Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 juin 2025, n° 23/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 23 décembre 2022, N° 22/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[8]
CCC adressées à :
— Mme [M] [U]
— Me Gérard CHEMLA
— [8]
— Tribunal
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Gérard CHEMLA
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 23/00776 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVXJ – N° registre 1ère instance : 22/00141
Jugement du tribunal judiciaire de LAON (pôle social) en date du 23 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [D], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 14 septembre 2021, la société [5] a complété pour sa salariée, Mme [U], une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 10 septembre 2021 décrits en ces termes : « brancardage d’un client de son fauteuil au brancard – port du patient ». La nature et le siège lésionnels indiqués sont « dos – mal de dos », et les réserves suivantes sont émises : « la victime a vu son employeur à la fin de sa tournée, ne travaillait pas l’après-midi, courrier joint ».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 11 septembre 2021 mentionnant une lombosciatique gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre suivant.
La [6] (la [7] ou la caisse) a diligenté une enquête par l’envoi de questionnaires à l’assurée et l’employeur.
Par courrier réceptionné le 15 décembre 2021, la [7] a notifié à Mme [U] sa décision de refus de prise en charge de l’accident.
Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la [9]) de la caisse.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, saisi par Mme [U] du rejet par la [9] de sa contestation de la décision de refus de prise en charge de la [7], par un jugement du 23 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— dit que c’était à bon droit que la [8] avait refusé de prendre en charge le fait survenu le 10 septembre 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail,
— débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance.
Mme [U] a régulièrement interjeté appel le 25 janvier 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 9 janvier précédent, et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 11 septembre 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, Mme [U], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— infirmer la décision de refus de prise en charge de la [7],
— lui accorder le bénéfice de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la [7] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], ambulancière, explique qu’elle a ressenti une vive douleur dans le dos en portant un patient avec son collègue, pour l’installer de son fauteuil roulant sur le brancard, son métier l’obligeant très souvent à porter des patients.
La douleur, présente durant son entier service, ne l’a toutefois pas empêchée de poursuivre son travail. La douleur ressentie empirant, elle a consulté son médecin le lendemain matin à neuf heures et produit des attestations pour confirmer ses dires.
Par conclusions communiquées au greffe le 6 janvier 2025, auxquelles son représentant s’est référé à l’audience, la [8], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [U] de son recours,
— débouter Mme [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] réplique que l’information à l’employeur et la consultation d’un médecin sont intervenues tardivement le lendemain de l’accident.
Le collègue de travail de l’assurée a d’ailleurs déclaré n’avoir rien vu ni rien entendu.
Les attestations produites par l’appelante dans le cadre de la première instance, non portée à sa connaissance au moment de l’instruction, n’établissent pas la réalité du fait accidentel, les déclarants n’ayant pas été témoins de l’accident.
Mme [U], qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail dans ces conditions, ne peut invoquer ses seules déclarations pour démontrer autrement la matérialité du fait accidentel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient à l’assurée de rapporter la preuve de cette présomption simple ou celle du lien entre la lésion et le travail.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, peut l’être indirectement par voie de présomptions.
Pour confirmer le refus de prise en charge par la caisse de l’accident dont Mme [U] a déclaré avoir été victime le 10 septembre 2021, les premiers juges ont notamment considéré que le certificat médical avait été établi tardivement et que l’employeur n’avait été prévenu que le lendemain.
Dans la déclaration d’accident du travail, il est indiqué que la douleur ressentie lors du portage d’un patient est survenue à 10 heures pour un horaire de travail compris entre 7 heures 45 et 12 heures.
Il ne doit être tiré aucune conséquence du fait que Mme [U] ait terminé sa journée de travail, celle-ci ayant décrit une simple douleur au dos et non une lésion invalidante.
L’absence de consultation médicale le jour même de l’accident ne saurait remettre en cause la réalité du fait accidentel, Mme [U] ayant pu croire que sa douleur allait s’estomper, puis s’inquiéter de sa persistance pour décider alors de consulter un médecin. L’établissement du certificat médical initial le lendemain matin de l’accident n’est nullement tardif, et la lombosciatique gauche diagnostiquée correspond à la description du fait accidentel.
De la même manière, l’information de l’employeur dès le lendemain matin, soit dans les 24 heures de la survenance de l’accident, n’apparaît pas davantage tardive.
En conséquence, il convient de constater, compte tenu de la description de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, et de la lésion qui s’est ensuivie, ces éléments constituant un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes, que Mme [U] rapporte la preuve de la matérialité du fait accidentel et bénéficie donc de la présomption d’imputabilité.
La [8] ne produit aucun élément pour renverser cette présomption simple, et se contente d’invoquer la tardiveté de l’information à l’employeur et du certificat médical initial, ces moyens ne constituant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine de la lésion du dos.
Dès lors, et par réformation du jugement entrepris, la cour juge que l’accident dont a été victime Mme [U] le 10 septembre 2021 est imputable au travail, et ordonne à la [8] de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant totalement en ses prétentions, la [8] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [U] la charge de ses frais irrépétibles ; la [8] sera condamnée à lui verser à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Juge que l’accident dont a été victime Mme [U] le 10 septembre 2021 au temps et au lieu du travail doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la [6] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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