Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 22/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 330
N° RG 22/01527
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSEE
[W]
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 25 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANTE :
Madame [U] [W]
née le 16 juillet 1955 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/6103 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]).
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail en date du 3 octobre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle afin de contester une décision de la [Adresse 9] et une décision de la [8] ([5]) de la Corrèze du 14 septembre 2018 relatives au calcul de ses trimestres pour le calcul de ses droits à la retraite.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal a déclaré ses demandes irrecevables faute de saisine préalable des commissions de recours amiable de chacun des organismes.
Par courrier du 17 mai 2021, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la [7] pour contester la décision de refus de droit à l’assurance vieillesse du parent au foyer ([4]) qui lui avait été notifiée par la [7] le 14 septembre 2018. Une décision d’irrecevabilité lui a été notifiée le 15 juin 2021 au motif que le délai de deux mois est dépassé.
Par requête du 30 juin 2021, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle pour contester cette décision d’irrecevabilité.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tulle a :
déclaré le recours formé par Mme [W] à l’encontre des décisions de la [7] irrecevable à défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable,
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [W] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2022, Mme [W] a relevé appel de ce jugement auprès de la cour d’appel de Poitiers.
L’audience a été fixée au 9 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.
* * *
A cette audience, Mme [W] s’en est remise à ses conclusions transmises le 7 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
juger son action recevable et bien fondée,
juger qu’elle peut prétendre, au titre de sa reconstitution de carrière, aux droits [4] pour les années 1985, 1987 et 1988,
juger en tant que de besoin qu’elle peut prétendre aux droits [4] pour les années 1989 à 2001,
juger que la [7] doit cotiser aux droits [4] pour la période concernée,
condamner la [7] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
assortir la décision à l’intervenir de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [7], dispensée de comparution, demande à la cour de :
A titre principal :
dire et juger que Mme [W] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai légal de deux mois suivant la notification de la décision contestée,
dire et juger que c’est à bon droit que le recours de Mme [W] a été rejeté,
A titre subsidiaire :
dire et juger que Mme [W] ne remplit pas les conditions d’affiliation à l’AVPF, et ce quelle que soit la période concernée,
En tout état de cause :
débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Mme [W] à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [W] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Mme [W] fait valoir que la mention des voies de recours sur le courrier du 14 septembre 2018 n’est pas suffisamment apparente, de sorte que le délai de recours n’a pas couru.
La [7] répond que le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable a été rappelé dans le courrier de notification du 14 septembre 2018 et que Mme [W] n’a saisi la commission que le 17 mai 2021, de sorte que le recours amiable est hors délai, donc irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.142-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale, qui fait courir le délai du recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, doit mentionner de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de deux mois dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable, à défaut de quoi la forclusion ne peut leur être opposée (Soc, 14 mai 1998, n° 96-18.073).
En l’espèce, le courrier de la [5] daté du 14 septembre 2018 informant Mme [W] du refus de droits à l’APVF pour les années 1985, 1987 et 1988, dont la réception n’est pas contestée par l’intéressée, mentionne bien : 'Si vous souhaitez contester la décision prise, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par simple lettre un recours amiable auprès de la commission de recours amiable de la [5]. Vous devez joindre une copie de cette lettre à votre recours.' Bien qu’écrite en plus petits caractères, en bas de la lettre, cette information est parfaitement lisible et apparente, de sorte que Mme [W] a bien été informée des modalités et délai de recours. La forclusion peut donc lui être opposée.
Or il est constant que Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la [6] le 17 mai 2021, soit largement au-delà du délai de deux mois, et ce d’ailleurs après avoir saisi le tribunal et avoir été déclarée irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable. Son recours devant la commission de recours amiable est donc forclos.
Dès lors, il convient, par motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son recours irrecevable, sauf à retirer du dispositif la mention 'à défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable'.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer la condamnation de Mme [W] aux dépens, de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la [5] la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle.
Retire cependant du dispositif du jugement la mention 'à défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable'.
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [W] aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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