet d’une approbation par les associés en assemblées générales ; que s’agissant d’une décision souveraine des associés, celle-ci ne peut faire l’objet d’une expertise.
Dans ses conclusions transmises le 15 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Clubhotel Teneriffe 2, intimée, demande à la cour de:
- déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. X et l’en débouter,
— 'dire et juger'' que M. X a interjeté un appel limité à la mesure d’expertise des comptes des sociétés Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2, ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’un article 700 du code de procédure civile,
— 'dire et juger’ que M. X a renoncé à sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, et que le rejet de sa demande sur ce point est désormais irrévocable,
— 'dire et juger’ que M. X n’ayant pas intimé la société SGRT, ni la société Clubhotel sur sa déclaration d’appel, la décision de première instance est irrévocable sur les dispositions les concernant,
En conséquence,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la désignation d’un administrateur provisoire,
— 'dire et juger’ que M. X a introduit une action au fond contestant l’approbation des comptes sociaux de la SCI Clubhotel Teneriffe 2,
— 'dire et juger’ que M. X ne justifie d’aucun fait se rapportant à la société Clubhotel Teneriffe 2 dont la preuve devrait être conservée et établie par une mesure d’instruction,
— 'dire et juger’ qu’un audit général des comptes et de toutes mesures administratives, juridiques et comptables ne relève pas des mesures d’instruction destinées à apporter la preuve d’un fait mais est sollicité en vue de suppléer la carence de M. X dans l’administration de la preuve d’un fait qu’il se plait à supputer,
— 'dire et juger’ qu’aucune mesure d’instruction particulière n’est sollicitée sur un acte de gestion de l’organe dirigeant,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de M. X d’un contrôle de gestion des activités administratives, juridiques et comptables de la SCI Clubhotel Teneriffe 2 pour les 5 derniers
exercices,
— débouter M. X de sa demande d’un contrôle de gestion des activités administratives, juridiques et comptables de la SCI Clubhotel Teneriffe 2 pour les 5 derniers exercices,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande d’expertise comptable formée à l’égard de la SCI Clubhotel Teneriffe 2,
Y ajoutant,
— débouter M. X en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Clubhotel Teneriffe 2 reprend les mêmes moyens que ceux exposés par la société Clubhotel Teneriffe , ci-dessus synthétisés.
*******
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent de simples moyens insusceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
La cour relève que l’acte d’appel ne vise pas le chef de décision rejetant la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 6 mai 2017, ne sont dévolues à la cour d’appel que la demande de désignation d’un expert et le chef de décision condamnant M. X au paiement d’une somme au titre des frais.
Dès lors, la cour n’a pas à confirmer, contrairement à ce que sollicitent les intimées, un chef de décision qui ne lui est pas dévolu par l’acte d’appel, en l’espèce le rejet de la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la nature de l’expertise sollicitée et sa recevabilité devant la juridiction des référés :
A titre liminaire, il convient d’analyser la nature de l’expertise sollicitée par M. X et partant, d’en déduire le texte applicable et la procédure prescrite en conséquence, les sociétés intimées affirmant qu’il s’agit d’une expertise de gestion relevant des dispositions des articles L. 223-37 et du code de et non d’une mesure d’instruction soumise à celles de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 145 du code de procédure prévoit, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la
solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Selon l’article L. 223-37 du code de commerce, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts et peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant et doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Aux termes de l’article R. 223-80 du code de commerce, l’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier a convoqué le gérant à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation délivrée en première instance que la demande formée par M X devant le président du tribunal de grande instance, saisi en référé, était fondée respectivement sur les dispositions de l’articles 809 du code de procédure civile et que la décision a été rendue en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du même code, et non sur le fond, en la forme des référés.
Il résulte en effet des moyens soutenus par M. X mais également de la mission expertale sollicitée que celle-ci s’analyse en une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile et non en une expertise de gestion, telle que prévue par les articles L. 223-37 et R. 223-80 du code de commerce, invoqués par les intimées.
Ainsi, M. X produit, au soutien de sa demande d’expertise, les documents et invoque les faits suivants :
— un rapport du contrôleur financier de la société civile Clubhotel Tenerife 2 du 13 septembre 2017 qui signale une double facturation à régulariser au profit d’un avocat, des insuffisances sur 'provision associés débiteurs 2014/2015" pour un montant de 96 526 euros, des insuffisances de provisions sur charges communes de 35 483 euros et une augmentation de 18,72 % par rapport à l’exercice précédent dû à une diminution importante des charges locatives. Il précise également qu’un contrôle des comptes de la copropriété a été effectué par un cabinet d’expertise faisant mention d’un certain nombre de réserves, pour les années 2007 à 2009, mais qu’à la demande des membres du conseil de surveillance, ce cabinet n’est plus intervenu pour contrôler les comptes de la copropriéte depuis la clôture des comptes des années 2010 à 2016. Le contrôleur financier conclut qu’en l’absence de contrôle et de certification des comptes de la copropriété par un organisme habilité et indépendant, il continue à émettre des réserves sur ceux-ci ;
- un rapport du contrôleur financier de la société civile Clubhotel Tenerife du 26 septembre 2017, qui signale que l’assemblée générale du 31 janvier 2017 a demandé une mission d’audit à la suite du dépassement significatif (40%) des travaux de rénovation aux fins de vérifier si la valeur comptable des travaux correspondait à une valeur économique sur des travaux, audit non réalisé à la date du rapport;
— différents courriers émanant d’associés qui précisent que l’agence Maeva chargée de gérer les appartements gérés en multipropriété, dont les associés n’ont que la jouissance pendant une période déterminée de l’année, leur a dit n’avoir pas réussi à les louer en déhors de ces périodes réservées aux associés alors qu’ils ont eu l’information contraire, notamment par le personnel de la réception, que les appartements avaient bien été occupés.
En outre, la mission porte sur un audit des comptes sur les années 2012 à 2017 mais aussi sur les modalités de gestion administrative, juridique et comptable.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne vise pas seulement une ou plusieurs opérations de gestion mais tend à faire rechercher les preuves d’éventuelles incohérences, irrégularités et fautes commises lors de la gestion des fonds des sociétés intimées, qui sont de nature à fonder une action en justice future éventuelle à l’encontre des dirigeants sociaux des sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations et énonciations que la mesure sollicitée par M. X est une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile, relevant dès lors des pouvoirs de la juridiction des référés et non une expertise de gestion au sens de l’article L. 223-37 du code de commerce relevant du juge du fond, saisi en la forme des référés.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés intimées :
Les sociétés intimées soutiennent en outre l’irrecevabilité de la demande d’expertise en ce qu’elle aurait été formée postérieurement à l’action engagée au fond.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, la mesure ne peut être demandée que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Si le juge des référés ne peut ordonner de mesure d’instruction sur le fondement de cet article lorsque le juge du fond est déjà saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée , cette interdiction ne s’applique pas lorsque le litige engagé devant la juridiction de fond est distinct de celui en vue duquel la requête aux fins de mesure d’instruction in futurum est formée.
En l’espèce, l’assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a été délivrée le 1er février 2018 par M. X à l’encontre des sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2 ainsi que leur gérant respectif, la SARL Clubhotel et la SARL SGRT, tend seulement à obtenir l’annulation des assemblées du 19 octobre 2017 desdites sociétés civiles et de l’ensemble des délibérations, aux motifs que certains associés n’auraient pas été convoqués et que le conseil de surveillance n’aurait pas été associé lors de l’établissement de l’ordre du jour et du projet des résolutions.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les dates respectives de saisine du juge des référés et du juge du fond dès lors que l’instance engagée au fond a un objet distinct de l’action en référé initiée aux fins d’expertise afin de rassembler les preuves des incohérences, irrégularités et fautes alléguées dans la gestion des fonds de la part des dirigeants des sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2, il convient de dire recevable ladite demande d’expertise.
Sur le bien fondé de la mesure d’expertise :
Si le demandeur qui sollicite une mesure in futurum en application de l’article 145 du code de procédure civile , doit justifier d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits, le juge des référés n’a pas à se prononcer à ce stade de la procédure sur le bien fondé ou même l’opportunité d’un futur procès et doit se borner à s’assurer de l’existence d’un tel motif
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile , le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile : il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès ' en germe’ possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé .
Il résulte de l’article 145 sus visé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir mais qu’il doit justifier de l’existence de faits plausibles rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. X produit au soutien de sa demande des pièces et éléments circonstanciés, pour certains chiffrés, qui rendent plausibles les incohérences, irrégularités et fautes soupçonnées à l’occasion de la gestion des sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2.
Ainsi, M. X justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à rechercher la preuve des faits allégués dont pourrait dépendre la solution d’un litige, en l’espèce un procès potentiel notamment en responsabilité et réparation des préjudices subis du fait de cette gestion défaillante.
Enfin, la cour relève que les investigations sollicitées sont limitées aux comptes sociaux et documents des sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2.
En revanche, si M. X demande une expertise des comptes depuis 2012, il produit essentiellement des pièces et éléments concernant les comptes depuis 2014. Par conséquent, il convient de limiter dans le temps la mission de l’expert afin qu’elle ne constitue pas une mesure d’investigation trop générale.
Il résulte de ces constatations et énonciations que l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de mesure d’instruction dans les limites fixées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile , la cour confie le contrôle de la mesure d’instruction au juge du contrôle de la juridiction dont émane l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer le chef de décision condamnant M X à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance par les défenderesses, les SARL
Clubhotel et CRGT.
En revanche il convient d’infirmer la condamnation de M. X à payer cette somme aux sociétés Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2 au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il convient enfin de faire droit à la demande de M. X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence in solidum les sociétés intimés, Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2 à lui verser la somme visée au dispositif de la présente décision.
Parties perdantes en cause d’appel, les sociétés intimées ne sauraient prétendre à l’allocation de sommes au titre des frais irrépétibles et doivent supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et la confirme en ce qu’elle a condamné M. X au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile aux seules SARL Clubhotel et CRGT,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs de décision infirmés,
Y AJOUTANT,
DIT recevable la demande d’expertise formée par M. X en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DIT bien fondée la demande d’expertise et désigne en qualité d’expert comptable :
M. B C,
expert près la cour d’appel de Paris,
[…]
[…]
Tél : 01.47.09.64.70
Port. : 06.88.84.56.41
courriel : B.C@engie.com
avec pour mission :
* convoquer les parties et leur conseils et les entendre et ce, dans le respect du principe de la contradiction,
*se rendre sur les lieux et notamment aux sièges des sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2 situés respectivement […] à Boulogne-Billancourt et […] à Neuilly-sur-Seine ainsi qu’en tout autre lieu si nécessaire ;
*entendre les parties et tous sachants ;
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les pièces comptables, les bilans et les grands livres ;
* examiner l’évolution des charges relatives à l’exploitation de l’immeuble géré en copropriété situé sur l’île de Ténériffe, dans l’archipel espagnol des Canaries, depuis l’année 2014 ;
*examiner et décrire les travaux de rénovation évoqués dans le rapport du contrôleur financier de la société civile Clubhotel Tenerife du 26 septembre 2017 et lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2017 qui auraient dû faire l’objet d’un audit en raison d’un dépassement significatif de 40% des dépenses aux fins de vérifier que si la valeur comptable de ces travaux correspondait à leur valeur économique ;
*donner son avis sur la réalité, l’origine, la cause et l’importance de ces travaux ;
* se faire communiquer tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre d’expliquer les difficultés soulevées par le contrôleur financier de la société civile Clubhotel Tenerife 2 dans son rapport concernant du 13 septembre 2017, qui signale notamment une double facturation à régulariser, des insuffisances sur 'provision associés débiteurs 2014/2015" pour un montant de 96 526 euros et des insuffisances de provisions sur charges communes de 35 483 euros ainsi qu’une augmentation de 18,72 % par rapport à l’exercice précédent dû à une diminution importante des charges locatives ;
* donner son avis sur la réalité, l’origine, la cause et l’importance de l’augmentation de ces charges et provisions ;
* se faire communiquer tous les éléments techniques et de fait, de nature à vérifier si, depuis l’année 2014 au regard des précédentes années, la copropriété a rencontré une baisse de revenus tirés de la location des appartements de la copropriété à des tiers en dehors des périodes réservées aux associés ;
* donner son avis sur la réalité, l’origine, la cause et l’importance de cette baisse de revenus ;
* plus généralement, donner son avis sur l’ensemble des éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
DIT qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou
réclamations tardives,
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal de grande instance de Nanterre suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra déposer un rapport qu’il déposera au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre dans un délai de huit mois à compter de la date du présent arrêt,
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Nanterre dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DÉBOUTE les sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2 de l’ensemble de leurs demandes en ce comprises celles présentées en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2 à payer en cause d’appel à M. X la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés civiles Clubhotel Teneriffe et Clubhotel Teneriffe 2 aux entiers dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président
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