Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 9 sept. 2021, n° 21/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02124 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2021, N° 20/03335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/02124 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNID
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A. PORTZAMPARC ANCIENNEMENT DENOMMEE B CAPITAL
Décision déférée à la cour : Déféré sur l’ordonnance rendue le 02 Mars 2021 par le magistrat délégué par le Président de la 16e chambre de la Cour d’appel de VERSAILLES
N° RG : 20/03335
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.09.2021
à :
Me B C de l’AARPI AARPI C, avocat au barreau de PARIS
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me B C de l’AARPI AARPI C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0084 – N° du dossier DP 19120
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
APPELANTE RG 20/03335
****************
S.A. PORTZAMPARC
Anciennement dénommée B CAPITAL
N°Siret : 399 223 437 (R.C.S Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 N° du dossier 20200503
Représentant : Me Julien MARTINET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 033
DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ
INTIMÉE RG 20/03335
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport et Madame Fabienne PAGES, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement réputé contradictoire (la société défenderesse étant non comparante) rendu le 06 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre qui, saisi par madame Z X de la contestation d’une saisie-attribution pratiquée à la requête de la société B Capital SA (nouvellement dénommée société Portzamparc) le 28 novembre 2019 sur ses comptes bancaires détenus par la Société Générale, a, en substance, prononcé la nullité de cette mesure, en a ordonné la mainlevée en condamnant la défenderesse au paiement de diverses sommes,
Vu l’appel à l’encontre de cette décision interjeté par la société Portzamparc selon déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2020 (RG n° 20/03335),
Vu l’avis préalable à la nullité de la constitution et l’irrecevabilité des conclusions adressé aux parties le 09 février 2021, visant les dispositions de l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019 ainsi que l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, ceci aux fins de recueillir leurs observations dans la perspective de la conférence du 02 mars 2021 où il sera statué sur lesdits points,
Vu les observations écrites de madame Z X, par son conseil, du 11 février 2021 complétées les 18 et 26 février 2021,
Vu l’ordonnance « constatant l’irrégularité de la constitution et d’irrecevabilité des conclusions » rendue le 02 mars 2021 par le magistrat délégué par le Président qui a :
• constaté l’irrégularité de la constitution de maître B C pour madame Z X,
• prononcé l’irrecevabilité des conclusions de maître B C en date du 14 janvier 2021 et du 05 février 2021,
• dit que le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de maître B C en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile,
Vu la requête en déféré devant la cour d’appel de Versailles remise au greffe le 17 mars 2021 par madame Z X (RG n° 21/02124) , laquelle, visant les articles 14, 16, 20, 117, 120, 132 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la CESDH, 4, 5, 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, 10 et 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, demande à la cour :
• d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
• de juger régulière la constitution d’intimée de maître B C pour madame Z X,
• de juger recevables les conclusions de maître B C en date du 14 janvier 2021,
• de juger recevables les conclusions de maître B C en date du 05 février 2021,
à titre subsidiaire
• de juger que les écritures et pièces de première instance sont acquises aux débats d’appel,
• d’ordonner la comparution personnelle de madame X à l’audience du 23 septembre 2021,
• de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 04 juin 2021 par la société anonyme Portzamparc (anciennement B Capital) qui prie la cour :
• de confirmer l’ordonnance déférée du 02 mars 2021 jugeant irrégulière la constitution de maître B C et irrecevables les conclusions régularisées par cette dernière le 14 janvier 2021 et le 05 février 2021,
• de rejeter les demandes de madame X à toutes fins qu’elles comportent,
• de la condamner au paiement, au profit de Portzamparc, d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire, fixée par ordonnance du 15 avril 2021 pour plaidoiries à l’audience du 23 juin 2021, a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 09 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Au soutien de son recours, madame X juge « éminemment critiquable » la motivation de l’ordonnance entreprise qui reprend les règles de la postulation des avocats prévues à l’article 5 précité (à savoir : devant le tribunal dans le ressort duquel est établie leur résidence professionnelle et de la cour dont il dépend), ses dispositions dérogatoires prévues à l’article 5-1 (prévoyant, au profit des avocats des barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, l’autorisation de postuler devant la cour de Versailles pour les affaires quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre) et qui juge qu’en l’espèce ces conditions dérogatoires ne sont pas satisfaites, le décret du 11 décembre 2019 (portant réforme de la procédure civile) ne rendant obligatoire, pour les créances qu’il désigne, la représentation par avocat devant le tribunal de Nanterre qu’à compter du 1er janvier 2020 et l’instance introduite en l’espèce antérieurement, soit le 20 décembre 2019, se trouvant soumise aux règles de la procédure sans représentation obligatoire.
Pour solliciter l’infirmation de cette ordonnance, elle développe quatre moyens de droit, examinés ci-après, susceptibles chacun à soi-seul de la justifier, auxquels réplique la société Portzamparc qui conclut qu’à quelque point de vue que l’on se place, la requête en déféré apparaît dépourvue de pertinence et ne peut qu’être rejetée.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 120 du code de procédure civile
Madame X fait valoir qu’il résulte de ce texte que le juge dispose de la « faculté » de relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice mais n’a pas pouvoir de le faire, s’agissant comme en l’espèce d’un vice de fond tenant au soit-disant défaut de pouvoir de l’avocat d’agir en justice.
Mais si madame X doit être approuvée en ce qu’elle qualifie le vice en cause de vice de fond dès lors qu’une constitution irrégulière affecte la validité d’un acte d’un tel vice, s’agissant du défaut de pouvoir de la personne figurant comme représentant d’une partie en justice que prévoit l’article 117 alinéa 4 du code de procédure civile, force est de considérer qu’elle ne peut être suivie en sa contestation du pouvoir du juge de relever d’office une telle nullité.
A cet égard, il ressort d’une doctrine autorisée (maîtres Adler et Y, in « règles de la profession d’avocat ») que « l’unicité de l’établissement de l’avocat et l’existence d’un ressort territorial pour exercer la fonction de postulation ne sont pas de simples règles procédurales mais se présentent à la fois comme une règle d’organisation judiciaire et de déontologie ».
L’article 120 du code de procédure civile ne donne pas, quant à lui, au juge une simple « faculté » de relever d’office l’exception de nullité pour vice de fond mais le lui impose (« les exceptions (..) doivent être relevées d’office (…) »)
Ainsi, les actes de procédure en cause qui relèvent des règles de l’organisation judiciaire revêtent un caractère d’ordre public et la société Portzamparc qui se réclame notamment d’une doctrine transposable de la Cour de cassation (Cass civ 1re, 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-17408, publié au bulletin) est par conséquent fondée à prétendre que ce moyen ne peut prospérer.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 2 du code civil et du principe de sécurité juridique
Rappelant qu’elle a fait délivrer à son adversaire l’assignation devant le juge de l’exécution le 20 décembre 2019 puis, par son conseil, procédé à son placement auprès du greffe par sa remise, le 10 janvier 2020, l’audience s’étant tenue le 19 mai 2020, elle reproche au magistrat délégué d’avoir tenu pour dépourvue d’importance la date de ce placement pour en déduire que n’étaient pas applicables à l’instance ainsi introduite les dispositions de l’article 10 du décret du 11 décembre 2019 introduisant l’obligation de constituer avocat devant le juge de l’exécution.
Elle reproduit les dispositions de l’article 55-I de ce décret selon lequel « le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date » et, se prévalant de la jurisprudence rendue en application de l’article 53 du code de procédure civile fixant à la date de la remise au greffe la date de saisine de la juridiction, soutient que l’instance en cause a été introduite sous l’empire de ce décret de sorte que son avocat parisien pouvait postuler devant la présente cour.
Elle évoque, certes, l’avis n° 01002P rendu le 04 mai 2010 par la Cour de cassation énonçant que « lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au greffe » mais, à son sens, l’instance n’est véritablement introduite que par la saisine du juge et l’assignation, qui ne crée qu’un lien procédural entre les parties, ne saisit pas le juge.
Considérer comme le fait la Cour de cassation, poursuit-elle, que l’instance est créée au jour de la délivrance de l’assignation à la condition suspensive que l’enrôlement ait lieu est une fiction juridique rétroactive qui est source d’inutiles incertitudes, contraire au principe de la sécurité juridique et à celui de la non-rétroactivité des lois regardé par le Conseil constitutionnel comme un principe général du droit en matière civile.
Ceci étant rappelé, si madame X se prévaut de l’insécurité juridique créée par cet avis ou du principe de non-rétroactivité des lois, force est de relever qu’il est intervenu, à s’en tenir au rapport du conseiller référendaire publié sur le site de la Cour de cassation, pour parer à un risque de solutions judiciaires divergentes dans un contexte de division de la doctrine évoquant notamment un risque de démantèlement des effets de la demande en justice, avec un objectif affiché de clarification.
Il en résulte que l’assignation introduit l’instance, qu’elle est déterminante pour savoir à quelle date le juge a été saisi et que la mise au rôle n’est qu’une condition suspensive de la demande dont la réalisation opère rétroactivement au jour de la citation. Les termes-mêmes des articles 754 dernier alinéa et 385 premier alinéa du code de procédure civile permettent, d’ailleurs, de conforter cette analyse puisque la sanction du défaut de remise au greffe est la caducité et que celle-ci éteint l’instance, ce qui suppose qu’elle préexistait dès l’assignation.
Madame X échoue par conséquent en cet autre moyen.
Sur le moyen tiré de la discrimination dans le libre choix de l’avocat
Se prévalant des dispositions de l’article 6.3 sous c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) qui consacre le droit de toute personne à l’assistance d’un défenseur de son choix, ainsi que celles de son article 14 (prohibant la discrimination) et des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971 (non modifiés par le décret du 11 décembre 2019), madame X soutient que la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme considère que les autorités nationales doivent tenir compte des souhaits du justiciable quant à son choix de représentation en justice, sauf à passer outre s’il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent et que tel n’est pas le cas au cas présent.
Il n’existe, à son sens, aucun motif pertinent de limiter la postulation de l’avocat parisien devant la cour d’appel de Versailles en fonction du montant du litige de première instance. Elle cite, incidemment, la dérogation aux règles de la postulation en matière prud’homale qui a été justifiée par l’objectif d’intérêt général de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice (avis de la Cour de cassation du 05 mai 2017, n° 17-70005) et soutient que cet objectif doit être poursuivi en toutes matières.
S’il ne fait pas de doute que le libre choix de l’avocat est l’un des éléments du procès équitable, c’est à juste titre que la société Portzamparc rétorque que, ce faisant, madame X critique des règles de l’organisation judiciaire qui n’affectent nullement les droits fondamentaux invoqués.
Nul obstacle n’est opposé à madame X pour choisir librement maître C afin d’assurer sa défense devant la cour, comme elle l’a fait en première instance.
S’agissant de la postulation qui consiste à assurer la représentation obligatoire d’une partie devant une juridiction et se justifie par la complexité de la procédure suivie ainsi que par des raisons pratiques favorisées par la proximité, il lui était loisible de choisir un postulant parmi les avocats géographiquement habilités.
Elle ne peut, enfin, valablement tirer argument de la solution pragmatique dégagée en matière prud’homale en contemplation de la particularité de cette procédure. Elle a été, en effet, adoptée dans la mesure où il était permis aux défenseurs syndicaux d’exercer sans limites territoriales.
Ce moyen ne peut davantage être retenu.
Sur le moyen tiré de la violation des articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6§1 du CESDH
Madame X se prévaut enfin du fait que la défense est un droit naturel, que nulle partie ne peut être jugée sans être entendue ou appelée et, faisant valoir que l’ordonnance déférée a pour effet de la priver de son droit à l’assistance d’un avocat, elle estime qu'« il est incompréhensible que le magistrat délégué, qui a pourtant connaissance de ce droit, ne lui ait fait part de son intention de soulever cette irrégularité que dans un temps où elle ne pouvait plus être couverte », estimant qu’il a « volontairement privé madame X de son droit à un défenseur, ce qui ne cesse d’interroger sur son impartialité ».
Elle ajoute que ce magistrat a « violé là encore délibérément et sans raison compréhensible les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile en n’observant pas lui-même le principe du (sic) contradiction !» dès lors que sa décision la prive de la faculté de répliquer en cause d’appel à son adversaire non constitué en première instance alors qu’elle avait longuement conclu. Elle y voit une « énième violation tout aussi incompréhensible qu’inutile du droit à un procès équitable »
Ceci étant exposé, s’il ne peut qu’être relevé que les accusations ainsi portées contre le magistrat délégué interrogent sur le respect des principes de délicatesse, de modération ou encore de courtoisie qu’impose à tout avocat l’article 1er du règlement intérieur national mais constaté qu’il peut néanmoins bénéficier de l’immunité judiciaire prévue à l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, force est de considérer, en toute hypothèse, que ce dernier moyen ne peut prospérer.
En effet, madame X était assistée et conseillée depuis la première instance par un même avocat, professionnel du droit tenu d’être informé, compétent dans la connaissance et le maniement de la norme juridique en l’état du droit positif existant lors de son intervention. Cet auxiliaire de justice concourant au fonctionnement du service public de la justice ne pouvait ignorer les dispositions de l’article 2 du code de procédure civile selon lequel « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais
requis ».
Il n’a, par ailleurs, pu échapper à madame X que, dans le cadre de la procédure au fond dont est saisie la cour, la date du 09 février 2021 (soit celle de l’envoi de la demande d’observations relative à une exception de nullité, laquelle pouvait être soulevée sans impératif de délai) correspond à celle à laquelle devait être clôturée l’instruction de l’affaire, comme prévu dans l’avis de fixation du 05 octobre 2020.
L’arbitraire dénoncé n’est que prétendu.
Ce dernier moyen étant, par conséquent, inopérant, il résulte de tout ce qui précède que doit être confirmée l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les demandes subsidiaires
Il ne peut être fait droit à la prétention de madame X portant sur les pièces 1 à 10 produites en première instance dont elle demande qu’elles soient « acquises au débat en appel » dès lors que sont irrecevables les conclusions susceptibles d’en être le support et que pièces et conclusions forment un tout, ainsi que cela résulte, d’ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation (Cass Ass.plen.,05 décembre 2014, n° 13-27501)
S’agissant de sa demande tendant à voir semblablement « acquises au débat en appel » ses écritures de première instance, elle ne repose sur aucun texte.
Néanmoins, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables, cette intimée est réputée s’être approprié les motifs du jugement (Cass civ, 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-20018, publié au bulletin).
Enfin, il n’ y a pas lieu d’ordonner la comparution personnelle de madame X.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner madame X à verser à la société Portzamparc la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise rendue le 02 mars 2021 par le magistrat délégué par le Président ;
Déboute madame Z X de l’ensemble de ses demandes présentées à titre subsidiaire ;
Condamne madame Z X à verser à la société anonyme Portzamparc la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens afférents à la présente procédure sur déféré.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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