Confirmation 3 décembre 2024
Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 déc. 2024, n° 24/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1281
N° RG 24/01276 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUW3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 03 décembre à 14h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2024 à 17H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [E] alias [Y] [K]
né le 22 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 décembre 2024 à 09 h 29 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 décembre 2024 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [P] [E] alias [Y] [K]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 décembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [P] [E] alias [Y] [K] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Florence GRAND le 3 décembre 2024 à 9h29, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : caractère insuffisant des diligences de la Préfecture,
Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 3 décembre 2024,
En l’absence du Préfet de la Haute-Garonne ou de son représentant, dûment convoqué,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. X se disant [P] [E] alias [Y] [K], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du CESEDA autorise le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur l’insuffisance des diligences et l’absence de perspectives d’éloignement
Le conseil de M. X se disant [P] [E] alias [Y] [K] fait valoir que la relance de la préfecture est antérieure à l’audition de l’intéressé et que la Préfecture n’a effectué aucune relance depuis alors que sa demande intervient dans le cadre d’une quatrième prolongation et ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel.
En l’espèce, il ne s’agit pas ici de la quatrième prolongation mais de la deuxième prolongation.
L’administration indique avoir saisi le 3 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Le 12 novembre 2024, une relance a été faite auprès des autorités consulaires algériennes par les services de la Préfecture de la Hau-te-Garonne.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L’administration a accompli dès le placement en rétention de M. X se disant [P] [E] alias [Y] [K] les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement et en justifie.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [P] [E] alias [Y] [K] à l’encontre de l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [E] alias [Y] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère
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