Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 avr. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQX
N° de Minute : 773
Ordonnance du mardi 29 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [C]
né le 08 Janvier 1988 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [U] [I] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 29 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 29 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 avril 2025 à 11H50 notifiée à M. [J] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 avril 2025 à 10H47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [J] [C] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour durant un an de la préfecture de Seine-et-Marne du 17 mai 2024 notifiée à cette date puis d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 24 avril 2025 notifié le même jour à 13h10 .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 avril 2025 à 11h50 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [C] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [C] du 28 avril 2025 à 10h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [C] reprend le moyen soulevé en première instance de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’absence d’examen de vulnérabilité et soulève les nouveaux moyens de l’irrecevabilité de la requête et du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil de la préfecture du Pas-de-[Localité 1] demande le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’absence d’examen de vulnérabilité soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’absence d’examen de vulnérabilité
Il convient de constater que l’appelant qui n’a pas saisi dans le délai requis le premier juge d’une requête contre l’ arrêté de placement en rétention ne produit aucune pièce médicale en appel, à l’appui de ses allégations.
Sur la recevabilité de la requête
S’agissant d’une fin de non-recevoir , ce moyen est recevable en appel.
Il résulte de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu au deuxième, qui doit être émargé par l’intéressé.
L’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code précité .
En l’espèce, il convient de constater que la requête de la préfecture se trouve bien accompagnée du registre de ce retenu.
Sur le défaut de diligences
Ce moyen de fond est recevable en appel.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de placement en rétention , la préfecture a saisi le consulat tunisien d’une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 24 avril à 11h15 en joignant la reconnaissance de l’appelant par son pays d’origine le 3 avril 2025 , soit dans le délai requis
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens , de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 29 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [Y]
Le greffier
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 29 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [C] le mardi 29 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Valentine DEVILLE le mardi 29 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 29 avril 2025
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQX
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