Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 23/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 103 – 25
N° RG 23/00963
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYRH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 12 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285687614575
S.A.R.L. CAVALIER INFORMATIQUE ET TELECOM
Prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286772949321
S.A.S. STARTER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 16 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Cavalier Informatique et Telecom propose à ses clients des solutions de téléphonie. La société Starter exploite quant à elle une activité de gestion de salles de spectacles et d’organisation de dîners-spectacles.
Quatre contrats ont été signés entre ces deux sociétés fin juin et début juillet 2018 :
— un contrat de vente d’un système MITEL incluant notamment 5 postes, 5 blocs secteur, des licences et 5 casques binauraux, concernant le site de la société Starter situé à [Localité 6], conclu le 10 juillet 2018 au prix de 4424 euros HT,
— un contrat de vente d’un système identique portant sur 3 postes pour le site de la société Starter situé à [Localité 5], conclu le même jour pour un prix de 3644 euros HT,
— un contrat de prestation de services pour le site d'[Localité 6] portant sur la mise en place de 3 lignes T0 ainsi que l’abonnement (« Abonnement + Lien + LA ») pour un coût mensuel de 169 euros HT hors frais d’installation,
— un contrat de prestation de services suivant les mêmes termes pour le site de [Localité 5], portant sur 2 lignes pour un coût mensuel de 159 euros HT.
La société Starter s’est acquittée des factures relatives aux deux contrats de vente.
Se plaignant d’un important dysfonctionnement de son standard téléphonique dès la fin de l’année 2018, elle a cessé le règlement des factures relatives aux prestations de services à compter du mois de mai 2019. Après avoir régulièrement relancé sa prestataire au long de l’année 2019, elle lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 23 septembre 2019, faisant état de ce qu’elle avait dû faire intervenir un tiers prestataire et avait appris à cette occasion que l’équipement qui lui avait été installé était obsolète et ne correspondait pas à celui qui lui avait été facturé, de sorte qu’elle s’estimait victime d’un acte d’escroquerie et sollicitait de la société Cavalier Informatique et Telecom la restitution de sommes payées pour 3566 euros HT.
La société Cavalier Informatique et Telecom a répondu le 1er octobre 2019, réfutant tout dysfonctionnement et manquement de sa part et faisant signifier le même jour à sa cocontractante une sommation de payer la somme de 6871,19 euros comprenant les factures impayées depuis le mois de mai 2019 ainsi qu’une facture de fin d’engagement.
Dans un nouveau courrier recommandé du 4 octobre suivant, la société Starter a de son côté porté sa demande en remboursement à hauteur de 7990 euros HT, incluant le prix de la fourniture du matériel.
C’est dans ce contexte que la société Cavalier Informatique et Telecom a obtenu du président du tribunal de commerce d’Orléans, le 12 décembre 2019, une ordonnance portant injonction de payer une somme principale de 6691,20 euros, signifiée à la société Starter le 19 décembre suivant.
La société Starter ayant formé opposition à cette injonction de payer, l’affaire a été appelée devant le tribunal de commerce d’Orléans lequel a, par jugement du 12 janvier 2023 :
— débouté la société Starter de sa demande avant dire droit de désignation d’un technicien,
— prononcé la résolution des deux contrats de services pour inexécution de la société Cavalier Informatique et Telecom,
— infirmé l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions,
— débouté la société Cavalier Informatique et Telecom de sa demande de condamnation de la société Starter à lui verser la somme de 6922,67 euros,
— débouté la société Starter de sa demande de résolution des deux contrats de vente de matériel et de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 9681,60 euros au titre de la restitution des prix de vente du matériel du site de [Localité 5] et d'[Localité 6],
— débouté la société Starter de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 1092 euros TTC au titre des frais d’installation du matériel,
— débouté la société Starter de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 996 euros TTC au titre de la restitution des frais d’installation des lignes TO,
— débouté la société Starter de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 528 euros TTC au titre des frais de réparation du matériel,
— condamné la société Cavalier Informatique et Telecom à rembourser la somme de 3148,80 euros à la société Starter au titre de la restitution des sommes encaissées sur ces deux contrats,
— débouté la société Starter de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 52'800 euros au titre du préjudice de perte de chiffre d’affaire et de perte d’image et à lui régler la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et d’image,
— débouté la société Starter de sa demande de condamner, au visa de l’article 1240 du code civil, la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyale,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit qu’il n’y a pas lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties doivent assurer leurs frais de procédure compte tenu du contexte,
— condamné la société Cavalier Informatique et Telecom aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 98,90 euros.
La société Cavalier Informatique et Telecom a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 avril 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, la société Cavalier Informatique et Telecom demande à la cour de :
Vu les articles 232 et 233 du code de procédure civile,
Vu les articles 1193 et 1994 du code civil,
Vu les articles 1217, 1219, 1130, 1137, 1603, 1644 et suivants du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger la société Cavalier Informatique et Telecom recevable et fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de commerce d’Orléans en ce qu’il :
* prononce la résolution des deux contrats de services pour inexécution de la société Cavalier Informatique et Telecom,
* infirme l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions,
* déboute la société Cavalier Informatique et Telecom de sa demande de condamnation de la société Starter à lui verser la somme de 6922,67 euros,
* condamne la société Cavalier Informatique et Telecom à rembourser la somme de 3148,80 euros à la société Starter au titre de la restitution des sommes encaissées sur ces deux contrats,
* déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
* dit qu’il n’y a pas lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties doivent assurer leurs frais de procédure compte tenu du contexte,
* condamne la société Cavalier Informatique et Telecom aux entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 98,90 euros,
Y faisant droit et statuant de nouveau,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions,
— condamner la société Starter à verser à la société Cavalier Informatique et Telecom les sommes de :
* 6691,20 euros en principal avec intérêt à une fois et demie le taux légal à compter du 16 septembre 2019,
* 179,99 euros de sommation,
* 51,48 euros de frais de présentation de requête,
* 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— débouter la société Starter de l’ensemble de ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de la société Starter au titre des contrats de prestations de services à la somme de 354,24 euros conformément aux conditions générales de vente,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société Starter de sa demande avant dire droit de désignation d’un technicien,
* débouté la société Starter de sa demande de résolution des deux contrats de vente de matériel et de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 9681,60 euros au titre de la restitution des prix de vente du matériel du site de [Localité 5] et d'[Localité 6],
* débouté la société Starter de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 1092 euros TTC au titre des frais d’installation du matériel,
* débouté la société Starter de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 996 euros TTC au titre de la restitution des frais d’installation des lignes TO,
* débouté la société Starter de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 528 euros TTC au titre des frais de réparation du matériel,
* débouté la société Starter de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 52'800 euros au titre du préjudice de perte de chiffre d’affaire et de perte d’image et à lui régler la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et d’image,
* débouté la société Starter de sa demande de condamner, au visa de l’article 1240 du code civil, la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyale,
* dit qu’il n’y a pas lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Starter,
— condamner la société Starter aux entiers dépens et frais de greffe.
Aux termes de ses conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées le 2 octobre 2023, la société Starter demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
Vu les articles 1130 et 1137 du code civil,
Vu l’article 1603 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu les causes ci-dessus énoncées,
Sur l’appel principal de la société Cavalier Informatique et Telecom :
— débouter la société Cavalier Informatique et Telecom de son appel principal,
— confirmer par substitution de motif le jugement du 12 janvier 2023 du tribunal de commerce d’Orléans dans les dispositions favorables à la société Starter,
Sur l’appel incident de la société Starter :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société Starter de sa demande de résolution des deux contrats de vente de matériel et de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 9681,60 euros au titre de la restitution des prix de vente du matériel du site de [Localité 5] et d'[Localité 6],
* débouté la société Starter de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 1092 euros TTC au titre des frais d’installation du matériel,
* débouté la société Starter de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 996 euros TTC au titre de la restitution des frais d’installation des lignes TO,
* débouté la société Starter de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 528 euros TTC au titre des frais de réparation du matériel,
* débouté la société Starter de sa demande de condamnation de la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 52'800 euros au titre du préjudice de perte de chiffre d’affaire et de perte d’image et à lui régler la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et d’image,
* débouté la société Starter de sa demande de condamner, au visa de l’article 1240 du code civil, la société Cavalier Informatique et Telecom à lui régler la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyale,
* dit qu’il n’y a pas lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Starter,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution des deux contrats de vente du matériel [standard devis 1807-026 & devis 1807-031] pour les sites de [Localité 5] et [Localité 6] pour manquement à l’obligation de délivrance de standards conformes aux conventions entre les parties,
en conséquence des résolutions prononcées,
— condamner la société Cavalier Informatique et Telecom à payer à la société Starter la somme de 9681,61 euros TTC au titre de la restitution des prix de vente du matériel du site de [Localité 5] et [Localité 6],
— condamner la société Cavalier Informatique et Telecom à payer à la société Starter la somme de 1092 euros TTC au titre des frais d’installation du matériel et exposés en pure perte,
— condamner la société Cavalier Informatique et Telecom à payer à la société Starter la somme de 996 euros TTC au titre de la restitution des frais d’installation des lignes T0,
— condamner la société Cavalier Informatique et Telecom à payer à la société Starter la somme de 528 euros TTC au titre des frais de réparation du matériel,
— condamner la société Cavalier Informatique et Telecom à payer à la société Starter la somme de 52'800 euros au titre du préjudice de perte de chiffre d’affaires ainsi qu’une perte d’image,
— condamner la société Cavalier Informatique et Telecom à payer à la société Starter la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et image,
— condamner, au visa de l’article 1240 du code civil, la société Cavalier Informatique et Telecom à payer à la société Starter la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyale,
— condamner la société Cavalier Informatique et Telecom à payer à la société Starter la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que ceux d’appel,
— condamner la société Cavalier Informatique et Telecom aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & Associés.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer :
Dès lors qu’en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer, la demande de la société Cavalier Informatique et Telecom tendant à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions ne peut qu’être écartée.
Sur la demande en résolution des deux contrats de vente de matériel :
Si en application de l’article 1603 du code civil, le vendeur est obligé de délivrer la chose convenue, la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
Les deux contrats d’achat de matériel en date du 5 juillet 2018 portaient sur des « postes Mitel 6867 sip », accompagnés de blocs secteur, de licences et de casques binauraux. La société Starter fait observer à raison que ces contrats formaient un tout avec les deux contrats de services parallèlement souscrits les 26 juin et 3 juillet 2018. Il doit donc être admis que les postes Mitel acquis devaient supporter les lignes «T0 » installées dans le cadre de ces contrats de services.
Pour autant, la société Starter ne produit pas de pièce mettant en exergue que les matériels livrés par la société Cavalier Informatique et Telecom ne correspondaient pas aux produits commandés, ou qu’ils ne permettaient pas d’assurer les fonctions qu’elle était en droit d’attendre avec les lignes «T0 ».
Les attestations du président et de la directrice générale de la société Réseaux Com, outre qu’elles n’apportent pas d’éclairage précis sur la réalité et le contour des incompatibilités évoquées « avec les protocoles et fonctionnalités actuels », ne revêtent pas de caractère suffisamment probant dès lors qu’elles émanent du nouveau prestataire téléphonique de la société Starter, concurrent direct de la société Cavalier Informatique et Telecom ayant pris sa place, et alors que les constats rapportés ont été faits en dehors de tout examen contradictoire.
Par ailleurs, les devis acceptés par la société Starter ne mentionnent pas si le matériel commandé était neuf ou d’occasion. Aucun élément au dossier ne permet d’éclairer la volonté des parties sur ce point.
Enfin il doit être relevé, à l’instar des premiers juges, que les déboires rencontrés par la société Starter dans le cadre de l’utilisation des lignes téléphoniques ne semblent pas devoir être mis en lien avec le matériel livré, le gérant de la société Starter lui-même ayant indiqué dans sa relance du 28 février 2019 qu’après contact avec la société Mitel les opérations qu’il demandait étaient « tout à fait réalisable avec le matériel que vous nous avez fait acquérir ».
Aussi, faute pour la société Starter de rapporter la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré par la société Cavalier Informatique et Telecom, c’est à bon droit que le tribunal a débouté la première de sa demande de résolution des deux contrats de vente de matériel et de ses demandes subséquentes de restitution de prix de vente et de remboursement des frais d’installation du matériel.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur la demande en résolution des deux contrats de service :
Suivant l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte par ailleurs des articles 1224 et 1227 que la résolution du contrat peut toujours être demandée en justice et prononcée par le juge en cas d’inexécution suffisamment grave.
La société Starter sollicite la confirmation du chef du jugement qui a prononcé la résolution des deux contrats de services, tandis que la société Cavalier Informatique et Telecom en sollicite l’infirmation, faisant valoir que la société Starter a pu user du matériel vendu conformément à l’usage qui lui était destiné et prévu au sein desdits contrats.
À l’analyse des échanges entre les parties, la cour constate qu’alors même que la société Starter avait transmis le 13 novembre 2018 à la société Cavalier Informatique et Telecom une demande de mise à jour du cycle du serveur vocal interactif de son standard, sa prestataire n’y a pas procédé ou n’est pas parvenue à y procéder, et ce en dépit d’une relance du 23 janvier 2019 puis d’une mise en demeure du 26 février 2019 fustigeant l’absence de suite donnée à ses demandes, y compris de rendez-vous. Ce n’est que le 28 février 2019, soit trois mois après la demande initiale, que la société Cavalier Informatique et Telecom, s’excusant d’avoir tardé à répondre et assurant son interlocuteur du bon fonctionnement du matériel téléphonique vendu, a indiqué à celui-ci les démarches de réenregistrement des messages auxquels il convenait de procéder avant qu’elle-même ne les réinjecte « en changeant toute l’architecture du SVI [serveur vocal interactif] ce qui n’est pas simple ».
La société Starter a alors indiqué à son interlocuteur que les clients qui appelaient n’entendaient le message d’accueil qu’une seule fois avant que l’appel ne bascule sur le message : « cette boîte vocale n’est pas disponible pour l’instant, merci, au revoir », puis lui a annoncé tirer les conséquences de ses multiples relances et de sa mise en demeure infructueuse du 26 février précédent.
L’attestation du président de la société Réseaux Com confirme que la société Starter s’est alors tournée vers cette société en vue de résoudre les dysfonctionnements de son standard et de lui confier la reprogrammation du SVI, ce qui fut fait début avril 2019, puis a fait le choix de lui confier désormais le traitement de ses besoins en matière de prestations téléphoniques.
La société Cavalier Informatique et Telecom ne saurait de bonne foi prétendre que le fonctionnement du standard n’était pas une condition essentielle des contrats signés, alors que sa cliente, sans se contenter de lui acheter du matériel, a conclu avec elle des contrats de prestation de service dont l’objet était précisément d’assurer le fonctionnement normal de celui-ci. Or l’ensemble des éléments rappelés ci-avant démontre suffisamment qu’elle a manqué gravement à cette obligation, en laissant pendant trois mois sa cliente en difficulté avec un serveur vocal qui ne répondait pas à ses besoins, alors que ses clients ou clients potentiels l’appelant dans le cadre de son activité de gestion de salles de spectacles et d’organisation de dîners-spectacles, s’ils étaient mis en attente, voyaient leur appel prématurément interrompu, sans passer par le cycle prévu dans sa demande de mise à jour du mois de novembre 2018.
Le listing des appels entre décembre 2018 et septembre 2019 tel que produit par la société Cavalier Informatique et Telecom (pièce 6), outre qu’il s’avère en l’état incompréhensible et donc inexploitable, n’est pas de nature à démontrer, à rebours des constats qui précèdent, un fonctionnement du serveur vocal conforme à la demande de la société Starter et sans interruption prématurée des appels en cas de mise en attente.
Le seul contenu de la réponse tardive de la société Cavalier Informatique et Telecom en date du 28 février 2019, en ce qu’il confirme que plus de trois mois après la demande initiale de sa cliente, et après avoir gardé le silence face à ses relances, elle n’avait toujours pas modifié l’architecture du SVI de manière à satisfaire aux besoins de celle-ci, suffit à caractériser une inexécution suffisamment grave de ses obligations et à justifier la résolution des deux contrats.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé une telle résolution, et le jugement sera encore confirmé de ce chef, sauf à y ajouter en précisant, en application de l’article 1229 alinéa 2 du code civil, que cette résolution prend effet rétroactivement à compter du 1er décembre 2018, date à laquelle la société Cavalier Informatique et Telecom n’avait toujours pas pris en compte ou pas réussi à satisfaire la demande de mise à jour du serveur vocal interactif formulée plus de deux semaines auparavant par sa cliente.
Dès lors, et conformément au même article 1229 pris en son 3ème alinéa, il n’y aura lieu à restitution des facturations acquittées par la société Starter en exécution des contrats de services qu’à compter de cette date, soit une somme de 1968 euros et non pas de 3148,80 euros, correspondant aux factures de décembre 2018 à avril 2019 honorées par la société Starter en dépit de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Cavalier Informatique et Telecom durant cette période. Le jugement sera réformé en ce sens.
Il sera précisé ici à toute fin que les développements subsidiaires de la société Cavalier Informatique et Telecom sur le plafonnement contractuel d’une éventuelle indemnisation qui serait octroyée à la société Starter ne sont pas opérants s’agissant de la restitution de sommes versées en conséquence de la résolution desdits contrats.
Toujours en conséquence de cette résolution, la société Cavalier Informatique et Telecom se verra déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande en paiement de la somme de 6691,20 euros outre intérêts correspondant aux factures des mois de mai à septembre 2019 et à sa facture de fin d’engagement, et par voie de conséquence de sa demande en paiement des frais de sommation de payer cette somme.
Sur les demandes indemnitaires de la société Starter :
La demande de restitution des frais d’installation des lignes T0 sera rejetée par confirmation du jugement déféré, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces lignes n’aient pas fonctionné normalement au moins durant les trois premiers mois du contrat de prestation de services.
Si la société Starter affirme qu’un devis de reprogrammation SVI complexe sur Mitel a été émis pour 528 euros TTC par la société Réseaux Com, elle ne produit devant la cour ni ce devis ni aucune facture susceptible de confirmer l’effectivité d’une telle dépense en lien avec la défaillance de la société Cavalier Informatique et Telecom. Sa demande indemnitaire formée à ce titre ne pourra donc qu’être rejetée, par confirmation du jugement déféré.
La société Starter forme par ailleurs deux demandes indemnitaires complémentaires, l’une au titre d’un préjudice moral et d’image à hauteur de 5000 euros, l’autre au titre d’une perte de chiffre d’affaires et d’un préjudice d’image (à nouveau), à hauteur de 52'800 euros.
L’intimée ne produit toutefois aucun témoignage ni aucun constat permettant de préciser l’ampleur du dysfonctionnement du serveur vocal et, partant, la réalité du préjudice moral ou d’image allégué. En l’absence par ailleurs de toute pièce financière, aucune perte de chiffre d’affaires en lien avec la défaillance de la société Cavalier Informatique et Telecom n’est établie.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en son rejet de ces prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la défaillance avérée de la société Cavalier Informatique et Telecom dans l’exécution de sa prestation de services qui n’a pas permis à la société Starter d’exploiter de manière satisfaisante le matériel acquis auprès d’elle, le refus de cette dernière de régler les factures dont le recouvrement a été poursuivi par voie d’injonction de payer était fondé. Dans ces conditions, il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de la société Starter l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer pour les besoins de la présente procédure ayant suivi son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Aussi le jugement sera infirmé en sa disposition relative aux frais irrépétibles, et la société Cavalier Informatique et Telecom se verra condamnée à régler à la société Starter une somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci dans le cadre de l’ensemble de la procédure, première instance et appel.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné la société Cavalier Informatique et Telecom aux dépens, laquelle sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Cavalier Informatique et Telecom au remboursement de la somme de 3148,80 euros au titre de la restitution des sommes encaissées dans le cadre des deux contrats de service et débouté la société Starter de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les deux seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la date d’effet de la résiliation des deux contrats de service au 1er décembre 2018,
Condamne par conséquent la société Cavalier Informatique et Telecom à payer à la société Starter la somme de 1968 euros correspondant à la restitution des sommes acquittées par cette dernière entre décembre 2018 et avril 2019 au titre des deux contrats résolus,
Condamne la société Cavalier Informatique et Telecom à payer à la société Starter la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’ensemble de la procédure, première instance et appel,
Déboute la société Cavalier Informatique et Telecom de sa demande formée au même titre,
Condamne la société Cavalier Informatique et Telecom aux dépens d’appel,
Accorde à Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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