Confirmation 23 octobre 2014
Cassation 3 mai 2016
Infirmation partielle 4 octobre 2018
Confirmation 21 novembre 2024
Confirmation 26 juin 2025
Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2024, N° 16/12342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CARDIF ASSURANCE VIE c/ S.A.R.L. ALLOCATION D' ACTIFS CONSEIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/00037 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVGV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 novembre 2024 – Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5 – RG n°16/12342
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
SA CARDIF ASSURANCE VIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Julien Martinet de l’EURL Swift Litigation, avocat au barreau de Paris, toque : T04
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.R.L. ALLOCATION D’ACTIFS CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 391 896 164
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Richard Valeanu, avocat au barreau de Paris, toque : D0516
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Allocation d’Actifs Conseil (ci-après la société AAC) exerce l’activité de courtier en assurances et est membre de l’Association Française des Conseils en Gestion Privée (ci-après l’AFCGP), qui regroupe des courtiers commercialisant des contrats d’assurance-vie et de capitalisation.
La société Cardif Assurance Vie (ci-après la société Cardif) est une société d’assurance. Elle distribue ses contrats d’assurance-vie par l’intermédiaire de courtiers et de conseillers en gestion de patrimoine
Le 11 juin 2001, la société AAC a conclu avec la société Cardif une convention de commissionnement afin d’organiser les modalités de présentation des contrats souscrits auprès de la compagnie par l’intermédiaire du courtier ainsi que les modalités de leur collaboration.
Cette convention prévoyait, dans une « annexe spécifique AFCGP », que des conditions définies dans un accord entre la société Cardif et l’AFCGP seraient substituées aux conditions de base pour les membres de l’AFCGP.
Ce protocole d’accord entre la société Cardif et l’AFCGP a été signé le 11 juillet 2001. Il renvoyait à une annexe I concernant le droit à commission du courtier.
Le 13 janvier 2004, la société Cardif et l’AFCGP ont conclu un protocole d’accord, qui correspond à l’annexe I du protocole du 11 juillet 2011, relatif aux conditions de commissionnement favorables bénéficiant aux courtiers, membres de l’AFCGP, pour toutes les affaires qu’ils avaient présentées et développées depuis juillet 2001.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mai 2008, la société Cardif a résilié le protocole d’accord général qu’elle avait signé avec l’AFCGP avec un préavis de trois mois et a précisé que les courtiers adhérents à l’AFCGP seraient désormais commissionnés sur la base des taux de commissionnement prévus au titre des protocoles de courtage signés directement entre eux.
Malgré cette résiliation, la société Cardif a maintenu les conditions particulières de commissionnement au profit de la société AAC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juin 2010, la société Cardif a indiqué à la société AAC que ces conditions particulières seraient remplacées par celles de son contrat de base à compter du 1er juillet 2010.
Procédure
Estimant que les conditions ordinaires de rémunération ne pouvaient s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la résiliation du protocole d’accord conclu avec l’AFCGP, la société AAC a, par acte du 29 juillet 2011, assigné la société Cardif en paiement des commissions privilégiées sur les contrats d’assurance-vie émis par celle-ci conclus antérieurement et toujours en cours, ainsi qu’en réparation de son préjudice.
Par jugement du 1er février 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté toutes les demandes de la société AAC,
— condamné la société AAC à payer à la société Cardif une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AAC aux dépens.
La société AAC a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 février 2013.
Par arrêt du 23 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement,
— condamné la société AAC à payer à la société Cardif une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AAC aux dépens.
Par arrêt du 3 mai 2016, la Cour de cassation a, au visa de l’article 1134 du code civil, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
Par déclaration du 23 mai 2016, la société AAC a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi.
Par ordonnance du 1er juin 2017, le conseiller chargé de la mise en état a :
* ordonné à la société Cardif de produire, concernant les contrats d’assurance vie de MM. [O] [E], [T] [E], [B] [A], [R] [V], [I] [V], [D] [C], [H] [C], [Z] [C], [X] [Y], [M] [N], [L] [W] et [U] [J], et tant que ces contrats sont en cours, les états mensuels mentionnant :
— les nom et prénom du client,
— les codes -inte et isin et les libellés isin,
— les assiettes financières correspondantes, en application des règles du protocole entre la société Cardif Assurance Vie et l’AFCGP du 11 juillet 2001 et de son annexe du 13 janvier 2004,
— le taux de rémunération de la société AAC au titre des frais de gestion et de ses commissions sur les sous-jacents du contrat d’assurance-vie, c’est-à-dire sur les instruments financiers le composant,
— le montant de la commission de la société AAC,
d’une part, pour la période courant du 1er juillet 2010 au 1er juin 2017, ce, dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
d’autre part, pour chaque mois ultérieur et jusqu’à la clôture de l’instruction de la présente affaire, au cours du mois suivant, sous astreinte passé ce mois de 150 euros par jour de retard,
* rejeté la demande de provision et le surplus des demandes ;
* réservé les dépens.
Par arrêt du 4 octobre 2018, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société AAC de sa demande au titre de l’indemnisation d’une perte de chance,
Statuant à nouveau,
— Dit que la société Cardif est redevable envers la société AAC de la rémunération au taux privilégié stipulé par le protocole signé le 11 juillet 2001 entre la société Cardif et l’AFCGP et par ses annexes, pour tous les contrats apportés par la société AAC à la société Cardif entre le 11 juillet 2001 et le 26 août 2008, et ce, aussi longtemps que dureront les contrats, y compris après le prononcé de l’arrêt, les commissions étant dues jusqu’à expiration des encours correspondant aux contrats apportés par la société AAC à la société Cardif entre le 11 juillet 2001 et le 26 août 2008,
— Dit que la société Cardif devra communiquer à la société AAC, même après le prononcé de l’arrêt, mois par mois, et au plus tard le 15 de chaque mois l’ensemble des informations visées par l’ordonnance du conseiller de la mise en état pour les contrats souscrits par MM. [O] [E], [T] [E], [B] [A], [R] [V], [I] [V], [D] [C], [H] [C], [Z] [C], [X] [S], [M] [N], [L] [W] et [U] [J],
— Condamné en conséquence la société Cardif à payer à la société AAC un rappel de commissions, sauf à parfaire, de 141 300,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 62 262,57 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonné une mesure d’expertise pour calculer la somme réellement due et faire le compte entre les parties sur les bases retenues,
— sursis à statuer sur le montant définitif restant dû à ce jour,
— commis M. [G] [F] pour procéder à l’expertise,
Avec pour mission de :
calculer le montant exact des commissions au taux privilégié prévu dans le protocole d’accord signé entre la société Cardif Assurance Vie et l’AFCGP le 11 juillet 2001, restant dues du 1er juillet 2010 à ce jour par la société Cardif à la société AAC, relativement aux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société Cardif par l’intermédiaire de la société AAC entre le 11 juillet 2001, date du protocole, et le 26 août 2008, date de fin d’effet dudit protocole, et qui sont toujours en cours, dont à déduire le cas échéant les commissions déjà versées au taux de base et faire le compte entre les parties ;
A cette fin rappelé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 dont les effets ont été maintenus ;
— fixé à 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que verseront chacune pour moitié, la société AAC et la société Cardif,
— débouté la société AAC du surplus de ses demandes,
— condamné la société Cardif à payer à la société AAC une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cardif aux dépens de première instance et d’appel outre les frais d’expertise.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a liquidé l’astreinte provisoire due entre le 14 novembre 2017 et le 1er juillet 2019 à la somme de 1.563.400 euros et condamné la société Cardif à payer cette somme à la société AAC.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction a prorogé le délai accordé à l’expert judiciaire pour déposer son rapport, fixé un complément de provision, dit n’y avoir lieu d’ordonner la production de pièces par un tiers ni d’ordonner une nouvelle astreinte, et dit qu’à défaut de production des pièces, l’expert déposerait son rapport en l’état.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le magistrat chargé de la mise en état a liquidé l’astreinte provisoire due à compter du 1er juillet 2019 et arrêtée au jour de la décision à la somme de 50.500 euros et condamné la société Cardif à payer cette somme à la société AAC.
Le 9 juillet 2021, la société AAC a déposé une requête en omission de statuer concernant l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2021.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société AAC en rectification d’une omission de statuer.
L’expert judiciaire a établi un rapport en l’état le 1er décembre 2021.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Cardif tendant à voir ordonner par la société Fund Channel la production de pièces.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a :
— Dit que l’article 6.1 du contrat du 11 juillet 2001 devait s’interpréter en ce sens que la société Cardif doit reverser à la société AAC l’intégralité des sommes payées directement ou indirectement par les gestionnaires des OPCVM détenus dans les contrats constituant l’assiette des commissions dues, sans retenue au profit de la société Cardif Assurance Vie ou d’un quelconque intermédiaire ;
— Condamné la société Cardif à verser à la société AAC une provision d’un montant 34.354,59 euros au titre de sa rémunération due au 31 mars 2024 ;
— Rejeté la demande de la société AAC au titre de l’intérêt légal sur la provision ;
— Sursis à statuer sur le montant définitif des sommes dues par la société Cardif à la société AAC ;
Avant dire droit,
— Ordonné à la société Cardif de produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt :
* l’intégralité de la convention du 4 avril 2008 conclue avec la société BNP PAM ainsi que ses annexes,
* le contrat conclu avec la société All Funds et ses annexes,
* les contrats conclus avec les sociétés gestionnaires d’OPCVM externes par la société BNP PAM qui seront communiqués par cette dernière dans les conditions prévues à l’article 9 de la convention de placement du 4 avril 2008 ou la justification du refus par les sociétés gestionnaires d’OPCVM de la communication à la société BNP PAM desdits contrats ;
— les fichiers estimatifs adressés par la société Fund Channel après la fin de chaque trimestre totalisant les rétrocessions de commissions à payer et en annexe le détail des données suivantes : période, entité concernée : CAV, compte titre, libellé du compte titre, code ISIN, libellé de la part, encours moyen, montants de rétrocessions, devise, ainsi que les fichiers présentés sous le même format, détaillant les rétrocessions de commissions à payer après la fin de chaque trimestre,
— les factures adressées par la société Cardif Assurance Vie à la société BNP PAM au titre des sommes versées par cette dernière en application de l’article 8 de la convention de placement du 4 avril 2008,
— les éléments communiqués en exécution du contrat liant la société Cardif et la société All Funds concernant les rétrocessions de commissions à payer par les sociétés gestionnaires d’OPCVM ;
— les éléments comptables justifiant, depuis le 1er juillet 2010, des flux financiers entre la société Cardif et les sociétés de gestion d’OPCVM puis entre la société Cardif Assurance Vie et les sociétés intermédiaires (sociétés BNP PAM, Fund Channel, All Funds) au titre des rétrocessions sur encours d’OPCVM composant les contrats apportés par la société AAC antérieurement au 26 août 2008 ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner, à ce stade du litige, la communication d’autres documents ;
— Rejeté la demande de la société Cardif en remboursement d’une somme de 1.613.900 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
— Rejeté la demande de la société Cardif de réduction de la liquidation de l’astreinte ordonnée, les 5 septembre 2019 et 1er juillet 2021, par le conseiller de la mise en état à hauteur d’une somme de 1.613.900 euros ;
— Déclaré recevable la demande de la société AAC de liquidation complémentaire de l’astreinte prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 ;
— Liquidé l’astreinte provisoire de 500 euros par jour prévue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 à la somme de 86.150 euros pour la période entre le 9 octobre 2019 et le 27 juin 2024 ;
— Condamné la société Cardif à payer à la société AAC la somme de 86.150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire de 500 euros pour la période entre le 9 octobre 2019 et le 27 juin 2024 ;
— Liquidé l’astreinte provisoire de 150 euros par jour prévue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 à la somme de 983.790 euros pour la période entre le 1er juillet 2019 et le 31 mai 2024 ;
— Condamné la société Cardif à payer à la société AAC la somme de 983.790 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire de 150 euros pour la période entre le 1er juillet 2019 et le 31 mai 2024 ;
— Rappelé qu’en l’absence de production des éléments faisant l’objet de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017, celle-ci continue à courir ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 28 novembre 2024 à 10 heures ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les frais d’expertise ;
— Sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société AAC ;
— Sursis à statuer sur les dépens complémentaires exposés en appel ainsi que sur les demandes complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par requête du 21 janvier 2025, la société Cardif a saisi la cour en vue de voir :
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu par elle le 21 novembre 2024 (16/12342), dans la procédure opposant la société Cardif à la société Allocation d’Actifs Conseil, à savoir l’erreur de calcul dans le décompte des jours, en retenant un nombre de jours s’élevant à 98 379 jours au lieu de 1796 jours entre les dates du 1er juillet 2019 et du 31 mai 2024 ;
— Dire, en conséquence, que l’arrêt sera rectifié en basant le calcul de la seconde astreinte sur le nombre de jours effectifs entre le 1er juillet 2019 et du 31 mai 2024 soit 1796 jours ;
— Dire que le premier paragraphe de la page 19 de l’arrêt actuellement rédigé comme suit :
« L’astreinte de 150 euros par jour prononcée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 sera liquidée à 983 790 euros (98.379 jours x 10 euros) entre les dates du 1er juillet 2019 et du 31 mai 2024, somme à laquelle la société CARDIF sera condamnée. »
Sera rectifié comme suit :
« L’astreinte de 150 euros par jour prononcée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1 er juin 2017 sera liquidée à 17.960 euros (1.796 jours x 10 euros) entre les dates du 1 er juillet 2019 et du 31 mai 2024, somme à laquelle la société CARDIF sera condamnée. »
— Dire qu’au terme du dispositif, le dernier paragraphe de la page 20 et le premier paragraphe de la page 21 actuellement rédigés comme suit
« Liquidé l’astreinte provisoire de 150 euros par jour prévue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1 er juin 2017 à la somme de 983 790 euros pour la période entre le 1 er juillet 2019 et le 31 mai 2024 ;
Condamné la société Cardifà payer à la société Allocation d’Actifs Conseil la somme de 983 790 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire de 150 euros pour la période entre le 1 er juillet 2019 et le 31 mai 2024 ; (') »
Seront rectifiés comme suit :
— « Liquidé l’astreinte provisoire de 150 euros par jour prévue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1 er juin 2017 à la somme de 17 960 euros pour la période entre le 1er juillet 2019 et le 31 mai 2024 ;
— Condamné la société Cardif à payer à la société Allocation d’Actifs Conseil la somme de 17 960 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire de 150 euros pour la période entre le 1 er juillet 2019 et le 31 mai 2024 ; (') »
— Ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— Dire que l’arrêt rectificatif à intervenir devra être notifié au même titre que le précédent arrêt ;
— Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.
Dans ses dernières conclusions du 19 février 2025, la société Cardif a maintenu sa demande en rectification d’erreur matérielle et a sollicité le rejet de la demande de la société AAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir que la cour a commis une erreur matérielle en liquidant l’astreinte de 150 euros par jour sur la base d’une assiette de 98.379 jours et non de 1.796 jours correspondant au nombre de jours entre le 1er juillet 2019 et le 31 mai 2024. Elle relève que pour l’astreinte de 500 euros par jour, la cour a bien pris le nombre de jours compris entre les deux dates mentionnées, soit 1723 jours.
Pour répondre aux allégations de la société AAC, elle observe que le conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 n’a jamais indiqué que l’astreinte de 150 euros par jour était cumulative par bordereau. Elle ajoute qu’elle a toujours contesté le principe même de l’astreinte et son quantum.
Par conclusions du 4 février 2025, la société AAC demande à la cour de :
— Dire et juger la société Cardif irrecevable et en tout cas non fondée en sa requête et l’en débouter ;
— Condamner la société Cardif à lui payer une indemnité de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Cardif aux dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle affirme que la requête de la société Cardif tend à remettre en cause l’appréciation faite par la juridiction et à modifier les droits et obligations des parties.
Sur le fond, elle affirme que la décision a adopté le mode de calcul qu’elle a toujours exposé dans ses conclusions à l’occasion de ses trois demandes de liquidation d’astreinte. Elle observe que ce mode de calcul n’a jamais été critiqué par la société Cardif dans ses conclusions. Elle affirme que l’ordonnance du 1er juin 2017 a prononcé une astreinte de 150 euros par jour pour la communication d’informations mensuelles et qu’en l’absence de communication de ces documents mensuels, l’astreinte courait de sorte que les astreintes sont mathématiquement cumulatives. Elle fait valoir que le nombre de jours d’astreinte dont la liquidation a été demandée a été expliqué dans un tableau Excel correspondant à sa pièce 20. Elle soutient qu’accepter la requête reviendrait à remettre en cause la décision qui a réduit le montant de l’astreinte pour tenir compte du nombre élevé de jours d’assiette. Elle observe que l’astreinte de 500 euros répond à une logique différente puisqu’il s’agissait de susciter la production d’un groupe de documents pour une période passée et que ce groupe de documents devait être produit qu’une seule fois.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.'
Sous couvert d’une requête en rectification d’erreur matérielle, le juge ne peut pas modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Contrairement à ce qu’affirme la société AAC, cette condition n’est pas une condition de recevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle mais limite les pouvoirs de la juridiction appelée à se prononcer sur la requête.
La requête en rectification d’erreur matérielle de la société Cardif sera donc déclarée recevable.
En l’espèce, la requête porte sur les chefs du dispositif de l’arrêt du 21 novembre 2024 par lesquels la cour a :
« – Liquidé l’astreinte provisoire de 500 euros par jour prévue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 à la somme de 86.150 euros pour la période entre le 9 octobre 2019 et le 27 juin 2024 ;
— Condamné la société Cardif à payer à la société AAC la somme de 86.150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire de 500 euros pour la période entre le 9 octobre 2019 et le 27 juin 2024 ;
— Liquidé l’astreinte provisoire de 150 euros par jour prévue dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 à la somme de 983.790 euros pour la période entre le 1er juillet 2019 et le 31 mai 2024 ;
— Condamné la société Cardif à payer à la société AAC la somme de 983.790 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire de 150 euros pour la période entre le 1er juillet 2019 et le 31 mai 2024 ».
Il sera rappelé que par ordonnance du 1er juin 2017, il a été enjoint à la société Cardif de produire, concernant les contrats d’assurance vie de MM. [O] [E], [T] [E], [B] [A], [R] [V], [I] [V], [D] [C], [H] [C], [Z] [C], [X] [Y], [M] [N], [L] [W] et [U] [J], et tant que ces contrats sont en cours, les états mensuels mentionnant :
— les nom et prénom du client,
— les codes -inte et isin et les libellés isin,
— les assiettes financières correspondantes, en application des règles du protocole entre la société Cardif Assurance Vie et l’AFCGP du 11 juillet 2001 et de son annexe du 13 janvier 2004,
— le taux de rémunération de la société AAC au titre des frais de gestion et de ses commissions sur les sous-jacents du contrat d’assurance-vie, c’est-à-dire sur les instruments financiers le composant,
— le montant de la commission de la société AAC,
d’une part, pour la période courant du 1er juillet 2010 au 1er juin 2017, ce, dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
d’autre part, pour chaque mois ultérieur et jusqu’à la clôture de l’instruction de la présente affaire, au cours du mois suivant, sous astreinte passé ce mois de 150 euros par jour de retard ».
Ainsi deux astreintes de montants différents ont été prononcées correspondant à la production de documents différents :
— pour les états mensuels passés, une astreinte de 500 euros par jour de retard en vue de la production de documents pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juin 2017 ;
— pour chaque état mensuel à venir, une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le mois suivant.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a liquidé l’astreinte provisoire due entre le 14 novembre 2017 et le 1er juillet 2019 à la somme de 1.563.400 euros et condamné la société Cardif à payer cette somme à la société AAC.
Cette somme correspondait à un montant de 296.500 euros calculé sur la base de 593 jours (593 jours x 500 euros) au titre de l’astreinte de 500 euros et à un montant de 1.266.900 euros calculé sur la base de 8 446 jours (8.446 jours x 150 euros) au titre de l’astreinte à 150 euros.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le magistrat chargé de la mise en état a liquidé l’astreinte provisoire due à compter du 1er juillet 2019 et arrêtée au jour de la décision à la somme de 50.500 euros et condamné la société Cardif à payer cette somme à la société AAC.
Cette somme correspondait à 101 jours à 500 euros.
Dans ses conclusions du 19 juin 2024 devant la cour, la société AAC sollicitait notamment la condamnation de la société Cardif à lui payer :
— La somme de 861.500 euros à titre de liquidation du complément de l’astreinte de 500 euros par jour fixée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 entre les dates du 9 octobre 2019 et du 27 juin 2024 ;
— La somme de 15.618.350 euros à titre de liquidation du complément de l’astreinte de 150 euros par jour fixée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 entre les dates du 1er juillet 2019 et du 31 mai 2024.
Elle expliquait dans les motifs de ses conclusions (pages 29 et 30) que :
« Quant à l’astreinte de 500 euros/jour
La liquidation mathématique de l’astreinte de 500 euros/jour dégage ainsi à date du 27 juin 2024 (date des plaidoiries fixée par la cour) un résiduel de 861.500 (huit cent soixante un mille cinq cents) euros sur un total de 1.208.500 euros (347.000 euros ayant donc été déjà liquidés et payés).
Quant à l’astreinte de 150 euros/jour
La liquidation de l’astreinte mathématique de 150 euros/jour dégage ainsi à date du 27 juin 2024 un résiduel de 14.756.850 euros (quatorze millions sept cent cinquante six mille huit cent cinquante) euros sur un total de 16.023.750 euros (1.266.900 euros ayant été déjà liquidés et payés).
Le détail du calcul effectué selon les dispositions des décisions ayant fixé et rappelé l’astreinte, et suivant une méthode mathématique jamais contestée par la société Cardif, est relaté par la pièce n°21 des productions de la concluante. »
Ainsi la société AAC sollicitait :
— La somme de 861.500 euros, correspondant à 1.723 jours (861.500 euros/500 euros), à titre de liquidation du complément de l’astreinte de 500 euros par jour fixée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 entre les dates du 9 octobre 2019 et du 27 juin 2024 ;
— La somme de 15.618.350 euros (14.756.850 euros+861.500 euros), dans le dispositif de ses conclusions, et de 14.756.850 euros, correspondant à 98.379 jours, dans les motifs de ses conclusions, à titre de liquidation du complément de l’astreinte de 150 euros par jour fixée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 entre les dates du 1er juillet 2019 et du 31 mai 2024.
Son calcul et le nombre de jours pris pour assiette étaient étayés par sa pièce 20 selon son bordereau récapitulatif (et non 21 comme énoncé par erreur dans ses conclusions). En ce qui concerne l’astreinte de 150 euros par jour, le calcul du nombre de jours constituant l’assiette a été effectué en additionnant le nombre de jours de carence pour chaque état mensuel, ce qui explique la différence d’assiette en termes de nombre de jours entre les deux astreintes.
Il sera relevé que la société Cardif n’a pas discuté, dans ses conclusions, le calcul fait par la société ACC ni l’interprétation faite jusqu’alors de l’ordonnance du 1er juin 2017 que ce soit dans les conclusions de la société AAC ou dans les ordonnances liquidant l’astreinte.
En conséquence, c’est sur cette base que la cour a calculé et réduit le montant de l’astreinte.
Il a ainsi été indiqué dans les motifs de la décision dont il est demandé la rectification que :
« Compte tenu du montant important de l’astreinte précédemment liquidé, et afin d’éviter un risque de disproportion, il convient de faire droit à la demande de liquidation complémentaire de l’astreinte en en réduisant le montant.
Ainsi l’astreinte de 500 euros par jour prononcée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 sera liquidée à 86.150 euros (1723 jours x 50 euros) entre les dates du 9 octobre 2019 et du 27 juin 2024, somme à laquelle la société Cardif sera condamnée.
L’astreinte de 150 euros par jour prononcée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2017 sera liquidée à 983.790 euros (98.379 jours x 10 euros) entre les dates du 1er juillet 2019 et du 31 mai 2024, somme à laquelle la société Cardif sera condamnée. »
Il en résulte que la liquidation de l’astreinte dans la décision litigieuse a été faite sur la base du même nombre de jours que ceux sollicités par la société AAC, que ce soit pour l’astreinte d’un montant de 500 euros ou pour celle de 150 euros et qu’eu égard à ces éléments et au nombre de jours de carence, le montant de l’astreinte a été réduit à 10 euros.
En conséquence, aucune erreur matérielle n’affecte l’arrêt du 21 novembre 2024 et en décider autrement reviendrait à remettre en cause les droits et obligations des parties.
La société Cardif, partie succombante, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société AAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la requête en rectification d’erreur matérielle de la société Cardif Assurance vie ;
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Condamne la société Cardif Assurance vie à payer à la société Allocation d’actifs conseils la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cardif Assurance vie aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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