Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 6 mai 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2025, N° 25/0047 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 26/00380 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQTI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Décembre 2025
Date de saisine : 09 Janvier 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° RG 25/0047 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 21 Octobre 2025
Appelante :
S.A.S. [H] [G], représentée par Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 238 – N° du dossier E000E88X
Intimés :
Monsieur [J] [E], représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20260028
Madame [Q] [B], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20260028
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Caroline BIANCONI, conseiller délégué,
Assisté de Catherine CHARLES, greffier,
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de référé du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 5 janvier 2025 ;
— ordonné l’expulsion de la société [H] [G] des lieux loués au [Adresse 1] à [Localité 1], si besoin avec le concours de la force publique ;
— dit que les meubles et objets se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société [H] [G] à régler à M. et Mme [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer fixé conventionnellement, charges et taxes en sus, jusqu’à libération effective des lieux;
— dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel ILC publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit 137,71 ;
— rejeté la demande reconventionnelle de délivrance de quittances ;
— condamné la société [H] [G] à régler aux époux [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice à la société [H] [G] le 5 novembre 2025.
La société [H] [G] a interjeté appel de ladite ordonnance le 22 décembre 2025.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 mars 2025 par la partie intimée, qui sollicite sur le fondement de l’article 490 du code de procédure civile de:
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société [H] le 22 décembre 2025 ;
— condamner la société [H] [G] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie appelante n’a pas conclu à l’incident.
A l’audience d’incident du 8 avril 2026, seul le conseil de la partie appelante à l’incident s’est présenté et a déposé son dossier.
Sur ce,
Sur la tardiveté de l’appel
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose notamment que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, notamment pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, en application de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
L’article 658 du code de procédure civile dispose : "Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe."
Au cas présent, il est constant que l’appel du 22 décembre 2025 interjeté par la société [H] [G] n’a pas été formé dans les 15 jours suivant la signification, le 5 novembre 2025 de l’ordonnance querellée rendue contradictoirement.
Il apparaît que la signification est intervenue régulièrement au visa des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice justifiant de ses diligences ainsi qu’il est mentionné au procès-verbal des modalités de remise de l’acte :
— présence d’une enseigne ;
— adresse confirmée par le garage automobile voisin ;
Il s’ensuit que la date de la remise de l’acte signifié selon la procédure de l’article 658 du code de procédure civile a fait courir le délai d’appel de quinze jours.
En conséquence de ces éléments, l’appel intervenu le 22 décembre 2025 sera déclaré irrecevable comme tardif.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [H] [G] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel de la société [H] [G] enregistré sous le numéro RG n° 26/00380 ;
Condamnons la société [H] [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamnons la société [H] [G] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 06 mai 2026
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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