Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 déc. 2024, n° 24/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIYA
jonction avec RG 24/02521
Du 11 DECEMBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
Mme [F] ccc
Me [C] exe
Me KERVENNIC ccc
Bat 78 ccc
ORDONNANCE
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante
DEMANDERESSE
ET :
Maître [W] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
DEFENDEUR
à l’audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En février 2023, Mme [I] [F] a contacté M. [W] [C], avocat au barreau de Versailles, pour une consultation dans le cadre de travaux de rénovation.
Mme [I] [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles d’une contestation des honoraires de M. [W] [C] le 29 août 2023.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Mme [I] [F] à M. [W] [C], avocat de ce barreau, à la somme de 800 € HT, soit 960 € TTC.
Cette décision a été notifiée à Mme [I] [F] par lettre recommandée avec avis de réception revenu non réclamé.
Mme [I] [F] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 16 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Mme [I] [F] demande oralement l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Elle soutient que M. [W] [C] n’était pas l’avocat qu’elle souhaitait joindre car il lui fallait un avocat qui parle anglais et en droit de la construction. Celui-ci ne s’est pas présenté au téléphone et ne lui a pas parlé d’honoraires. Elle soutient oralement qu’elle a été à son cabinet mais ne pensait pas rencontrer M. [C] et est restée par politesse. Il n’y a eu qu’un contact téléphonique où il lui a donné de fausses informations et un rendez-vous à son cabinet un samedi. Lors de ce rendez-vous, il n’a pas répondu à sa question sur ses honoraires. Il y a lieu de se reporter à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens.
M. [W] [C], représenté, demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique avoir été consulté par Mme [F] dans le cadre d’un dossier de construction. Il lui a demandé d’envoyer des pièces après un premier entretien, ce qu’elle a fait et ensuite il y a eu des échanges de courriels. Il souligne l’envoi d’un courrier en mars 2023 dans lequel elle le remercie pour sa présentation des différentes options.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [I] [F] par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention « pli avisé mais non réclamé ». Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 janvier 2024.
Le recours de Mme [I] [F] est déclaré recevable.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, deux dossiers ont été enregistrés par erreur alors que les instances RG 24-00187 et RG 24-02521 pendantes devant la cour concernent les mêmes parties et le même litige. Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre Mme [I] [F] et M. [W] [C], avocat.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [W] [C], avocat, a été saisi par Mme [I] [F] d’une demande de consultation.
Mme [F] conteste avoir souhaité une consultation avec M. [C] qui lui aurait parlé d’histoire des lois en France. Elle lui aurait demandé ses honoraires et il n’aurait pas répondu et elle n’a pas compris pourquoi elle a échangé des mails avec lui. Devant le bâtonnier, elle reconnaissait avoir consulté M. [C] afin d’obtenir un avis sur les difficultés qu’elle rencontrait avec une entreprise chargée de la rénovation d’un immeuble mais qu’elle avait peu compris ses explications.
Comme l’a justement relevé le bâtonnier, il ressort des pièces versées au dossier, qu’un rendez-vous s’est tenu au cabinet de M. [C], ce que reconnaît l’appelante à l’audience et qu’à la suite de celui-ci, Mme [F] a envoyé des documents à M. [C].
Dans un courriel du 11 février 2023, elle le remercie « d’avoir accepté d’étudier la situation » et elle joint des documents et dans un autre courriel du 23 février 2023, elle écrit « vous rencontrer a été non seulement instructif mais aussi un privilège ». L’intimé lui répond pour solliciter ses instructions et lui envoie un autre courriel pour la tenir informée des premières démarches. Plusieurs courriels sont envoyés en février 2023 par Mme [F]. Dans un courrier de mars 2023, elle écrit « je vous remercie vraiment d’avoir présenté les différentes options, avec leurs avantages et leurs inconvénients ».
M. [C] justifie en outre avoir pris contact avec l’ancien avocat de l’appelante et avec la partie adverse.
Dans sa facture n°2023-3-1482 du 14 mars 2023, l’intimé vise la réception d’une vingtaine de pièces, réception/émission d’une vingtaine de courriels et étude de l’intégralité des possibilités. Ces éléments sont justifiés au dossier.
Par contre, les allégations de Mme [F] ne sont pas prouvées et sont démenties par les courriels qu’elle a envoyés à M. [W] [C], avocat et visés ci-avant.
Dès lors, M. le bâtonnier a, à juste titre, considéré que l’intimé a justifié avoir accompli des diligences pour Mme [I] [F] dans ce dossier.
Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées, au taux pratiqué sur le ressort et à la difficulté du litige.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 800 € HT, soit 960 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [I] [F] à M. [W] [C].
Sur les frais du procès
Mme [I] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [W] [C] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [I] [F] sera condamnée à payer à M. [W] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Mme [I] [F] recevable en son recours,
— Ordonne la jonction de la procédure RG 24-02521 avec la procédure RG 24-00187,
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dus par Mme [I] [F] à M. [W] [C], avocat, à la somme de 960 € TTC,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [I] [F],
— Condamne Mme [I] [F] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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