Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 22/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2022, N° /00278;22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00278 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTOB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00019
APPELANT
Monsieur [Z] [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
comparant en personne et assisté de Me Augusto CABEZAS ONOFRIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1883
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/032861 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
CAF DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[8]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante
SIP [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
S.C.I. [12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 01 août 2005, la SCI [12] a donné à bail à M. [Z] [U] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], dans le 15ème arrondissement de Paris.
Le 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail du fait d’un congé délivré le 06 décembre 2018, à effet du 31 mars 2019, ordonné l’expulsion de M. [U] [I], condamné celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du 01 avril 2019 et jusqu’à complète libération des lieux ainsi qu’à payer la somme de 14 920 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 28 février 2021. Il a condamné M. [U] [I] aux entiers dépens.
Par requête en date du 09 septembre 2021, M. [U] [I] a saisi le juge de l’exécution, sollicitant un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Par jugement en date du 06 janvier 2022, le juge de l’exécution a rejeté sa demande de sursis à l’expulsion et l’a condamné aux dépens.
Entre temps, M. [U] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] le 17 septembre 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 octobre 2021.
Par décision en date du 09 décembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 04 janvier 2022, la SCI [12] a contesté la mesure imposée qui lui a été notifiée le 15 décembre 2021, au motif que le débiteur n’avait pas respecté son engagement de quitter le logement loué malgré son congé en avril 2019, et qu’il avait cessé de régler ses loyers à compter de cette date, entraînant ainsi un arriéré de loyer de 21 403,76 euros. Elle a ajouté qu’il n’était ni insolvable ni surendetté car il disposait toujours d’employeurs ou de clients, ainsi qu’il ressortait de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation depuis la décision de recevabilité alors que ses ressources n’avaient pas changé.
M. [U] [I] a été expulsé du logement le 10 mai 2022 et s’est installé dans un logement à titre temporaire en Résidence sociale, logement n°206 situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a déclaré recevable le recours de la SCI [12], a constaté la mauvaise foi de M. [U] [I] et son irrecevabilité à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a déclaré recevable le recours de la SCI [12] comme ayant été intenté le 04 janvier 2022 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 15 décembre 2021.
Pour retenir la mauvaise foi de M. [U] [I], d’une part, le juge a constaté que sur la période de janvier à septembre 2021, aucun règlement n’avait été réalisé au profit du bailleur alors que ses ressources étaient en partie composées des aides personnalisées au logement (APL), qu’il avait occupé sans droit, ni titre le logement et qu’il avait été condamné à verser une indemnité d’occupation. D’autre part, il a relevé que M. [U] [I], qui s’était maintenu dans le logement pendant près de deux ans et demi après avoir donné congé, ne pouvait ignorer qu’il aggraverait sa dette auprès de la SCI [12] en n’effectuant des recherches de logement que de manière très tardive.
M. [U] [I] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 octobre 2022. L’aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 31 octobre 2022.
Par déclaration électronique transmise par le RPVA le 26 octobre 2022, M. [U] [I] a relevé appel du jugement.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2025.
Toutes les parties ont signé l’accusé de réception de l’avis de renvoi.
Par courriers reçus au greffe le 25 novembre 2024, le SIP [Localité 10] a rappelé le montant de sa créance à la somme de 9 892,94 euros.
A l’audience, le conseil de M. [U] [I] a déposé des conclusions reprises oralement par lesquelles il demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la SCI [12] à lui verser la somme de 10 000 au titre du préjudice moral et psychologique qu’il a subi, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI [12] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose en substance avoir été contraint par le gérant de la société [12], M. [O] [J] à délivrer 11 congés, notamment celui du 06 décembre 2018 et fait valoir que ce congé est nul puisqu’un avenant au contrat de bail avait été signé le 30 novembre 2018. Il précise que cet avenant, portant le loyer de 450 euros à 650 euros et instaurant des pénalités en cas de retard, était aussi illégal car il ne respectait pas l’augmentation des loyers prévue par l’Insee et que le bailleur n’avait pas respecté l’obligation de notification de la proposition d’augmentation six mois avant la fin du bail. Il ajoute être victime d’escroquerie, le logement ayant une superficie de 9,82 m2, constatée par un géomètre le 10 septembre 2021, et non de 11 m2.
Il conteste le montant de 14 920 euros retenu par le jugement du 28 mai 2021, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 28 février 2021.
Il soutient également que la SCI [12] ne lui a pas délivré de quittances de loyer depuis 2014 ce qui, par voie de conséquence, l’a privé des aides personnalisées au logement (APL).
Il fait ensuite valoir qu’aucun commandement de payer visant la clause résolutoire ne lui a été délivré.
Enfin, il demande que la SCI [12] lui verse des dommages et intérêts en raison de l’insertion de pénalités de retard dans l’avenant du 30 novembre 2018, du caractère indécent du logement, de l’absence de quittances de loyer depuis 2014, de la superficie réelle du logement inférieure à celle annoncée, des troubles subis du fait du comportement du gérant de la SCI [12] et de son fils qui se sont introduits chez lui ce qu’il l’a conduit à déposer trois mains courantes, ainsi que du non-respect de la procédure de surendettement.
En réponse, la SCI [12], représentée par son avocat, demande la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le débiteur est de mauvaise foi notamment en ce qu’il ne lui a pas reversé les allocations d’aide au logement qu’il percevait. Il ajoute que le débiteur multiplie les procédures.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [U] [I] est recevable comme ayant été intenté le 26 octobre 2022 soit dans les quinze jours du jugement.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la mauvaise foi du débiteur
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
M. [U] [I] qui a pourtant un conseil n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation qui a été faite par le juge du surendettement de sa bonne foi et se borne à critiquer le jugement qui a ordonné son expulsion. Il n’apporte aucun élément sur sa situation actuelle et entend en réalité obtenir l’effacement d’une dette dont il conteste la réalité au motif qu’il réprouve la condamnation prononcée à son encontre. Il lui appartenait en ce cas de former un appel contre cette décision d’expulsion.
Le congé du 06 décembre 2018 à effet du 31 mars 2019 a été validé par le juge par décision du 28 mai 2021qui a ordonné son expulsion au terme d’un débat contradictoire et est devenu définitif. M. [U] [I] s’est néanmoins maintenu dans les lieux sans déposer de demande de logement avant le 10 septembre 2021. S’il résulte des éléments relevés par le premier juge qu’il était alors allocataire du RSA, la commission avait relevé qu’il était divorcé sans personne à charge, maitre d’hôtel au chômage et bénéficiait d’une allocation logement et du RSA. Le premier juge a justement relevé qu’il ne reversait pas l’allocation logement au bailleur ce qui aurait représenté une partie de l’indemnité d’occupation. Il résulte des pièces produites qu’il n’a même pas versé le montant du loyer initial avant l’augmentation qu’il dénonce.
M. [U] [I] n’apporte aucun élément sur sa situation pas plus qu’il ne démontre avoir recherché un emploi alors qu’il n’établit pas se trouver dans un état de santé l’empêchant de travailler et qu’en sa qualité de professionnel de la restauration, il lui était possible de trouver un emploi.
Dès lors la décision de première instance doit être confirmée.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée comme ne concernant pas l’attitude de la société [12] dans le cadre de la procédure de surendettement dont la cour observe au surplus qu’elle n’a pas été abusive, cette société s’étant bornée à former un recours contre la décision de la commission.
M. [Z] [U] [I] qui succombe doit supporter les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [Z] [U] [I] recevable en son appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [Z] [U] [I] de ses demandes ;
Condamne M. [Z] [U] [I] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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