Confirmation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 févr. 2023, n° 22/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Paris, 16 juin 2022, N° 126878/PTF |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N°107/2023
N° RG 22/03190 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7A2
AB/LB
Décision déférée du 16 Juin 2022 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de PARIS (126878/PTF)
[I] [V]
C/
Organisme FIVA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24/02/2023
à Me Jean-christophe COUBRIS
Me Erwan DINETY
CCC à
M [I] [V]
FIVA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU RECOURS
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louise LONGUEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, devant Mme A. PIERRE-BLANCHARD, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [V] a exercé la profession d’électromécanicien de 1968 à 2005.
Le 25 octobre 2019, en raison d’une exposition à l’amiante, le diagnostic de plaques pleurales lui a été posé à l’âge de 70 ans.
M. [V] a ensuite présenté un cancer broncho-pulmonaire, opéré par lobectomie le 24 juin 2020.
En date du 18 novembre 2020, M. [V] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis en lien avec ses pathologies asbestosiques.
Par décision en date du 16 juin 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn a reconnu le caractère professionnel de son cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau n°30.
Par décision du 4 novembre 2021, la CPAM du Tarn lui a attribué une rente annuelle d’un montant de 10 257,45 euros à compter du 3 juillet 2021 sur la base d’un taux d’incapacité de 70%.
Par décision du 16 juin 2022, le FIVA lui a notifié l’offre d’indemnisation ci-après exposée, sur la base des taux d’incapacité suivants : 5% à compter du 25 octobre 2019, 100% à compter à compter du 24 juin 2020, 70% à compter du 24 juin 2022 puis 40% à compter du 24 juin 2025 :
* préjudice fonctionnel : 26 365,68 euros complétés par une rente de 1 897,04 euros par trimestre au 1er avril 2022 et ce jusqu’au 24 juin 2022,
* préjudice moral ……………………………………………………………..23 800 euros,
* préjudice physique …………………………………………………………11 900 euros,
* préjudice d’agrément ………………………………………………………11 900 euros,
* préjudice esthétique…………………………………………………………..2 000 euros.
M. [V] a refusé cette offre d’indemnisation qu’il estimait insuffisante et a saisi la présente cour le 16 août 2022 afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par conclusions visées au greffe le 24 octobre 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de :
— recevoir M. [I] [V] en ses présentes écritures et l’y déclarer fondé.
Y étant fait droit :
— condamner le FIVA à verser à M. [V] une indemnité ainsi détaillée :
* préjudice moral …………………………………………………………….. 55 000 euros,
* souffrances physiques …………………………………………………… 20 000 euros,
* préjudice esthétique ………………………………………………………… 4 000 euros,
* préjudice d’agrément …………………………………………………….. 25 000 euros,
— assortir ces sommes des intérêts de droit y afférents, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
— condamner le FIVA à verser au concluant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001,
— débouter le FIVA de toute demande contraire.
Par conclusions visées au greffe le 1er décembre 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, le FIVA demande à la cour de :
Sur la date de première constatation des pathologies et les taux d’incapacité :
— prendre acte de ce que M. [I] [V] ne conteste pas les dates de première constatation des maladies de M. [V] et les taux d’incapacité tels qu’ils ont été retenus par le médecin conseil du FIVA, à savoir :
* 5% à compter du 25 octobre 2019,
* 100% à compter à compter du 24 juin 2020,
* 70% à compter du 24 juin 2022 sauf communication d’éléments nouveaux permettant de justifier d’une aggravation de son état de santé,
* 40% à compter du 24 juin 2025, là encore sauf communication d’éléments nouveaux permettant de justifier d’une aggravation de son état de santé,
— juger qu’en cas d’aggravation, il appartiendrait à M. [V] de saisir le FIVA d’une nouvelle demande d’aggravation accompagnée des pièces justifiant de ladite aggravation.
Sur les préjudices subis par M. [V] :
— constater que M. [V] présente un cancer broncho-pulmonaire actuellement d’évolution favorable,
— prendre acte de ce que M. [V] ne conteste pas les montants offerts par le FIVA dans sa décision du 16 juin 2022 au titre du préjudice fonctionnel,
— confirmer l’offre du FIVA en date du 16 juin 2022 relative à l’indemnisation des préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique subis par M. [V] :
* préjudice moral : …………………………………………………………….23 800 euros,
* préjudice physique : ………………………………………………………..11 900 euros,
* préjudice d’agrément : …………………………………………………….11 900 euros,
* préjudice esthétique : ………………………………………………………..2 000 euros,
En tout état de cause :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— déduire des sommes éventuellement allouées par votre cour la provision amiable versée par le FIVA,
— rejeter la demande d’intérêts de retard à titre compensatoire formulée par M. [V],
— débouter M. [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, les parties s’opposant sur le quantum de certains postes de préjudice.
Sur le préjudice au titre du déficit fonctionnel :
M. [I] [V] ne conteste pas l’offre du FIVA d’un montant de 26 365,68 €, somme complétée par une rente de 1 897,04 € par trimestre au 1er avril 2022 et ce jusqu’au 24 juin 2022, tenant compte des taux d’incapacité fixés ainsi : 5% à compter du 25 octobre 2019, 100% à compter à compter du 24 juin 2020, 70% à compter du 24 juin 2022, 40% à compter du 24 juin 2025.
La cour confirmera donc le montant de l’indemnisation proposée à M. [I] [V] de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice indemnise les conséquences physiques altérant l’apparence ou l’expression de la victime et prend en compte la localisation des cicatrices, l’âge de la victime, sa profession et sa situation personnelle.
En l’espèce, M. [I] [V] fait valoir qu’il a été opéré d’une lobectomie avec curage médiastinal, ce qui lui a laissé une cicatrice.
La cour estime l’offre du FIVA insuffisante et fixe le préjudice de M. [I] [V] à la somme de 3000 €.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances physiques et les troubles associés que la victime a endurés du fait de sa pathologie liée à l’amiante ou des traitements rendus nécessaires par cette pathologie.
Il résulte des éléments du dossier que M. [I] [V] a commencé à souffrir d’épuisement et d’essoufflement en fin d’année 2019, qu’il a subi des examens douloureux afin d’établir un diagnostic, puis une lobectomie suivie de complications (désunion cicatricielle) et d’une rééducation, ainsi qu’une chimiothérapie.
Le FIVA fait valoir qu’il existait un état antérieur de M. [V], ayant déjà eu un cancer des cordes vocales, et souffrant d’hypertension, de problèmes au genou et de dystrophie emphysémateuse pulmonaire.
Néanmoins ces éléments ne sont pas de nature à atténuer ou éluder les souffrances endurées à raison de la pathologie asbestosique, telles que décrites précédemment.
La cour estime l’offre du FIVA insuffisante ; ces souffrances physiques justifient une indemnisation à hauteur de 16 000 €.
Sur le préjudice moral :
Il s’agit du préjudice subi par la victime d’une maladie professionnelle liée à l’amiante constitué notamment d’un préjudice d’anxiété lié au fait de se savoir exposé à l’amiante, du préjudice moral à la révélation d’une pathologie évolutive, dont le pronostic est souvent sombre, de l’anxiété de devoir se soumettre à de lourds traitements tels que la chimiothérapie et à des examens réguliers ravivant cette angoisse dans l’attente des résultats.
En l’espèce, les éléments du dossier confirment l’existence de ce préjudice pour M. [I] [V], d’une importance telle que l’offre du FIVA n’est pas satisfactoire nonobstant l’absence de suivi psychologique de la victime tel que relevé par le FIVA; il sera alloué à M. [I] [V] la somme de 50 000 € en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément s’entend de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient en outre à la victime de justifier d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident.
En l’espèce M. [I] [V] invoque son impossibilité de pratiquer ses activités de loisirs habituelles telles la pêche, les promenades en forêt, le bricolage et le jardinage en raison de sa fatigabilité et son essoufflement, comme en atteste son épouse.
La cour estime que l’offre du FIVA, présentée pour ce poste de préjudice à hauteur de 11 900 €, est de nature à en assurer la réparation adéquate.
Sur le surplus des demandes :
Le FIVA qui perd partiellement son procès sera condamné aux dépens et à payer à M. [V] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Condamne le FIVA à payer à M. [V], au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de celui-ci, les sommes suivantes :
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique,
— 16 000 € au titre du préjudice physique (souffrances endurées),
— 50 000 € au titre du préjudice moral,
Confirme les offres du FIVA formulée sur les postes de préjudices suivants :
— 26 365,68 € complétés par une rente de 1 897,04 € par trimestre au 1er avril 2022 et ce jusqu’au 24 juin 2022, au titre du préjudice fonctionnel,
— 11 900 € au titre du préjudice d’agrément,
Rappelle que l’ensemble des sommes allouées par la cour portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne le FIVA à payer à M. [V] d’intérêts la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le FIVA aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.
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