Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 févr. 2025, n° 23/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 mars 2023, N° 2021J00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 23/00422 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4LW
S.A.R.L. LE PLAZA CREOLE
C/
S.E.L.A.R.L. [O]
S.A.S. LE MIXP 67
RG 1èRE INSTANCE : 2021J00188
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 01 MARS 2023 RG n°: 2021J00188 suivant déclaration d’appel en date du 31 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LE PLAZA CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Postulant – Me Jennifer ADAM, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LE MIXP 67
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. LE MIXP 67
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 21/10/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Février 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2017, la SARL Le plaza créole a conclu avec la SAS en formation Le Mixp 67 un contrat de location gérance portant sur un fonds de commerce situé [Adresse 10] moyennant une redevance mensuelle de 3 797,50 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 28 avril 2017, les mêmes parties ont signé un contrat de location licence IV moyennant une redevance mensuelle de 500 euros TTC.
Le 27 février 2018, la SARL Le plaza créole a fait signifier au locataire gérant un commandement de payer ses loyers dus depuis le mois de septembre 2017.
Une sommation de payer la somme de 5 000 euros au titre de la location de la licence IV a également délivrée le 27 février 2018.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2020, le propriétaire bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer au locataire-gérant au titre de loyers impayés entre septembre 2017et février 2018 et entre août et octobre 2020 ainsi qu’une sommation de payer la somme 5 000 euros au titre de la licence IV.
Par ordonnance de référé rendue le 4 février 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a notamment constaté que le contrat de location gérance était résilié, ordonné l’expulsion de la locataire et condamné celle-ci au paiement de sa dette locative.
L’expulsion a été mise à exécution avec le concours de la force publique le 7 septembre 2021.
Par acte du 10 juin 2021, la société Le Mixp 67 a fait assigner la SARL Le plaza créole pour voir prononcer la nullité du contrat de location gérance et obtenir à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Le Mixp 67 et désigné la Selarl [O] en qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [D] [O].
La société Le Plaza créole a déclaré au passif de la société Le Mixp 67 une créance à titre chirographaire pour un montant de 49 108,16 euros reposant sur l’exécution de l’ordonnance de référé du 4 février 2021.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a arrêté le plan de redressement de la société Le Mixp 67 pour une durée de 4 ans avec désignation de la Selarl [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— prononcé la nullité du contrat de location gérance conclu le 28 avril 2017 entre la société Le Mixp 67 et la SARL Le plaza créole ;
— condamné la SARL Le plaza créole à payer à la Selarl [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le Mixp 67 :
— 112 300 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation ;
— 65 100 euros au titre des travaux d’aménagement ;
— 38 199,46 euros au titre des travaux de mise en conformité du fonds de commerce ;
— rejeté la demande présentée au titre de la perte de marge brute d’exploitation;
— rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la SARL Le plaza créole à l’exception de celle portant sur les redevances dues au titre du contrat de location de la licence IV ;
— fixé la créance de la SARL Le plaza créole au passif de la SAS Le Mixp 67 pour le montant de 5 000 euros représentant les redevances dues en vertu du contrat de licence IV ;
— constaté l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL Le plaza créole à payer à la Selarl [O] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles comprenant le coût du constat d’huissier du 8 avril 2021;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL Le plaza créole aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que le contrat de location gérance encourait la nullité pour ne pas avoir rempli les conditions d’ordre public imposées par la loi au jour de sa conclusion en l’absence de preuve par le bailleur de la fourniture des éléments nécessaires à l’exploitation du fonds ni de l’exploitation du fonds durant les deux années précédant la signature du contrat.
Par déclaration du 31 mars 2023, La SARL Le plaza créole a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 avril 2023.
Le greffe a notifié à l’appelant le 10 juillet 2023 un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier distincts du 6 juillet 2023, l’appelante a signifié la déclaration d’appel et les conclusions à la Selarl [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Le Mixp 67 à la société Le Mixp 67 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 29 juin 2023 et la société Le Mixp 67 ses conclusions d’intimée le 27 septembre 2023.
La Selarl [O] ès qualités n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 août 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle présentée par la SAS Le Mixp 67, a dit que les dépens de l’incident seront joints au fond et réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 20 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 février 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— rejeter comme irrecevable et mal fondée la demande d’omission de statuer présentée par la SAS Le Mixp 67 ;
— rejeter toutes les demandes et prétentions de la SAS Le Mixp 67 sous l’enseigne Le Jek’s ;
— déclarer l’existence du contrat de location gérance signé par la SARL Le plaza créole avec la SAS Le Mixp 67 ;
— déclarer la demande de la SARL Le plaza créole recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
— déclarer que par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de location gérance consenti par la SARL Le plaza créole à la SAS Le Mixp 67 sous l’enseigne le Jek’s est résilié de plein droit depuis le 23 novembre 2020 et que la SAS Le Mixp 67 est devenue occupante sans droit ni titre du fonds de commerce situé [Adresse 10] depuis cette date;
— ordonner sur le fond l’expulsion de la SAS Le Mixp 67 et de tous occupants de leur chef ainsi que de ses biens et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— prononcer ainsi la résiliation du contrat de location gérance en date du 28 avril 2017 ;
— condamner à titre reconventionnel la SAS Le Mixp 67 à lui payer la somme de 49 108,16 euros décomposée comme suit :
— 34 177,50 euros au titre des loyers dus correspondant aux mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2017, janvier et février 2018 ainsi qu’août, septembre et octobre 2020 ;
— 3 797,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 23 novembre 2020 soit depuis le mois de décembre 2020 ;
— 336,53 euros au titre du coût du commandement de payer du 23 octobre 2020 ;
— condamner la SAS Le Mixp 67 à lui payer 196,14 euros au titre du coût de la sommation de payer du 23 octobre 2020 ;
— fixer la créance de la SARL Le plaza créole au passif de la société Le Mixp 67 pour le montant déclaré de 49 108,16 euros ;
— condamner la Selarl [O] au paiement de cette créance en lieu et place de la SAS Le Mixp 67;
— condamner la SAS Le Mixp 67 sous l’enseigne [7] à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Le Mixp 67 sous l’enseigne [7] à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer de l’huissier et le coût de la sommation de payer de l’huissier.
L’appelante fait valoir que :
— le jugement a été rendu en violation de la loi car l’article L144-3 du code de commerce dans sa version alors applicable n’exigeait pas une exploitation du fonds de commerce pendant les deux années précédant le contrat de location-gérance mais une simple exploitation antérieure pendant deux ans ;
— l’existence de l’exploitation d’un fonds de commerce depuis 1995 est établie par les extraits Kbis et les contrats de location-gérance produits, la SARL L’acacia ayant mis fin à son contrat de location-gérance en août 2016 soit seulement quelques mois avant la signature du contrat litigieux et le propriétaire bailleur entretenait le bien durant le contrat ;
— l’intimée reconnaît dans ses écritures qu’une activité était menée sous l’enseigne [8];
— le premier juge a procédé à une mauvaise appréciation des éléments de la cause en ayant fait droit à la demande en paiement au titre des travaux d’aménagement tels que réclamés par le locataire-gérant en l’absence de documents contradictoires et d’éléments probants ;
— la résolution du contrat de location-gérance est acquise de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et elle est bien fondée à obtenir sa créance au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation ;
— aucun appel incident n’a été régulièrement formé par l’intimée dont la demande d’omission de statuer au titre de la prétention de 30 000 euros afférente à la perte de marge brute a été rejetée par le premier juge.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SAS Le Mixp 67, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant et rectifiant l’omission de statuer affectant ledit jugement,
— condamner la société Le plaza créole à lui payer la somme de 30 000 euros correspondant à la perte de marge brute de l’exploitation du fonds de commerce [7] sur deux exercices ;
En tout état de cause,
— débouter la société Le plaza créole de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Le plaza créole à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Le plaza créole aux dépens de l’instance et autoriser Maître Isabelle Mercier Barraco, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion à en recouvrer directement le montant pour ceux la concernant en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— dès la prise de possession des locaux, le locataire-gérant a fait le constat qu’aucun fonds de commerce ne préexistait à la conclusion du contrat, le fonds de commerce donné en location-gérance à la société Le cotton club n’étant pas situé à l’adresse du fonds donné à bail dans le contrat litigieux ;
— si le local donné à bail portait l’enseigne [8], les locaux étaient totalement dépourvus d’aménagement quelconque et servaient de débarras à l’établissement voisin le restaurant [9] ;
— aucune clientèle n’était attachée au fonds de commerce inexploité de longue date et elle a été contrainte d’entreprendre des travaux de réhabilitation conséquents pour permettre l’exploitation d’un local conforme à sa destination de bar-restaurant sous l’enseigne [7] alors que lors de l’entrée en jouissance, le gérant du propriétaire bailleur a exigé le paiement d’un pas de porte d’un montant de 20 000 euros et d’une somme supplémentaire de 2 000 euros mensuelle réglée en espèces jusqu’au mois de juillet 2019, date à laquelle elle a appris la mise en examen du gérant de la société bailleresse des chefs d’extorsion de fonds ;
— la société bailleresse a consenti au locataire-gérant une franchise de redevances sur une période de six mois de mai 2017 à février 2018 conditionnée à la cession de 48 des 100 actions constituant le capital de la société Le mixp 67 au profit de la concubine du gérant de la société bailleresse ; la cession des parts sociales est intervenue par acte du 14 septembre 2017 mais la nouvelle associée n’a pas entendu se maintenir dans la société et a rétrocédé ses parts de sorte que la bailleresse a entendu obtenir le paiement des redevances ;
— elle a réglé les redevances à compter de février 2018 et jusqu’au mois d’août 2020 sans qu’aucune quittance ne lui soit remise ;
— le contrat de location-gérance encourt la nullité pour défaut d’objet en l’absence de clientèle ;
— la mauvaise foi du bailleur est totale en ce qu’il tente de nourrir un amalgame entre les différents fonds de commerce dont il se prétend propriétaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de location-gérance :
Aux termes de l’article L144-3 du code de commerce en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal donné en gérance.
Ce texte ne prévoit cependant pas que la durée minimale d’exploitation du fonds soit intervenue dans les deux années précédent immédiatement la signature du contrat de location-gérance.
Mais il incombe au propriétaire bailleur de rapporter la preuve que le fonds de commerce donné à bail répondait aux conditions prévues par la loi lors de la conclusion du contrat.
L’article L144-10 du code de commerce dispose par ailleurs que tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l’encontre des tiers.
La nullité du contrat pour défaut d’exploitation personnelle du propriétaire pendant deux années au moins avant la mise en location gérance du fonds est une nullité d’ordre public qui n’a pas pour finalité la protection des intérêts particuliers des parties mais qui a été instituée pour des motifs touchant l’ordre public économique.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir prononcé la nullité du contrat de location-gérance en violation de la loi alors que l’existence d’un fonds de commerce était avérée comme en attestent les extraits Kbis produits par ses soins attestant d’une exploitation sans discontinuer de différents fonds de commerce depuis 1995.
L’intimée soutient qu’aucun fonds de commerce ne préexistait à la conclusion du contrat de location-gérance, celui-ci n’ayant jamais existé ou ayant disparu de longue date, que la société bailleresse n’a pas exploité personnellement le fonds de commerce le Cotton club visé dans le contrat durant deux années préalablement à la conclusion du contrat litigieux qui encourt ainsi la nullité et que les autres fonds de commerce invoqués par l’appelante ne se situent pas à la même adresse et portent sur des locaux distincts.
La question porte ainsi en l’espèce sur l’existence ou non d’un fonds de commerce préexistant donné à bail.
Selon les termes du contrat de location-gérance signé par les parties, a été donné à bail un fonds de commerce de bar situé à [Localité 11] [Adresse 10] comprenant:
— une terrasse en dur et bois sous tôle d’environ 35 m2 sol en caillebotis bois;
— un bar comptoir d’environ 15 m2 ;
— une terrasse non couverte d’environ 80 m2 sol en caillebotis bois et béton ;
— des toilettes hommes et femmes d’environ 4 m2 ;
— un emplacement pour deux poubelles ;
— la clientèle et l’achalandage y attachés ;
— le droit au bail de locaux où est exploité le fonds.
Il est mentionné dans le paragraphe relatif à l’origine de propriété que le fonds de commerce appartient à la société Le plaza créole pour l’avoir créé et exploité sous l’enseigne 'Le cotton club'.
Il découle du contrat de location-gérance signé entre la société Le plaza créole et la société Le cotton club que les locaux exploités concernaient un fonds de commerce pub-restaurant exploité au rez-de-chaussée d’une villa située à [Localité 11] [Adresse 2] comprenant également une terrasse extérieure, une piscine et un débarras situé à l’étage.
Ce fonds de commerce donné à bail par acte du 23 décembre 1994 ne porte donc pas sur les mêmes locaux que ceux donnés à bail à la société Le Mixp 67 et n’a en outre pas été exploité pendant une durée de deux années compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Le cotton club par jugement du 30 août 1995.
Il ressort du contrat de location-gérance conclu le 31 août 2006 entre la société Le plaza créole et la société L’acacia que celui-ci porte sur un fonds de commerce de pizzeria et non de bar pour des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 11] dont la description concerne un local couvert sous tôle d’environ 40 m2 avec bar, four à pizza, réserve, toilette, fermé par des grilles coulissantes, une terrasse non couverte d’environ 50 m2 autour d’une piscine et l’enseigne '[5]' avec la mention que le fonds de commerce a été créé au cours de l’année 1990 et utilisé sous l’enseigne '[6]'.
Ce fonds de commerce ne porte donc pas non plus sur les mêmes locaux que ceux donnés à bail à la société Le Mixp 67 au regard non seulement d’une adresse distincte mais encore du descriptif des locaux respectivement donnés à bail.
Il est dès lors indifférent qu’il ait été mis fin au contrat de location-gérance conclu avec la société L’acacia en août 2016, soit quelques mois seulement avant la signature du contrat litigieux avec la société Le Mixp 67.
Il en est de même du contrat de location-gérance conclu le 9 avril 2002 entre la société Le plaza créole et la société Le dauphin bleu portant sur un fonds de commerce à l’enseigne 'La case créole’ situé [Adresse 2] à [Localité 11], celui-ci n’étant pas non plus situé à la même adresse que les locaux donnés à bail à la société Le Mixp 67.
Il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait que l’intimée indique dans ses écritures que le local donné à bail mentionnait la présence d’une enseigne '[8]' dès lors que l’appelante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie nullement de l’exploitation d’un quelconque fonds de commerce pendant une durée de deux ans à l’adresse située [Adresse 10] et pour la désignation des locaux correspondant précisément à ceux objets du contrat litigieux.
Il ne saurait par ailleurs être tiré aucune conséquence des attestations imprécises versées aux débats par l’intimée mettant en évidence une certaine confusion dans les fonds de commerce successivement exploités non corroborées par les contrats de location-gérance susvisés excluant que le fonds de commerce donné à bail à la société Le Mixp 67 corresponde au fonds précédemment exploité par l’Acacia, ces deux fonds étant situés à des adresses différentes ([Adresse 1] pour l’Acacia et [Adresse 10] pour le Mixp 67) et portant sur des locaux distincts (avec piscine pour l’Acacia et seule terrasse pour le Mixp 67).
L’appelante étant défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant de l’existence d’un fonds de commerce ayant fait l’objet d’une exploitation pendant une durée de deux ans pour les locaux situés à l’adresse [Adresse 10] tels que décrits dans le contrat, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de location-gérance.
Sur les conséquences de la nullité :
Comme l’a exactement retenu le premier juge, la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de sorte que doivent être restitués les loyers indûment perçus sans que le bailleur puisse obtenir une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation du fonds de commerce.
La décision sera ainsi confirmée sur le montant de la restitution de la somme de 112 300 euros mise à la charge de la société Le plaza créole au titre des loyers et indemnités d’occupation perçus depuis la signature du contrat, sommes dont le montant n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante, ni en son principe, ni en son quantum.
L’appelante s’oppose en revanche aux condamnations prononcées par le premier juge au titre du coût des travaux d’aménagement du local pour un montant de 65 100 euros et des travaux de mise en conformité du fonds de 38199,46 euros au moyen de l’absence de justification des sommes réclamées qui étaient précisément contestées par la bailleresse en raison d’une carence probatoire.
Il est exact qu’aucun état des lieux contradictoire n’a été établi au moment de la signature du contrat de location-gérance.
L’intimée produit des photographies non datées des lieux avant et après réalisation de travaux par ses soins et entend obtenir l’allocation de la somme de 65 100 euros au vu de la production d’un simple tableau récapitulatif des dépenses engagées entre l’année 2017 et l’année 2020, ce tableau répertoriant le descriptif des divers travaux effectués au titre de la remise en état pour l’ouverture, au titre de la mise en conformité et au titre des travaux d’entretien (pièce n°38).
Aucune facture n’est cependant versée aux débats par l’intimée qui ne peut se constituer de preuve à elle-même et qui ne justifie donc pas de la créance alléguée.
La société Le Mixp 67 sera ainsi déboutée de sa prétention de ce chef par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point.
Il est en revanche établi que par arrêté du maire de la commune de [Localité 12] du 20 juin 2019, l’établissement [7] a été fermé au public en raison de l’avis défavorable de la commission de sécurité du 13 décembre 2018, la réouverture des locaux au public ne pouvant intervenir qu’après une mise en conformité de l’établissement.
Cet arrêté de fermeture a été abrogé par arrêté du maire du 2 octobre 2019 autorisant la réouverture de l’établissement au public au vu de la réalisation des travaux de mise en conformité.
L’intimée produit en pièce n°39 au titre des justificatifs de travaux de mise en conformité de très nombreux tickets de caisse émanant de divers magasins de bricolage pour des dépenses engagées entre 2019 et 2020 correspondant essentiellement en l’acquisition de matériels d’outillage, de quincaillerie et de peinture ne correspondant pas à des travaux de remise en conformité.
Quatre factures afférentes aux travaux de mise en conformité sont en revanche produites :
— la facture Réuni feu du 18 juin 2019 d’un montant de 1 426,55 euros concernant le diagnostic de sécurité ;
— la facture Apave du 8 novembre 2019 d’un montant de 2 441,25 euros concernant le diagnostic de sécurité ;
— la facture de remise en conformité électrique de L’électricien du 11 septembre 2019 d’un montant de 4 014,55 euros ;
— les factures de mise en conformité acoustiques de la société Le Gall du 23 octobre 2019 d’un montant respectif de 3 678 euros et de 404,75 euros.
La facture produite par l’appelante datée du 8 décembre 2017 afférente à la pose de gardes corps, d’une terrasse et d’un escalier pour un montant total de 16 980 euros est sans aucune incidence sur les réclamations sollicitées au titre de la mise en conformité des locaux suite à la fermeture de l’établissement en ce qu’elle est antérieure à cette mesure, étant précisé qu’elle ne mentionne pas l’adresse des locaux concernés par les travaux dont le descriptif est sans lien avec les locaux donnés à bail.
La société Le plaza créole sera ainsi condamnée à payer la somme de 11965,10 euros à la société Le Mixp 67 au titre des travaux de mise en conformité par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur l’omission de statuer :
L’intimée sollicite l’allocation de la somme de 30 000 euros correspondant à la perte de marge brute de l’exploitation du fonds de commerce sur deux exercices en excipant d’une omission de statuer du premier juge sur cette prétention sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
Il ressort cependant du dispositif de la décision querellée que la demande présentée au titre de la perte de marge brute d’exploitation a été expressément rejetée par le premier juge, lequel s’en est expressément expliqué dans les motifs de sa décision, de sorte que l’omission de statuer alléguée est inexistante.
A défaut de régularisation d’un appel incident seul de nature à permettre à la cour d’appel d’être saisie de l’infirmation du chef de décision critiqué par l’intimée, la société Le Mixp 67 sera déclarée irrecevable en sa demande d’omission de statuer.
Sur les demandes de l’appelante afférentes à la résiliation du bail et aux créances de loyers:
La confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location-gérance conduit à confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les prétentions de la société Le plaza créole tendant à la réclamation afférente au paiement des loyers et à l’expulsion.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, la société Le plaza créole sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’intimée et Maître Isabelle Mercier-Barranco, avocat, sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société Le plaza créole à payer à la société Le Mixp 67 la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge d’un montant de 2 000 euros étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la SARL Le plaza créole à payer à la Selarl [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le Mixp 67 la somme de 65 100 euros au titre des travaux d’aménagement et la somme de 38 199,46 euros au titre des travaux de mise en conformité du fonds de commerce;
Statuant nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SAS Le Mixp 67 de sa prétention au titre des travaux d’aménagement ;
Condamne la SARL Le plaza créole à payer à la SAS Le Mixp 67 la somme de 11 965,10 euros au titre des travaux de mise en conformité ;
Déclare irrecevable la demande d’omission de statuer présentée par la société Le Mixp 67 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le plaza créole aux entiers dépens de l’appel et autorise Maître Isabelle Mercier-Barranco, avocat à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SARL Le plaza créole à payer à la SAS Le Mixp 67 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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