Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 juin 2023, N° 21/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02072 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3NS
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
01 juin 2023
RG :21/00528
S.A.R.L. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me BONTOUX
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Juin 2023, N°21/00528
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me GUILLEMIN, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [L] [K] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [D], salarié de la société [5] en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2019, dans les circonstances suivantes 'montait à l’étage de l’échafaudage au moyen des échelles/trappes pour accéder à son poste de travail, malaise sans perte de connaissance ni chute'.
Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2019 par le docteur [H] [M] mentionne 'Infarctus du myocarde en antéro-septal ayant bénéficié d’une angioplastie primaire avec implantation d’un stent actif'.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de M. [T] [D] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 02 novembre 2020.
Par courrier daté du 11 décembre 2020, la CPAM du Var a notifié à la société [5] sa décision d’attribuer à M. [T] [D] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % en indemnisation des 'séquelles d’infarctus antero septal'.
Contestant le taux d’IPP retenu, par courrier du 08 janvier 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 29 juin 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, suivant jugement du 06 janvier 2022, a avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [I] avec pour mission de :
* procéder à un examen sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
* déterminer les séquelles de M. [T] [D] des suites de son accident du travail du 24 janvier 2019,
* fixer le taux d’IPP de M. [T] [D] au jour de sa consolidation, soit au 2 novembre 2020
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 11 juillet 2022.
Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— rejeté les demandes de la SARL [5] tendant à obtenir la réévaluation du taux d’incapacité permanente alloué à M. [T] [D] par la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
— condamné la SARL [5] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise.
Par lettre recommandée datée du 14 juin 2023 et reçue à la cour le 16 juin 2023, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SARL [5] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 1er juin 2023 en ce qu’il a :
* rejeté ses demandes tendant à obtenir la réévaluation du taux d’incapacité permanente alloué à M. [T] [D] par la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
* l’a condamnée aux entiers dépens, dont les frais d’expertise,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— rectifier le taux d’IPP de 20 à 5% selon argumentaire du docteur [X],
A titre subsidiaire :
— rectifier le taux d’IPP de 20 à 10% selon argumentaires des docteurs [W] et [I],
En tout état de cause :
— condamner la CPAM au paiement de la société de la somme de 600 euros au titre des frais définitifs de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Nîmes.
La SARL [5] soutient que :
— compte tenu des lésions déclarées, le taux d’IPP attribué à M. [D] par la CPAM du Var est surévalué,
— le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté sa demande d’abaissement du taux d’IPP alors que :
* le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [X], préconisait l’abaissement du taux d’IPP de 20 à 5%, l’argumentaire de ce dernier démontrait que le taux d’IPP de 20% est surévalué,
* le médecin expert désigné par le tribunal a également considéré que le taux de 20% est surévalué et proposait quant à lui un taux de 10%,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les deux rapports médicaux tendant à la même conclusion, à savoir un taux surévalué, constituent des éléments sérieux et probants justifiant l’abaissement du taux d’IPP attribué à M. [D],
— elle a mandaté, dans le cadre de l’instance d’appel, le docteur [W] qui estime également que le taux d’IPP de 20% est surévalué et propose, tout comme le médecin consultant, un taux de 10%,
— l’examen clinique effectué par le médecin conseil de la CPAM du Var est normal et ne peut justifier la fixation d’un taux d’IPP de 20%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Var demande à la cour de confirme le jugement déféré et de ne pas mettre à sa charge les frais définitifs d’expertise.
L’organisme fait valoir que le taux proposé par le médecin-conseil de la caisse est conforme au barème d’invalidité en cas de signe de dysfonction myocardique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 27 janvier 2019 faisait mention d’un 'infarctus du myocarde en antéro-septal ayant bénéficié d’une angioplastie primaire avec implantation d’un stent actif'.
Le médecin-conseil de la CPAM du Var a attribué à M. [T] [D] un taux d’IPP de 20% à la date de consolidation, à savoir le 02 novembre 2020, en raison de 'séquelles d’infarctus antero septal', taux que la CMRA de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse a confirmé lors de sa séance du 16 avril 2021.
L’expert désigné en première instance, le docteur [U] [I], a proposé de retenir un taux médian de 10% après avoir fait un rappel de la pathogénie de l’infarctus du myocarde et avoir retenu la discussion médicale suivante :
' Dossier de Mr [D] [T] :
Les données à notre disposition confirment clairement le mécanisme habituel ci dessus décrit d’une athérosclérose coronaire à l’origine de l’infarctus de Mr [D] puisque la coronarographie (radiographie des artères coronaires) initiale pratiquée en urgence atteste de l’existence d’autres dépôts de cholestérol dans l’artère inter ventriculaire antérieure ou une de ses branches en amont de la zone qui s’est occluse et de la présence dans la zone occluse d’un caillot ou thrombus. Les autres hypothèses pathogéniques évoquées ne peuvent être incriminées. Il s’agit donc de l’expression d’une maladie préexistante, certes survenue sur le lieu de travail, mais sans lien direct avec le travail. La qualité de la prise en charge a permis de restaurer très rapidement le flux artériel coronaire et par conséquence de limiter au minimum l’atteinte du muscle cardiaque ce dont attestent bien le rapport de rééducation et l’échographie cardiaque de fin de rééducation qu montre une fonction cardiaque quasiment normalisée. …
Évaluation du taux d’IPP :
L’évaluation du taux d’IPP doit prendre en compte d’une part les données cliniques et paracliniques obtenues au moment de l’attribution du taux, mais aussi de la nécessité d’un traitement indéfini de la maladie causale et de son risque évolutif.
Les documents à notre disposition montre une atteinte cardiaque légère à modérée qui, selon les critères du guide barème, font proposer une fourchette d’invalidité de 5 à 20%.
Le lien entre le travail et l’accident cardiaque étant toutefois pour le moins très lâche, comme démontré ci-dessus, l’évaluation de l’IPP est délicate car cette dernière est plus consécutive à une maladie qu’à un accident du travail.
La bonne récupération de la fonction cardiaque milite pour proposer une valeur basse de la fourchette mais l’existence d’une maladie préexistante avec des risques évolutifs (récidive), la nécessité d’un traitement indéfini, plaident pour la partie haute de la fourchette'.
Suite à cet avis, le médecin-conseil de la CPAM du Var a formulé les observations suivantes le 3 octobre 2022 :
'L’assuré a présenté un infarctus du myocarde sur les lieux du travail. Il a été pris en charge à l’hôpital [6] où le diagnostic a été confirmé par une coronarographie (atteinte monotronculaire angioplastie thromboaspiration -pose de stent). Après un séjour en rééducation cardiovasculaire, il ressort avec un traitement à visée cardiaque associant bêtabloquant, anti agrégeant plaquettaire et anticholesterolémiant. Ces éléments renvoient au chapitre 10.1.3 du barème indicatif de l’invalidité en AT '…'. Le taux d’IPP de 20% (fourchette basse) a été retenu par le médecin conseil et conforme au barème (évolution clinique favorable et nécessité d’un traitement cardiaque à vie). L’expert le Dr [I] et le Dr [X], médecin mandaté font référence au barème concernant les maladies professionnelles (chapitre 1.4 atteintes primitives du myocarde -forme légère) et non les accidents du travail….'.
Les premiers juges ont maintenu le taux d’IPP retenu par le médecin-conseil de la CPAM du Var, à savoir 20%, au motif que 'si l’expert considère qu’une fourchette basse pourrait aussi être éventuellement retenue, notamment en raison de la bonne récupération de la fonction cardiaque, il n’est nullement catégorique sur ce point et il reconnaît que l’évaluation du taux d’incapacité permanente à allouer à M. [T] [D] est délicate. En tout état de cause, l’expert ne conclut nullement que le taux d’incapacité permanente de 20% octroyé par la caisse primaire d’assurance maladie serait surévalué comme semble le considérer la SARL [5] dans ses écritures'.
La SARL [5] conteste cette décision des premiers juges et fait valoir que le docteur [X], médecin qu’elle a mandaté, et l’expert ont conclu tous les deux que le taux d’IPP de 20% attribué à M. [T] [D] était surévalué. Elle ajoute qu’elle a mandaté, dans le cadre de l’instance d’appel, le docteur [W] qui a estimé également que le taux d’IPP de 20% est surévalué et a proposé, tout comme l’expert, un taux d’IPP de 10%.
La SARL [5] verse à l’appui de ses prétentions :
— un rapport du docteur [P] [X], médecin qu’elle a mandaté, en date du 17 mars 2021 qui propose un taux d’IPP de 5% et indique '… Infarctus du myocarde chez un homme de 54 ans survenu sur le lieu de travail sans notion d’effort particulier. Pathologie vasculaire antérieure comme le montre la présence d’une plaque athéromateuse sur l’IVA et la thromboaspiration. Succès total de l’angioplastie avec thromboaspiration et implantation d’un stent actif. Pathologie vasculaire antérieure comme le montre la présence d’une palque athéromateuse sur l’IVA et la thromboaspiration. Bilan cardiaque normal à la sortie du centre de rééducation (04/07/2019). Pas de signes d’insuffisance cardiaque, la FEVG est normale. Pas de troubles du rythme cardiaque, pas d’angor, pas d’oedème. Cet infarctus du myocarde aurait très bien pu survenir au domicile ou lors d’activités personnelles spontanément ou avec des facteurs déclenchant minimes. À la date du 02/11/2020, taux d’IPP proposé : 5% pour la survenue de cet infarctus du myocarde sur le lieu du travail traité avec succès par thromboaspiration et angioplastie, sans signes d’insuffisance cardiaque séquellaire.',
— un rapport du docteur [R] [W], médecin qu’elle a mandaté, en date du 13 juin 2023 qui propose un taux d’IPP de 10% et indique '… Lors de son examen clinique, le médecin-conseil ne décrit aucune anomalie. Dans le cadre des accidents du travail, le barème indicatif propose un taux d’incapacité de 20% à 30% pour 'des séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques'. Il s’agit donc de l’indemnisation d’un infarctus constitué, c’est-à-dire une destruction d’une partie du muscle myocardique par nécrose liée à un défaut d’oxygénation. En l’espèce, il a été mis en évidence un défaut d’oxygénation par sténose d’une artère coronaire qui a fait l’objet d’une prise en charge immédiate par désobstruction et dilatation avec une récupération fonctionnelle parfaite, le rapport du médecin-conseil ne faisant état d’aucun signe clinique ou électrique de nécrose myocardique. On est donc sur un syndrome coronaire aigu sans infarctus réellement constitué grâce à la prise en charge précoce sans séquelle myocardique.
Pour évaluer le taux d’incapacité justifié au titre d’un 'infarctus du myocarde', par référence au barème indicatif d’invalidité (établi à l’époque où les sténoses coronaires se traitaient par thoracotomie et pontage artérioveineux), il faut disposer d’un électro cardiogramme montrant des séquelles de nécrose myocardique. En l’espèce, le médecin-conseil ne fait référence à aucun trouble électrocardiographique. Des règles hygiénodiététiques sont suivies, avec prescription d’un traitement médical adapté, qui est un traitement qui aurait été nécessaire, si la coronaropathie avait été diagnostiquée plus précocement, avant l’accident déclaré. L’examen clinique est dans la stricte normalité, chez une personne présentant toujours une surcharge pondérale, sans douleur angineuse rapportée, sans signe clinique d’insuffisance cardiaque.
Les dispositions du barème indicatif d’invalidité en accident du travail sont donc difficilement applicables dans le cas d’espèce, en l’absence d’infarctus caractérisé et de troubles électrocardiographiques ou cliniques. Lorsque que la situation médicale ne correspond pas aux conditions prévues par le barème indicatif d’invalidité en accident du travail, il convient de se référer au barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle (la situation inverse pouvant exister) afin d’apprécier au mieux les séquelles. En l’espèce, le barème dispose (…). Dans le cas d’espèce, à la date de consolidation :
* en l’absence d’électrocardiogramme documentée, on ne peut parler d’ischémie persistante.
* il n’y a pas de douleur angineuse.
* il n’y a pas de modification à l’épreuve d’effort.
* il n’y a pas de trouble du rythme ventriculaire.
On est donc dans le cadre de séquelles s’indemnisant par un taux d’incapacité compris entre 5 et 20%, le taux de 20% ne pouvant être retenu que s’il existe des douleurs angineuses persistantes, des modifications électriques ou clinique lors de l’épreuve d’effort ou des troubles du rythme ventriculaire. Dans ces conditions, le taux d’incapacité de 10% proposé par le médecin consultant auprès du tribunal paraissait justifié'.
L’accident du travail dont M. [D] a été victime est, selon le certificat médical initial établi le 27 janvier 2019 un 'Infarctus du myocarde en antéro-septal ayant bénéficié d’une angioplastie primaire avec implantation d’un stent actif'.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
10.1.3 MYOCARDE.
La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d’une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l’imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d’un stimulateur 10 à 20
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief.
Le taux retenu par le médecin conseil est donc le taux plancher prévu comme en l’espèce avec la nécessité d’un traitement à vie que le Dr [I] ne méconnaît pas en précisant dans son rapport que l’état de santé de M. [D] présentait 'des risques évolutifs (recidive), la nécessité d’un traitement indéfini'.
Le Dr [I] se fonde sur l’existence d’une 'atteinte cardiaque légère à modérée qui, selon les critères du guide barème, font proposer une fourchette d’invalidité de 5 a 20 %'.
Le médecin-conseil de la caisse relève que 'l’expert le Dr [I] et le DR [X], médecin mandaté font référence au barème concernant les maladies professionnelles (chapitre 1.4 atteintes primitives du myocarde-forme légère) et non les accidents du travail'.
En effet, seul le barème propre aux accidents du travail doit être appliqué en l’espèce.
Le Dr [W] considère que Les dispositions du barème indicatif d’invalidité en accident du travail sont donc difficilement applicables dans le cas d’espèce, en l’absence d’infarctus caractérisé et de troubles électrocardiographiques ou cliniques. Lorsque … la situation médicale ne correspond pas aux conditions prévues par le barème indicatif d’invalidité en accident du travail, il convient de se référer au barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle (la situation inverse pouvant exister) afin d’apprécier au mieux les séquelles. En l’espèce, le barème dispose (…).
Dans le cas d’espèce, à la date de consolidation :
* en l’absence d’électrocardiogramme documentée, on ne peut parler d’ischémie persistante.
* il n’y a pas de douleur angineuse.
* il n’y a pas de modification à l’épreuve d’effort.
* il n’y a pas de trouble du rythme ventriculaire.
Or il est difficile de considérer qu’il n’y a pas d’infarctus caractérisé contrairement à ce que décrit le certificat médical initial.
Par ailleurs le barème vise des séquelles d’infarctus liés à une lésion myocardique, ce qui n’est pas discuté en l’espèce.
Il n’y a pas de contestation non plus sur le fait que les séquelles entraînent une observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques.
Dès lors peu importe si les autres critères, alternatifs, comme l’existence de douleur angineuse,
de modification à l’épreuve d’effort ou de trouble du rythme ventriculaire ne sont pas réunis.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la SARL [5] aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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