Infirmation partielle 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 sept. 2025, n° 23/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 juin 2023, N° 20/00714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00270
29 Septembre 2025
— --------------
N° RG 23/01530 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GACG
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
02 Juin 2023
20/00714
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Septembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par M. [K], muni d’un pouvoir général
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me De TONQUEDEC , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [E], né le 3 juin 1960, a travaillé pour le compte des [7] ([7]) devenues l’établissement public [6] (CDF), du 10 octobre 1977 au 30 novembre 1979, puis du 1er décembre 1980 au 29 février 2004.
M. [E] a été placé en « personnel instance de départ » du 1er au 31 mars 2004.
Par formulaire du 29 août 2017, M. [E] a déclaré à la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [D] du même jour faisant état d’une « silicose ».
Par décision du 14 mars 2018, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [E] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 19 juin 2018, la caisse a notifié à M. [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, lui attribuant une rente annuelle d’un montant de 1 863,67 euros à compter du 30 août 2017.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 11 avril 2019, M. [E] a, par lettre recommandée expédiée le 30 juin 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [6] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré M. [E] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’établissement [6], anciennement [7],
ordonné la majoration à son maximum de la rente ayant été allouée à M. [E] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
jugé qu’en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum,
jugé qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d’incapacité permanente,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 à la somme totale de 34 000 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances physiques, 25 000 euros au titre des souffrances morales et 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
dit que cette somme sera versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, à M. [E],
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
rappelé que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agent Judiciaire de l’Etat,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [E] inscrite au tableau n°25,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
L’AJE a, par déclaration du 20 juillet 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 26 juin 2023.
Par conclusions datées du 28 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
juger l’AJE recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 juin 2023 en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’ancien exploitant était établie,
Par conséquent et statuant à nouveau :
juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant à l’égard de M. [E] n’est pas rapportée,
débouter M. [E] et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de M. [E] :
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances morales, l’indemnisation des souffrances physiques endurées et du préjudice d’agrément à la somme de 34 000 euros,
En conséquence :
débouter purement et simplement M. [E] de ses demandes au titre des souffrances physiques, morales endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément subi par ce dernier,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [E],
EN TOUTE HYPOTHESE :
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
infirmer le jugement en ce qu’il a admis la demande présentée par M. [E],
déclarer infondée toute demande présentée par M. [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, débouter M. [E] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef,
Sur les éventuels dépens :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’AJE aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
dire n’y avoir lieu à dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions datées du 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [E] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
condamner, en cause d’appel, l’AJE représentant la société des [6] au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 4 mars 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [E] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Il soutient que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec une insuffisance des moyens de protection individuels (masques inadaptés) et collectifs (systèmes d’humidification des poussières inefficaces).
M. [E] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a considéré que l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant minier était établie. Il expose que si les [7], devenues [6], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les [7], devenues [6], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [E], en ce qu’elles sont trop imprécises pour établir un lien de travail direct entre les témoins et l’appelant, et en ce que les reproches formulés s’agissant des mesures de protection individuelles et collectives sont généraux.
La caisse s’en rapporte à la cour.
*******************
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les [7], devenues [6], avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’occurrence, il ressort du relevé de périodes et d’emplois de M. [E] (pièce n°1 de l’intimé) que ce dernier a travaillé au sein des [7], devenues les [6], du 10 octobre 1977 au 30 novembre 1979, puis du 1er décembre 1980 au 29 février 2004.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
« Prép. Entr. Elmec » :
du 10/10/1977 au 31/03/1979 : chaudronnier charpente fer (jour),
Unité d’exploitation Merlebach :
du 01/04/1979 au 30/11/1979 : chaudronnier charpente fer (jour),
du 01/12/1980 au 18/01/1981 : mécanicien d’entretien (jour),
Formation CMEM :
du 19/01/1981 au 15/02/1981 : apprenti-mineur (fond),
Unité d’exploitation [Localité 8] :
du 16/02/1981 au 28/02/1981 : apprenti-mineur (fond),
du 01/03/1981 au 30/11/1981 : conducteur engin déblocage taille (fond),
du 01/12/1981 au 30/06/1983 : ripeur soutènement marchant taille (fond),
du 01/07/1983 au 30/09/1983 : préposé entretien piles taille (fond),
du 01/10/1983 au 30/11/1983 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/12/1983 au 31/08/1985 : préposé entretien piles taille (fond),
du 01/09/1985 au 28/02/1986 : installateur taille ou traçage et voies (fond),
du 01/03/1986 au 31/07/1986 : préposé entretien piles taille (fond),
du 01/08/1986 au 31/08/1996 : préposé entretien piles hydrauliques taille (fond),
du 01/09/1996 au 31/12/1998 : chef d’équipe installateur taille (fond),
Unité d’exploitation Merlebach :
du 01/01/1999 au 29/02/2000 : chef d’équipe installateur taille (fond),
du 01/03/2000 au 30/06/2002 : chef d’équipe extrémité taille (fond),
du 01/07/2002 au 20/10/2003 : chef d’équipe installateur taille (fond),
du 21/10/2003 au 29/02/2004 : auxiliaire de bureau (jour).
M. [E] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [Y], [J] et [H] (pièces n°8 à 10 de l’intimé).
L’AJE critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible d’établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [E], mais également quant au fait que les attestations sont lacunaires et non circonstanciées, notamment en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
La cour relève que les trois témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [E] :
M. [Y] déclare qu’il a « travaillé avec M. [E] au puits [B] en tailles mécanisées », qu’il a lui-même travaillé aux [7] du 30 septembre 1978 jusqu’au 15 mai 2005, et qu’ils étaient tous les deux « hydrauliciens en taille plateure à abattage mécanisé du nom de Irma-Erma-Frieda » ;
M. [J] relate qu’il a connu M. [E] « vers les années 1988/1990 environ » dans le secteur d’exploitation plateure, et notamment les « tailles dites rabattantes » et qu’il l’a côtoyé jusqu’à la fin de sa carrière en l’an 2000 ;
M. [H] explique qu’il a débuté sa carrière d’électromécanicien au puits [B] en 1980 et qu’il a travaillé avec M. [E] « très souvent en tailles plateures mécanisées (Irm-Dora-Frieda-Erna, etc') ».
Les témoignages sont suffisamment circonstanciés, même en l’absence des relevés de carrière des témoins, pour retenir qu’ils ont été des collègues de travail directs de M. [E].
En effet, bien que MM. [Y] et [H] ne mentionnent pas avec exactitude une période commune d’emploi dans leurs attestations respectives, cette dernière résultent des déclarations des témoins qui mentionnent uniquement le puits [B], ainsi que par le relevé de carrière de M. [E], qui confirment que ce dernier a été affecté au puits [B] du 16 février 1981 au 31 décembre 1998.
De même, si M. [J] n’indique pas le puits d’affectation, il décrit de manière détaillée les tâches exécutées aux côtés de M. [E], et précise qu’ils ont été occupés aux plateures, et notamment dans les tailles rabattantes, ce qui rejoint les déclarations des autres témoins et est confirmé par le relevé de carrière de M. [E].
Dès lors, la force probante de ces trois témoignages sera retenue, l’AJE n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les témoins et M. [E].
M. [Y] indique :
« En voie de base se trouvait un blindé rippable équipé d’un broyeur et d’une rampe d’arrosage. Celle-ci se bouchait très rapidement par la corrosion, l’eau non filtrée, quand elle n’était pas arrachée par de gros blocs de charbon.
Pendant tout le temps de l’exploitation, la haveuse et le ripage des piles (soutènement marchant) généraient une quantité énorme de poussières de charbon, de schiste et de silice auxquelles nous étions tous fortement exposés.
Il n’y avait plus aucune visibilité et les masques en papier M3 (sans valve) ne filtraient plus rien à cause de l’humidité, de la poussière et de la chaleur (environ 30°). On les changeait entre 6 et 10 fois par poste. Lors d’un éboulement nous devions forer les roches avec un marteau perforateur T11 (sans eau) pour les faire exploser à la dynamite.
['] Pratiquement toutes les forations en taille (trous d’injection et de boulonnage) charbon ou pierres étaient faites sans injection d’eau à la perforatrice et au marteau perforateur.
['] Il faut préciser que malgré les efforts réalisés pour neutraliser les poussières par l’installation de buses à eau sur la haveuse et le soutènement marchant, cela restait très insuffisant, les duses étant constamment bouchées (en plus de pannes sur les pompes et les ruptures de flexibles) à cause de l’oxydation ».
M. [J] expose :
« Nous travaillions dans les tailles dites rabattantes, c’est-à-dire au fur et à mesure de l’avancement en taille de la veine de charbon, on laissait s’effondrer l’arrière taille d’air, la poussière importante de silice se dégageait au fil des effondrements, par nuages denses.
['] Dès l’arrivée en taille on était fortement exposés aux poussières de silice provenant du ripage des piles du soutènement marchant. A chaque passage de la haveuse, longueur du front de taille, environ 250 m, nous ripions jusqu’à 200 piles du soutènement, la poussière qui se répandait en taille était chargée de silice. Le charbon abattu en taille se déversait en voie de base sur un convoyeur blindé ripable équipé d’un broyeur et les produits étaient déversés sur une succession de convoyeurs à bande, où se dégageait encore de la poussière ['].
Bien sûr pour lutter contre toutes ces poussières, il y avait des duses à eau qui étaient installées sur les deux tambours de la haveuse, ainsi que sur chaque pile du soutènement marchant, à l’avant du chapeau de pile et à l’aval de la pile, cela restait insuffisant, car au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation de la veine de charbon, le soutènement marchant ainsi que sur la haveuse, les fixations des duses d’eau se détérioraient et nous ne pouvions pas toujours les remettre en place.
['] La principale cause du non fonctionnement des arrosages (colmatage des duses) était due au fait que l’eau n’était pas filtrée, ce n’est qu’à partir des années 94/95, avec les haveuses de dernière génération que l’eau était filtrée, mais pas sur les piles et les points de chargement.
Mais l’exploitant avait trouvé la parade lors des mesures des poussières, règlement qui permettait de classer le chantier (généralement au poste du matin), le capteur ou les capteurs individuels étaient placés au fond des piles à l’abri du courant d’air et des poussières, ainsi malgré un empoussièrement fort et continu, le chantier restait bien classé ['].
Nous changions souvent de masque pendant le poste, car la chaleur et la transpiration, plus des dépôts de poussières sur la surface du masque se collaient et faisaient obstruction, nous n’arrivions plus à respirer correctement. Il nous arrivait de changer jusqu’à 8 à 10 masques dans le poste, quand on en avait assez en réserve et ce qui n’était pas toujours le cas, souvent nous parlions avec nos supérieurs que ce type de masque était inadapté à notre environnement, mais en vain [']. La communication était difficile avec le port du masque, nous devions parfois l’enlever, le port du masque était toujours facultatif.
['] Nous avions un aérage primaire qui provenait du ventilateur principal installé au puit de sortie d’air, nous avions des ventilateurs secondaires qui aspiraient une partie de l’air primaire circulant dans les galeries principales pour l’orienter à front des chantiers en creusement ['] tout cet air vicié [poussières de silice, de charbon, fumées de tir à l’explosif] passait vers les chantiers charbon en exploitation car le retour d’air se faisait en amont des veines de charbon vers le puit de retour d’air ».
M. [H] déclare :
« Ces tailles étaient équipées de soutènement marchant appelé « piles » dont la fonction était de soutenir les terrains et de nous protéger tant des chutes de blocs de pierres, de schistes, à chaque ripage un nuage de poussières fines se répandait en taille malgré le fait que ces piles étaient équipées d’un arrosage intégré. Celui-ci n’était efficace qu’une dizaine de jours. Après ce temps, il se formait sur tout le chapeau un amas de poussières de schiste et de pierres compactées de plusieurs cm qui bouchait les duses. Cet arrosage devenait inopérant et le ripage des piles générait une poussière siliceuse très denses. ['] Le tambour de la haveuse est une pièce de chaudronnerie ['] sur lequel étaient soudés des supports de pics et des supports de duses. Lorsque les pics et les duses étaient usés, on pouvait alors les retirer de ces supports et les remplacer.
Cette opération de maintenance était faite les week-ends, il fallait dégager la haveuse du front et la boiser complètement pour intervenir sur les tambours (soit au moins 2 heures de préparation), en semaine l’exploitant (sauf incident important) ne prévoyait pas de maintenance sérieuse de l’arrosage et bien souvent en fin des semaines les supports eux-mêmes étaient abîmés par le laminage du charbon et de la pierre, empêchant alors tout remplacement des pics et surtout des duses. Au bout de 2 à 3 mois de fonctionnement il ne restait plus que 30% des duses fonctionnelles. ['] Comme unique protection, les [7] nous fournissaient des masques en papier M3 (sans valve) qu’on changeait parce qu’ils étaient rapidement saturés et déformés par la poussière, l’humidité ambiante ainsi que la transpiration (température qui dépassait les 30°). Malheureusement ils étaient souvent en rupture de stock pendant plusieurs jours ».
Il résulte de ces témoignages circonstanciés une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace. En effet, les témoins décrivent les défectuosités présentées par les systèmes d’arrosage qui étaient régulièrement bouchés, sinon hors service, et qui n’étaient remis en état que les week-ends, de sorte qu’ils étaient contraints de travailler sans système d’arrosage pendant plusieurs semaines. Ils relatent également le fait que l’environnement de travail était fortement empoussiéré en raison du dégagement d’importantes quantités de poussières qui restaient en suspension dans l’air ambiant. Cela confirme l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation évoqués par l’AJE.
De même, les témoins se rejoignent quant à l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond, puisqu’ils se déformaient rapidement et laissaient passer les poussières. MM. [J] et [H] expliquent également que les masques n’étaient pas distribués en quantité suffisante, puisqu’ils étaient souvent en rupture.
M. [J] ajoute que l’exploitant minier effectuait les mesures d’empoussièrement le matin, et plaçait les capteurs de poussières à l’abri des chantiers afin d’obtenir de bons résultats et que le chantier soit bien classé.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Les attestations évoquées par l’AJE dans ses écritures proviennent de mineurs qui n’ont pas été des collèges de travail directs de M. [E], de sorte qu’ils ne peuvent témoigner des conditions de travail de ce dernier.
Si l’AJE indique qu’il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [E], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [E] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [E] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
En conséquence, le jugement entrepris est donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a finalement été reconnu (10%), M. [E] s’est vu allouer une rente annuelle d’un montant de 1 863,67 euros à la date du 30 août 2017.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [E], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [E], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [E].
Sur les préjudices personnels de M. [W] [E]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 5 000 euros pour les souffrances physiques, et 25 000 euros au titre du préjudice moral. Il fait valoir que les souffrances physiques liées à la silicose résultent d’une réduction progressive et irréversible de la capacité respiratoire. Concernant le préjudice moral, il indique que ce dernier résulte de la connaissance de l’exposition à la silice et de la crainte d’une aggravation de sa maladie, laquelle est une pathologie évolutive et incurable.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [E] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [E].
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Dès lors, M. [E] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [E] produit le certificat médical établi par le docteur [V] le 11 février 2019 (pièce n°12 de l’intimé), lequel a constaté que le patient « présente une dyspnée à l’effort pour des efforts peu importants, ne peut pas assurer ses activités quotidiennes comme avant, se fatigue rapidement ».
Le document médical produit permet de caractériser l’existence des souffrances physiques alléguées par M. [E], toutefois en l’absence d’autres éléments médicaux, ce seul certificat décrivant les souffrances ressenties par le patient ne permet pas de retenir l’existence de souffrances modérées, comme apprécié par les premiers juges, mais seulement de souffrances très légères. Dès lors, il convient de minorer le montant octroyé à 500 euros.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens.
S’agissant du préjudice moral, M. [E] était âgé de 57 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de ses proches, confirment que M. [E] est particulièrement anxieux s’agissant de l’évolution de sa pathologie, notamment en raison du fait que son beau-père est décédé à l’âge de 60 ans de cette maladie.
Les déclarations des témoins quant aux inquiétudes de M. [E] sont corroborées par le certificat médical du docteur [V], le praticien ayant constaté un « retentissement sur le plan moral, syndrome anxiodépressif réactionnel suite à la perte de sa capacité physique. Anxiété par rapport à l’évolution de son état pulmonaire ».
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et a été justement réparé par les premiers juges à hauteur de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [E] au moment de son diagnostic. Le jugement est confirmé sur ce point.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a indemnisé son préjudice d’agrément à hauteur de 4 000 euros. Il soutient que sa pathologie l’a contraint à réduire, voire arrêter plusieurs activités et qu’il est privé de tout loisir en raison de l’essoufflement dont il souffre au moindre effort.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [E] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
********
Il ressort des déclarations de la fille de M. [E] que ce dernier partait tous les ans au ski avec elle et qu’il attendait cette période avec impatience, mais qu’il n’est plus en état de skier depuis l’apparition des symptômes de sa pathologie, puisqu’il se fatigue et s’essouffle très rapidement.
M. [P], ami de M. [E], confirme qu’ils allaient pratiquer régulièrement leur footing autour du lac, ainsi que dans les forêts environnantes et qu’ils se rendaient ensemble au ski, mais qu’en raison de sa maladie, il n’est plus en mesure de pratiquer ces activités physiques.
L’épouse de M. [E] indique qu’ils faisaient beaucoup de sport ensemble et confirme que son époux aimait skier, et s’adonner au footing avec ses amis, mais qu’il a été contraint d’arrêter ces activités à la suite du diagnostic de sa maladie.
Ces éléments démontrent que M. [E] ne peut plus effectuer de footing ni de ski depuis l’apparition de la maladie professionnelle litigieuse, activités qu’il pratiquait régulièrement avant celle-ci, ce qui caractérise son préjudice d’agrément.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le préjudice d’agrément de M. [E], mais de réduire le montant alloué par les premiers juges à 1 500 euros.
**********
C’est en définitive la somme de 22 000 euros que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [E] au titre de ses souffrances physiques et morales, ainsi que de son préjudice d’agrément, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à la demande et en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [E] par la CPAM de Moselle.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [E]. Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’AJE à verser 2 000 euros à M. [E], sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux « entiers frais et dépens de la procédure ».
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles engagés par ce dernier en cause d’appel.
L’AJE est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 2 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances physiques de M. [W] [E], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme de 5 000 euros, l’indemnisation des souffrances morales de la victime à la somme de 25 000 euros, et l’indemnisation de son préjudice d’agrément à la somme de 4 000 euros,
L’infirme sur ces points, statuant à nouveau sur ces chefs de prétentions, et y ajoutant,
FIXE l’indemnité en réparation des préjudices personnels subis par M. [W] [E] comme suit :
500 euros (cinq cents euros) au titre de ses souffrances physiques,
20 000 euros (vingt mille euros) au titre de ses souffrances morales,
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de son préjudice d’agrément,
DIT que ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, devront être payées à M. [W] [E] par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
RAPPELLE que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) pour les sommes versées à M. [W] [E] au titre la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à M. [W] [E], la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Préavis ·
- Logement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Bailleur social ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Témoignage ·
- Collaborateur ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Anonyme ·
- Agence ·
- Management ·
- Titre ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Rôle ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Comptabilité ·
- Entreprise commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Préjudice distinct
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Crédit industriel ·
- Compétence ·
- Espagne ·
- Juridiction ·
- Identité ·
- Etats membres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Aéronautique ·
- Pièces ·
- Critère ·
- Activité ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Date ·
- Barème ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Traitement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Suisse ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Économie ·
- Ordre des avocats ·
- Accord transactionnel ·
- Prêt in fine
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.