Infirmation partielle 25 juin 2020
Cassation 7 décembre 2022
Confirmation 16 mai 2024
Confirmation 16 mai 2024
Irrecevabilité 16 mai 2024
Infirmation 16 janvier 2025
Confirmation 14 mars 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 14 mars 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mai 2024, N° 23/08304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M.A.F c/ S.A. MAAF ASSURANCES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET EN DÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00341 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPFK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 mai 2024 – conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris – RG n° 23/08304
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M. A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté à l’audience par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
Société d’assurance à forme mutuelle SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substituée à l’audience par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 substitué à l’audience par Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AJG MENUISERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
S.N.C. FIVE FAIDHERBE SNC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Laurence MOUSSEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 3 mai 2023 au greffe de la cour, M. [P] [C] et la Mutuelle des architectes français (la MAF) ont interjeté appel d’un jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, intimant la société Five Faidherbe, la SMA SA, la société AJG Menuiserie et la société MAAF Assurances (la société MAAF) devant la cour d’appel de Paris.
La société MAAF a constitué avocat le 13 juillet 2023.
Les conclusions de M. [C] et de la MAF ont été signifiées le 27 juillet 2023 par la voie électronique à toutes les parties intimées, à l’exception de la société MAAF.
Le conseil de la société MAAF s’en étant inquiété par messages RPVA des 7 et 8 août 2023, M. [C] et la MAF ont alors réitéré le 8 août l’envoi de leurs conclusions du 27 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société MAAF a formé un incident, demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel interjeté le 3 mai 2023 par M. [C] et la MAF.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
déclare caduque la déclaration d’appel du 3 mai 2023 de M. [C] et la MAF dirigée à l’encontre de la MAAF ;
renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024, suite à l’exécution de l’injonction de rencontrer un médiateur, mesure ordonnée par décision distincte ;
Condamne in solidum M. [C] et la Mutuelle des architectes français aux dépens de l’incident ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2024 et réitérée le 3 juin 2024, M. [C] et la MAF ont déféré devant la cour l’ordonnance du 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, M. [P] [C] et la MAF demandent à la cour de :
débouter la société MAAF de son moyen d’irrecevabilité pour tardiveté du présent déféré,
dire M. [C] et la MAF recevables et fondés en leur déféré,
réformer l’ordonnance rendue le 16 mai 2024,
dire que l’irrégularité ayant affecté les conclusions de M. [C] et de la MAF, en ce qu’elles n’ont pas été transmises par le RPVA comme elles auraient dû l’être, à l’avocat de la société MAAF lors de la signification du 27 juillet 2023, ne saurait être assimilée à un défaut de conclusions justifiant une caducité d’appel,
dire que l’irrégularité ayant affecté les conclusions de M. [C] et de la MAF, en ce qu’elles ne sont pas parvenues à l’avocat de la société MAAF lors de la signification du 27 juillet 2023, est due à un problème technique imprévisible, irrésistible et non imputable aux appelants, qui constitue un cas de force majeure justifiant que soit écartée la sanction prévue par l’article 908 du code de procédure civile,
En conséquence,
dire n’y avoir lieu de déclarer la déclaration d’appel du 3 mai 2023 caduque à l’égard de la société MAAF,
débouter la société MAAF de ses demandes,
statuer ce que de droit quand aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, la société MAAF demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
rejeter toute demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de la société MAAF ;
condamner in solidum M. [C] et la MAF ou tous succombants à verser à la société MAAF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [C] et la MAF aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume Aksil ' SELARL Lincoln Avocats Conseil.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la SMA SA demande à la cour de :
donner acte à la SMA SA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le déféré soulevé par M. [C] ainsi que la Mutuelle des Architectes français ;
juger recevable l’appel en garantie formée par la SMA SA ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que dans ses dernières écritures, la société MAAF n’a pas maintenu sa prétention tirée de l’irrecevabilité de la requête en déféré déposée par M. [C] et la MAF, de sorte que cette prétention est considérée comme abandonnée et qu’il n’y sera pas répondu.
Sur la caducité de l’appel
Moyens des parties
M. [C] et la MAF font valoir que l’ordonnance du conseiller de la mise en état est critiquable en ce qu’elle a considéré que la sanction de caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile n’était pas disproportionnée et en ce qu’elle a estimé qu’ils ne rapportaient pas la preuve de ce que l’absence d’envoi de leurs conclusions au conseil de la société MAAF résultait d’un dysfonctionnement du RPVA. Ils indiquent qu’une erreur affectant la remise des conclusions ne peut être assimilée à une absence de conclusions. Ils rappellent que la caducité peut être écartée en cas de force majeure, et ajoutent qu’ils ont bien remis leurs conclusions au greffe dans le délai de trois mois imparti. Ils font valoir qu’à la date de notification de leurs conclusions, le 27 juillet 2023 à 13h30, si la société MAAF était constituée, le nom de son avocat n’apparaissait pas, et que leurs conclusions, qui auraient dû basculer sur l’écran général des événements du dossier, n’y apparaissaient pas non plus, ce qui démontre la survenue d’un problème technique le 27 juillet 2023, échappant au greffe et aux concluants, ne pouvant être raisonnablement prévu, et constituant ainsi un cas de force majeure. Ils précisent qu’ils ont renotifié leurs conclusions à toutes les parties le 8 août 2023 et que la société MAAF y a répondu sans difficulté le 13 octobre 2023.
La société MAAF conclut à la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état. Elle rappelle que le délai pour conclure des appelants s’achevait le 3 août 2023 et que les conclusions remises au greffe le 27 juillet ne lui ont été notifiées que le 8 août 2023. Elle conteste toute survenance d’un cas de force majeure, indiquant qu’il appartenait à M. [C] et la MAF de s’assurer de la réception de leurs conclusions par l’ensemble des parties incluant son conseil, et ajoute qu’ils pouvaient notifier leurs conclusions entre le 27 juillet et le 3 août 2023.
La SMA SA s’en rapporte sur le déféré et précise qu’il a été jugé que lorsque la caducité n’est prononcée qu’à l’égard de certains intimés et laisse subsister l’appel pour partie, l’appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu’il est dirigé contre la partie à l’égard de laquelle l’appel principal a été déclaré caduc. Elle fait valoir que la cour reste ainsi saisie de son appel provoqué formé à l’encontre de M. [C] et de la MAF ainsi qu’à l’encontre de la société MAAF.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’article 910-3 du même code permet, en cas de force majeure, au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
M. [C] et la MAF ne contestent pas que la société MAAF ne s’est pas vue notifier leurs premières conclusions lors de la notification aux autres parties le 27 juillet 2023, et que la notification à cette appelante a été faite le 8 août 2023, au-delà du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Le conseiller de la mise en état a justement rappelé que peu importe que l’intimé ait conclu au fond dans le délai qui lui était imparti, la caducité de la déclaration d’appel, résultant de ce que ces conclusions n’ont pas été notifiées dans le délai imparti par la loi au représentant des autres parties dans la procédure d’appel, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’obliger l’appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l’avocat constitué pour l’intimé (Cass., 2e Civ., 4 septembre 2014, n° 13-22.654).
La remise des conclusions au greffe ne se confond pas avec la notification aux autres parties à l’instance, cette remise valablement faite ne permettant pas d’écarter la sanction de caducité dès lors que la notification aux autres parties, dans le même délai, n’est pas réalisée, sauf cas de force majeure dont il appartient à celui qui s’oppose à la caducité de rapporter la preuve, cet événement s’entendant d’une circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Cass., 2e Civ., 25 mars 2021, n° 20-10.654).
M. [C] et la MAF se prévalent d’un dysfonctionnement du système informatique de transmission des actes qui a affecté l’envoi de leurs conclusions au conseil de la société MAAF, mais n’a pas affecté l’envoi du bordereau de pièces, envoyé le même jour, une minute après.
Il ne résulte pas des pièces produites aux débats la preuve de la survenance d’un dysfonctionnement informatique au moment de l’envoi de leurs conclusions au conseil de la société MAAF. En outre, l’accusé de réception reçu par le conseil de M. [C] et la MAF pour l’envoi de leurs conclusions à leurs adversaires (leur pièce 1, accusé de réception du message contenant les conclusions en pièce jointe) indique qu’il a été envoyé à Maîtres Lesénéchal, Hardouin et Mammar et bien reçu par eux, ce message groupé se doublant d’un message de réception individualisé pour chacun des avocats. Le conseil de M. [C] et la MAF pouvait donc se convaincre, en consultant ces accusés de réception, que le conseil de la société MAAF, Maître Aksil, n’avait pas été rendu destinataire des conclusions.
Par conséquent, il ne peut être considéré que le défaut de remise au conseil de la société MAAF des conclusions des appelants constitue ici une circonstance présentant un caractère insurmontable, caractérisant un cas de force majeure.
Dès lors, la décision du conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [C] et la MAF et dirigée à l’encontre de la société MAAF sera confirmée.
À défaut d’indivisibilité du litige alléguée par les parties, cette caducité sera partielle, n’ayant d’effet qu’à l’égard de la société MAAF (Cass., 2e Civ., 11 mai 2017, n° 16-14.868).
Sur les frais du procès
Les termes de l’arrêt conduisent à confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état quant aux dépens et aux frais irrépétibles. Y ajoutant, la cour condamne in solidum M. [C] et la MAF aux dépens du déféré et à verser à la société MAAF la somme de 2 000 euros. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 mai 2024 qui lui a été déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [P] [C] et la MAF aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [P] [C] et la MAF à verser à la société MAAF Assurances la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
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