Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 avr. 2026, n° 25/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°
N° RG 25/02804 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6UY
S.E.L.A.R.L. [A] [M] [H] – [Localité 1] AVOCATS
C/
M. [C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président
GREFFIER
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 09 février 2026
ORDONNANCE
Réputé contradictoire, prononcée à l’audience publique du 27 avril 2026, par mise à disposition après prorogation du délibéré
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [A] [M] [H] – [Localité 1] AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc CABIOCH, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Théo BARRIERE, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, a indiqué par LRAR en date du 04/02/2026, avoir été citée à comparaître à l’audience du 09 février 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] a mandaté Me [H], avocat au barreau de Nantes et au sein de la SELARL [A] [M] [H] dans le cadre d’une procédure relative à une décision de refus de visa à l’égard de son fils.
Par courrier du 17 décembre 2018, Me [H] informait M. [R] qu’un recours devant la commission de refus de visas d’entrée pouvait être déposé, et que son intervention, ne pouvant relever de l’aide juridictionnelle, lui serait facturée au titre des honoraires à la somme de 480 euros TTC.
Cette première facture a été intégralement réglée.
Suite à la réponse de la commission, Me [H] avisait M. [R] de la possibilité de saisir le tribunal administratif. Il l’informait de la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle, et dans le cas contraire, qu’il solliciterait une provision de 960 euros.
Par décision du 22 juin 2020, une aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. [R] à hauteur de 55% au titre de la procédure pendante devant le tribunal administratif.
Par erreur, Me [H] a indiqué le 2 juillet 2020 à M. [R] qu’il avait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Au regard de son erreur, Me [H] n’a pas sollicité d’honoraire complémentaire dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif.
Le 29 juin 2021, suite au rejet de la demande par le tribunal administratif, Me [H] a déposé un dossier d’aide juridictionnelle s’agissant d’une nouvelle instance qui devait se tenir devant la cour administrative d’appel.
Par courrier du 18 novembre 2021, une aide juridictionnelle partielle a été accordée à hauteur de 25%. Me [H] a demandé à M. [R] le versement d’une provision de 900 euros TTC, dont M. [R] a demandé l’échelonnement.
Par facture du 26 novembre 2021, la SELARL [A] [M] [H] a transmis à M. [R] une facture intitulée 'notes de frais et honoraires’ dans le cadre de la 'provision sur frais et honoraires d’intervention devant la cour administrative d’appel', fixée à 900 euros TTC.
Par arrêt du 24 novembre 2023, la cour administrative d’appel, statuant favorablement à l’égard de M. [R], a notamment dit que 'l’Etat versera à Me [H] une somme de 1.200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.' La somme de 1.200 euros a été versée à Me [H].
Par requête du 8 juillet 2024, M. [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes d’une demande de contestation des honoraires réglés à son avocat, demande à laquelle il joint notamment la facture du 26 novembre 2021 d’un montant de 900 euros.
Par décision du 5 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a déclaré recevable la demande en restitution d’honoraires formée par M. [R] à l’égard de la SELARL [A] [M] [H] et condamné en conséquence le cabinet d’avocats à restituer la somme de 900 euros TTC à M. [R].
Pour statuer comme il l’a fait, le bâtonnier a retenu qu’en matière d’aide juridictionnelle partielle, l’article 35, alinéas 2 et 3, de la loi du 10 juillet 1991 prévoit l’obligation de conclure une convention fixant l’honoraire complémentaire transmise au bâtonnier pour visa dans les 15 jours de sa signature à peine de nullité. À défaut d’accord sur l’honoraire complémentaire, le bâtonnier a retenu qu’il était compétent pour se prononcer selon les formes prévues pour la contestation des honoraires, en application de l’article 102 du décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020, ce qui signifie qu’une réduction des honoraires est possible regard du service rendu et la décision du bâtonnier se substitue à la convention d’aide juridictionnelle partielle non régularisée par le client. Le bâtonnier a retenu que faute pour l’avocat de l’avoir saisi sur le fondement de cet article 102 du décret du 28 décembre 2020, il convenait de considérer que l’avocat avait renoncé à solliciter un honoraire complémentaire. Il a ajouté qu’aucune convention d’honoraires d’aide juridictionnelle partielle n’avait été versée aux débats et qu’en l’absence d’une telle convention, il ne pouvait qu’être considéré que l’avocat avait renoncé à solliciter un honoraire complémentaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril et reçue au greffe le 8 avril suivant, la SELARL [A] [M] [H] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Par acte du 20 janvier 2026, M. [R] a été cité par l’intermédiaire d’un commissaire de justice à la demande de la SELARL [A] [M] [H].
A l’audience du 9 février 2026, la SELARL [A] [M] [H], représenté, développant les termes de sa citation en date du 20 janvier 2026, demande à la juridiction du premier président de :
infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes du 5 mars 2025 ;
déclarer mal fondée la demande de restitution d’honoraires de M. [R] à l’égard de la SARL [A] [M] [H] ;
dire n’y avoir lieu à restitution par la SELARL [A] [M] [H] à M. [C] [R] de la somme de 900 euros TTC ;
dire et juger que chaque partie supportera ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [A] [M] [H] estime que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a analysé de manière inexacte le fondement de l’indemnité allouée par la cour administrative d’appel. Il estime que la somme perçue au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n’avait pas vocation à compenser les honoraires complémentaires facturés à M. [R], mais bien à remplacer l’indemnité d’aide juridictionnelle partielle. Il considère ainsi ne pas être redevable d’une restitution envers M. [R] s’agissant de la somme perçue, puisque les honoraires litigieux relèvent de ce qui n’a pas été couvert par la décision d’aide juridictionnelle.
M. [R] a été cité à la requête de la société [A] [M] [H] suivant acte du 20 janvier 2026, remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Il a effectivement eu connaissance de l’audience en date du 9 février 2026 puisqu’il a indiqué par courrier du 4 février 2026 qu’en raison de ses moyens financiers, il ne pourrait assurer la défense de ses intérêts par l’intermédiaire d’un avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, les 900 euros qui ont été versés par M. [R] correspondent à une provision. En effet, la facture n° 2021511 dont se prévaut la société [A] [M] [H], produite en pièce n° 17 et intitulée comme suit : « Provision sur frais et honoraires d’intervention devant la cour administrative d’appel (AJ partielle 25 %) ». Cette facture indique au titre des diligences : « étude dossier, préparation mémoire appel, correspondance » et elle est établie pour la somme de 900 euros TTC.
En deuxième lieu, cette somme de 900 euros n’a pas fait l’objet d’une autre facture que cette facture de provision. Le bordereau de communication de pièces fait état de trois factures en pièce n° 16, 17 et 18. La facture en pièce n° 16, du 8 janvier 2019, pour un montant de 480 euros, porte sur les frais et honoraires de recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; la facture n° 17 correspond à celle de 900 euros décrite au paragraphe précédent ; la facture n° 18, établie le 3 juin 2024, pour un montant de 1.268,51 euros TTC n’indique pas les diligences auxquelles elle correspond.
En troisième lieu, cette somme de 900 euros n’a pas fait l’objet d’une convention d’honoraires : par un courriel du 29 novembre 2021, M. [R] a demandé à Me [H] : « ce montant de 900 € TTC représente-t-il le montant total de la note de frais avant déduction des 25 % représentant l’aide juridictionnelle ' ». À cette question, Me [H] répondait par un courriel du même jour comme suit : « Je ne peux encore vous dire à ce stade s’il y aura ou non une autre facture, car cela dépendra de la nécessité ou non de répondre aux conclusions du ministère. »
Ces éléments propres au dossier étant ainsi récapitulés, il est rappelé les points suivants :
le paiement effectué à titre de provision ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu’il ne constitue pas un paiement après service rendu (Civ. 2ème, 6 février 2014, pourvoi n° 13-10.638) ;
la demande de taxation des honoraires de l’avocat ne peut reposer sur une simple facture de provision, à l’exclusion de toute facture récapitulative et définitive : Civ. 2ème, 15 septembre 2022, n° 21-10.326 ;
en l’absence de convention d’honoraires, il convient de statuer selon les modalités de droit commun, ainsi que le prévoit l’article 102 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Ainsi, la demande de taxation ne repose que sur une simple facture de provision, qui n’a pas fait l’objet d’une facturation définitive, ce qui justifie en premier lieu le remboursement ordonné par le bâtonnier.
En outre, étant intervenu au titre de l’aide juridictionnelle partielle, il appartenait à Me [H] de faire souscrire à son client une convention d’honoraires, qui aurait dû être visée par le bâtonnier. Rien de tel ne s’est produit : aucune convention d’honoraire n’a été passée entre les parties, le courriel de M. [R] s’enquérant de l’éventualité d’une demande complémentaire ne constituant pas une acceptation de l’honoraire, d’autant que Me [H] lui-même y a répondu en n’excluant pas une nouvelle demande d’honoraires ; a fortiori, aucun visa du bâtonnier n’a été apposé. L’absence de convention visée par le bâtonnier, dans le présent contexte d’aide juridictionnelle partielle et de demande de taxation en considération de l’article 102 du décret prive l’avocat de la possibilité de conserver la provision contestée.
Enfin et surabondamment, Me [H] ne fait pas état pas de diligences justifiant qu’il lui soit alloué une rémunération supérieure à celle de 1.200 euros, qu’il a déjà obtenue au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En effet, la lecture du mémoire d’appel produit en pièce n° 21 fait apparaître un travail certes pertinent, mais qui n’appelle pas une rémunération supérieure à celle de 1.200 euros déjà perçue.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes en ce qu’il a condamné la société [A] [M] [H] à restituer la somme de 900 euros TTC à M. [R].
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] du 5 mars 2025 ;
Condamnons la SELARL [A] [M] [H] aux entiers dépens d’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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