Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 22 janv. 2025, n° 22/13947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 août 2022, N° 19/01610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2025
N° 2024/13
Rôle N° RG 22/13947 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF73
[F] [B] divorcée [U]
C/
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01610.
APPELANTE
Madame [F] [B] divorcée [U]
née le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] – [Localité 17]
représentée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15] – [Localité 2]
représentée par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [P] [B], né le [Date naissance 18] 1917 à [Localité 21] (Bouches-du-Rhône), a épousé, le [Date mariage 1] 1947 à [Localité 21], Mme [J] [G], née le [Date naissance 5] 1921 à [Localité 20] (Haute-Corse).
Le couple [B]/[G] a fait précéder son union d’un contrat de mariage reçu le 9 juin 1947 par Maître [X], notaire à [Localité 21], adoptant le régime de séparation de biens.
De cette union sont nées à [Localité 21] :
— Mme [C] [B], le [Date naissance 4] 1948,
— Mme [F] [B], le [Date naissance 12] 1950,
— Mme [S] [B], le [Date naissance 7] 1958.
Par testament olographe daté du 12 juin 1979, M. [P] [B] a légué à son épouse, Mme [J] [G] épouse [B], l’usufruit des biens composant sa succession et la pleine propriété du deuxième étage d’un immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 21].
Par ce même acte, M. [P] [B] a légué à chacune de ses filles la nue-propriété de différents biens immobiliers dont il était propriétaire.
M. [P] [B] est décédé le [Date décès 14] 1986 à [Localité 21]. Il laisse à sa survivance son épouse, Mme [J] [G] épouse [B], ainsi que leurs trois filles Mme [C] [B], Mme [F] [B] et Mme [S] [B].
Un acte de notoriété de la succession de M. [P] [B] a été dressé par Maître [N] [V], notaire à [Localité 21], le 20 octobre 1986.
Le 23 avril 1987, Maître [N] [V] a reçu un acte authentique concernant la succession de M. [P] [B] afin d’attribuer conformément à la libéralité du 12 juin 1979 :
l’usufruit de la succession à Mme [J] [G] veuve [B] ;
la nue-propriété de la succession à Mme [C] [B], à Mme [F] [B] et à Mme [S] [B] pour un tiers chacune.
Par acte authentique de 'vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision’ du 1er février 2017 reçu par Maître [N] [V], Mme [C] [B] et Mme [F] [B] ont cédé leur part indivise concernant la propriété sise [Adresse 3] cadastrée section DC n°[Cadastre 8], DC n°[Cadastre 9], DC n°[Cadastre 10], DC n°[Cadastre 11] et DC n°[Cadastre 13] à [Localité 19] à leur s’ur, Mme [S] [B].
Mme [C] [B] et Mme [F] [B] ont ainsi cédé à Mme [S] [B] leur tiers indivis respectif sur la base d’une estimation de la valeur de la propriété à 300.000 €, déduction faite de la valeur de l’usufruit détenu par leur mère, Mme [J] [G] veuve [B], ramenant ainsi à 270.000 € le prix de l’immeuble. Par conséquent, la quote-part de chaque indivisaire a été fixée à 90.000 €.
Mme [J] [G] veuve [B] est décédée le [Date décès 6] 2017.
Mme [F] [B] a, par la suite, considéré que le terrain sis [Adresse 3] à [Localité 19] aurait été sous-évalué au moment de l’acte notarié du 1er février 2017.
C’est dans ce contexte que Mme [F] [B] a fait assigner, par exploit extrajudiciaire du 31 janvier 2019, Mme [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir un complément de part et, à titre subsidiaire, afin de voir juger une rescision pour lésion des sept douzièmes du prix de l’immeuble. À défaut, Mme [F] [B] sollicitait une expertise judiciaire afin de faire estimer la valeur du bien immobilier litigieux.
Par jugement contradictoire du 25 août 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Déclaré irrecevable l’action initiée par Mme [F] [B] en application de l’article 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié par le décret n°98-156 du 23 juin 1998, relatif à la publicité foncière ;
— Déclaré, en conséquence, irrecevables les demandes subséquentes à l’action principale ;
— Condamné Mme [F] [B] à payer à Mme [S] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [F] [B] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à Mme [F] [B] par acte du 22 septembre 2022 à la demande de Mme [S] [B].
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2022, Mme [F] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 14 décembre 2022, l’appelante a demandé à la cour de:
Vu l’article 30 du décret du 04 janvier 1955
Vu les articles 889, 1674 et suivants du code civil,
INFIMER le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de MARSEILLE en date du 25 août 2022 en toutes ses dispositions,
DECLARER Madame [F] [B] divorcée [U] recevable et bien fondée en son action en complément de part.
DESIGNER, tel expert ou tel collège d’expert prévu par l’article 1678 du code civil aux fins de déterminer contradictoirement la valeur effective de la propriété LA BANASTE sise à [Localité 19] [Adresse 22], tant dans son actuelle configuration qu’en prenant en compte les possibilités d’aménagement des lieux, notamment par la création de lots de terrains à bâtir.
SURSEOIR à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
Ces conclusions ont été re-notifiées le 30 décembre 2022.
Par ses premières conclusions transmises le 13 mars 2023, l’intimée a sollicité de la cour de :
Vu le Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
Vu les articles 122, 123, 124, 125, 145 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles 889, 1674, 1677 et 1678 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS,
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel par Madame [S] [B] concernant le défaut de publication aux services de la publicité foncière de l’action en justice intentée, par Madame [F] [B], à l’égard de Madame [S] [B], le 31 janvier 2019 ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 août 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action initiée par Madame [F] [B] en application des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
SUR LE FOND,
CONSTATER que Madame [F] [B] ne rapporte aucun élément vraisemblable et assez grave pour faire présumer une quelconque lésion dans le cadre de la licitation du 1er février 2017 concernant la propriété dite « La Banaste » sise [Adresse 3], [Localité 19] ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [F] [B] à verser à Madame [S] [B] une indemnité de six mille euros (6.000,00€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante a déposé de nouvelles conclusions 'en réponse’ (alors que le délais de l’article 910 du code de procédure civile est expiré) le 21 février 2024 dans lesquelles elle réclame en sus de:
CONDAMNER Madame [S] [B] à verser à Madame [F] [B] divorcée [U], la somme de 37 000 euros au titre du complément de part.
A titre subsidiaire,
DESIGNER, tel expert ou tel collège d’expert prévu par l’article 1678 du code civil aux fins de déterminer contradictoirement la valeur effective de la propriété LA BANASTE sise à [Localité 19] [Adresse 22], tant dans son actuelle configuration qu’en prenant en compte les possibilités d’aménagement des lieux, notamment par la création de lots de terrains à bâtir.
SURSEOIR à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [S] [B] à payer à Madame [F] [B] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis du 25 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 11 décembre 2024 en précisant que l’ordonnance de clôture interviendrait le 13 novembre 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2024, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu les articles 145, 146 et 564 du Code de procédure civile,
Vu les articles 889, 1674, 1677 et 1678 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
SUR LA FORME,
CONSTATER que Madame [F] [B] a 'soumise’ des nouvelles prétentions en cause d’appel dans le cadre de ses conclusions notifiées par le RPVA le 21 février 2024 ;
En conséquence,
DÉCLARER irrecevables les conclusions notifiées par le RPVA le 21 février 2024 notamment la demande tendant à voir condamner Madame [S] [B] à la somme de trente-sept mille euros (37.000,00€) au titre du complément de part ;
SUR LE FOND,
CONSTATER que Madame [F] [B] ne rapporte aucun élément vraisemblable et assez grave pour faire présumer une quelconque lésion dans le cadre de la licitation du 1er février 2017 concernant la propriété dite « La Banaste » sise [Adresse 3], [Localité 19] ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [F] [B] à verser à Madame [S] [B] la somme de trois mille deux cent vingt et un centime d’euros (3.220,01€) en réparation des frais de constat d’huissier de justice et d’expertise indûment déboursés ;
CONDAMNER Madame [F] [B] à verser à Madame [S] [B] une indemnité de huit mille euros (8.000,00€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions adressées le 12 novembre 2024 à 18h50, l’appelante réitère ses demandes contenues dans ses écritures du 21 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 à 8h49.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces communiquées le 12 novembre 2024 par l’appelante
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Comme indiqué précédemment, les parties étaient informées depuis le 25 juin 2024 de la date de l’ordonnance de clôture devant intervenir le 13 novembre suivant.
En transmettant des conclusions le 12 novembre 2024 à 18h50, soit à quelques heures de l’ordonnance de clôture, l’appelante ne permet pas à l’intimée d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement, étant précisé que l’appelante avait conclu pour la dernière fois le 21 février 2024.
Ce comportement procédural est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
Il convient, dès lors, d’écarter des débats d’office les conclusions et les pièces communiquées par l’appelante le 12 novembre 2024 à 18h50.
La cour statuera au vu des conclusions et les pièces déposées le 21 février 2024 par l’appelante et le 28 octobre 2024 par l’intimée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’intimée observe que l’appelante aurait ajouté une prétention visant à 'CONDAMNER Madame [S] [B] à verser à Madame [F] [B] divorcée [U], la somme de 37 000 euros au titre du complément de part’ dans ses conclusions notifiées le 21 février 2024.
Elle précise qu’une telle demande n’était pas contenue dans les conclusions de première instance de Mme [F] [B] mais également dans celles déposées en appel auparavant. L’intimée sollicite l’irrecevabilité de cette demande.
Cette prétention ne figurait pas, en effet, dans le dispositif premières conclusions déposées par l’appelante le 14 décembre 2022 ; elle ne constitue pas une réponse aux écritures de l’intimée notifiées le 13 mars 2023. Elle doit être, par conséquent, jugée irrecevable.
Il en est de même de la demande de [F] [B] tendant à voir 'CONDAMNER Madame [S] [B] à payer à Madame [F] [B] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Il en est également de même de la prétention de l’intimée qui ne figurait pas dans ses premières conclusions et qui ne constituent pas une réponse à celles de l’appelante, à savoir :
'CONDAMNER Madame [F] [B] à verser à Madame [S] [B] la somme de trois mille deux cent vingt et un centime d’euros (3.220,01€) en réparation des frais de constat d’huissier de justice et d’expertise indûment déboursés'.
Elle sera également jugée irrecevable d’office.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [F] [B]
L’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 énonce que 'Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus;
c) Titre d’occupation du domaine public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics constitutif d’un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l’Etat et de l’article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
2° Les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d’inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d’entraîner la résolution ou la révocation d’actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l’existence de telles clauses ;
Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l’entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l’inaliénabilité temporaire d’un bien immobilier compris dans le plan.
3° Les attestations notariées, établies en exécution de l’article 29 en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers ;
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
a) Les actes confirmatifs de conventions entachées de causes de nullité ou rescision ;
b) Les actes constatant l’accomplissement d’une condition suspensive ;
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort;
d) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action et d’instance;
e) Les actes et décisions déclaratifs ;'.
L’article 30 5° de ce même texte ajoute que 'Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité'.
L’appelante expose que l’obligation de publier l’acte introductif d’instance auprès des services de la publicité foncière ne concerne que des demandes susceptibles de remettre en cause les droits soumis à publication obligatoire. Elle ne s’appliquerait ainsi pas à l’espèce qui concerne une action en complément de part.
Elle relève encore que le défaut de publication de l’acte introductif d’instance ne peut pas être soulevé d’office par la juridiction.
Elle souligne, en tout état de cause, avoir procédé à la publication de son assignation introductive pendant la procédure d’appel.
L’appelante demande donc l’infirmation du jugement rendu en ce qu’il a estimé son action irrecevable.
L’intimée est taisante sur cette question dans ses dernières conclusions suite à la publication réalisée par l’appelante.
Le jugement attaqué a retenu que l’acte de vente à titre de licitation est remis en cause puisque, sur le fondement de l’article 889 du code civil, Mme [F] [B] rappelle dans son assignation introductive que lorsqu’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni. La demanderesse invoque, à titre subsidiaire, une rescision pour lésion.
Or, le tribunal souligne qu’aucun justificatif de la formalité de publicité au service chargé de la publicité foncière n’est insérée dans le dossier de plaidoirie de Mme [F] [B]. Le bordereau de pièces communiquées ne mentionne pas davantage une telle formalité.
Le jugement retient que le dispositif de l’assignation ne contient aucune référence relative à la situation, à la nature, à la contenance et à la désignation cadastrale de l’immeuble concerné. Dans ces conditions, l’assignation litigieuse ne pouvait pas être publiée.
En définitive, faute de justifier de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière, la demande de Mme [F] [B] consistant à être jugée recevable en son action en complément de part et subsidiairement en rescision pour lésion mais également en désignation d’un expert doit être déclarée irrecevable en application de l’article 30 du décret du 4 janvier 1955.
En cause d’appel, il convient de rappeler que l’irrecevabilité de l’assignation introductive peut être relevée d’office par le juge eu égard aux enjeux poursuivis par la règle de publication de l’assignation au service de publicité foncière.
L’action en complément de part initiée par Mme [F] [B], est susceptible de remettre en cause l’acte de vente à titre de licitation dressé le 1er février 2017 par lequel Mme [C] [B] et Mme [F] [B] ont cédé leur part indivise respective à Mme [S] [B].
Par conséquent, l’assignation introductive en date du 31 janvier 2019 doit être publiée aux services de la publicité foncière dès la première instance.
Mme [F] [B] justifie par sa pièce n°3 de la publication de son assignation introductive aux services de la publicité foncière le 23 décembre 2022 (dépôt D71840).
Dès lors, il sera ajouté au jugement que Mme [F] [B] est recevable en son action en raison de cette pièce nouvelle en cause d’appel.
Sur l’action en complément de part
L’article 889 du code civil dispose que 'Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage'.
L’appelante explique que le terrain d’assise de la maison d'[Localité 19] aurait une valeur intrinsèque intégrant une possibilité de division pour créer des lots d’au moins trois terrains à bâtir.
Elle souligne en substance que :
— Mme [S] [B] aurait parfaitement compris cette position puisqu’elle verserait aux débats un procès-verbal emportant la preuve qu’elle viendrait de déposer un permis de construire pour édifier une maison individuelle après démolition d’un abri de jardin sur ce terrain dont l’appelante note 'l’immensité'.
— Aucune impossibilité technique réelle ne permettrait d’affirmer que le terrain n’est pas constructible. Il devrait donc être évalué compte tenu de cette qualité.
— Le fait que l’appelante ait signé l’acte de licitation ne la priverait pas de son droit d’agir lequel serait rappelé dans l’acte lui-même. La règle concernant la lésion serait, par ailleurs, d’ordre public.
— Invoquant une erreur manifeste dans l’évaluation du bien à partager, l’appelante expose être bien fondée à exercer l’action en complément de part prévue par l’article 889 du code civil.
— Elle ajoute qu’il serait indispensable de recourir à une expertise au vu des critiques adressées par Mme [S] [B].
— Il serait manifeste que l’acte de partage n’a pas retenu la valeur réelle du bien indivis laquelle était, en réalité, entre 108.000 € et 112.000 € supérieure à la valeur mentionnée.
L’intimée considère que l’action diligentée par l’appelante est 'insensée'. Elle fait valoir notamment que :
— le rapport d’expertise du cabinet [23] dont il est fait état est daté de 2013, soit quatre ans avant la vente des parts indivises.
— Le rapport d’expertise du 8 septembre 2015 de l’Association notariale des services immobiliers des notaires démontrerait bien que le prix retenu lors de la vente de 2017 est supérieur à la valeur vénale retenue dans ce rapport d’expertise.
— Mme [F] [B] savait que la licitation de la propriété à hauteur de 300.000 € était le juste prix du marché immobilier en 2016-2017.
— L’état déplorable du terrain, le manque d’entretien de la propriété et les travaux à réaliser renforceraient l’idée que la valeur vénale ne saurait être supérieure à 300.000 €.
— La constructibilité du terrain et la division en plusieurs lots n’auraient jamais été évoqués lors de la vente puisque la maison devait être habitée par l’un des enfants de Mme [S] [B] où les cendres de la mère des parties ont été répandues.
— L’absence de constructibilité aurait été caractérisée page 14 de l’acte authentique.
— Les deux rapports d’expertise versés par Mme [F] [B], établis tous deux par M. [A] [K], ne seraient pas probants et ne seraient pas corroborés par d’autres éléments de preuve permettant de justifier une action en complément de part.
Pour justifier sa demande fondée sur l’article 889 du code civil, l’appelante produit :
sa pièce n°2 qui est un extrait (pages 18 et suivantes) d’un document établi par le Cabinet [23] pour le 'Dossier [U]-2013-20/PR’ aboutissant à une valeur vénale 'libre’ de la propriété sise [Adresse 3] à [Localité 19] de 412.000 € le 11 février 2013 soit près de quatre ans avant la vente ;
sa pièce n°4 qui est un rapport d’expertise de L’EURL CABINET [K] aboutissant à une valeur de 408.000 € le 20 juin 2023 (page 22).
Mme [S] [B] produit, quant à elle, notamment sa pièce n°3 qui est un rapport d’expertise immobilière en valeur vénale de l’association notariale des services immobiliers des notaires en date du 8 septembre 2015. Ce rapport a été commandé par Maître [N] [V], notaire ayant reçu la vente du 1er février 2017, 'à la demande des consorts [B]' (page 2). La valeur vénale aboutit entre 240.000 € et 250.000 €, ce qui est sensiblement inférieur à la valeur de 270.000 € de l’acte authentique de 2017 précité.
L’appelante ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’au 1er février 2017 la valeur vénale du bien sis [Adresse 3] à [Localité 19] aurait été sous-évaluée de sorte à engendrer une lésion susceptible de justifier un complément de part sur le fondement de l’article 889 du code civil.
Mme [F] [B] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient également de la débouter de sa demande d’expertise, la cour n’ayant pas à suppléer la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve par des mesures d’instruction, ainsi que le rappelle l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’appelante sera corrélativement déboutée de sa demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [F] [B], qui succombe, doit supporter les dépens d’appel.
L’intimée a exposé des frais de défense en cause d’appel ; Mme [F] [B] sera condamnée fà régler à Mme [S] [B] la somme de 8.000 eursos au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Écarte les conclusions et les pièces adressées le 12 novembre 2024 à 18h50 par Mme [F] [B],
Déclare irrecevables d’office les prétentions des parties tendant à :
'CONDAMNER Madame [S] [B] à lui verser la somme de 37 000 euros au titre du complément de part ;
CONDAMNER Madame [S] [B] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER Madame [S] [B] à lui verser la somme de trois mille deux cent vingt et un centime d’euros (3.220,01€) en réparation des frais de constat d’huissier de justice et d’expertise indûment déboursés ;'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant compte tenu de la formalité de publicité de l’assignation introductive au service de la publicité foncière du 23 décembre 2022 effectuée par Mme [F] [B] pendant la procédure d’appel,
Juge recevable Mme [F] [B] en son action fondée sur l’article 889 du code civil,
Déboute Mme [F] [B] de ses demandes tendant à :
DECLARER Madame [F] [B] divorcée [U] bien fondée en son action en complément de part.
DESIGNER, tel expert ou tel collège d’expert prévu par l’article 1678 du code civil aux fins de déterminer contradictoirement la valeur effective de la propriété LA BANASTE sise à [Localité 19] [Adresse 22], tant dans son actuelle configuration qu’en prenant en compte les possibilités d’aménagement des lieux, notamment par la création de lots de terrains à bâtir.
SURSEOIR à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
Condamne Mme [F] [B] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [F] [B] à verser à Mme [S] [B] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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