Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 23 mai 2025, n° 24/05716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2024, N° 23/56484 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | LES FILS DE PROMETHEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4878233 ; 20222653-00 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL32-00 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Référence INPI : | M20250118 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n°65, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05716 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEU5
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 16 janvier 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n°23/56484
APPELANTE
Association LES FILS DE PROMÉTHÉE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 4] (RÉUNION)
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque D 1119
Assistée de Madame le Bâtonnier Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIÉS, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE
Association RL 930, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NUGUE de la SAS NUGUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1535
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté selon déclaration du 15 mars 2024 par l’association Les fils de Prométhée,
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024 par l’association Les fils de Prométhée,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 par l’association RL 930,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
L’association Les fils de Prométhée, déclarée en préfecture le 28 janvier 2002 et dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le département de la Réunion, a pour objet l’étude de la morale, la pratique de la solidarité ainsi que l’amélioration matérielle et sociale de l’humanité. Elle est affiliée à la Fédération de la grande loge de France (ci-après GLDF).
Par lettre du 22 mars 2022, le président de l’association a indiqué à la GLDF qu’à l’occasion de leur assemblée générale extraordinaire, les membres avaient décidé de rompre les liens avec la Fédération.
L’association est titulaire, suite à une transmission de propriété, de la marque verbale française « Les fils de Prométhée » n°4878233, déposée le 19 juin 2022, publiée le 8 juillet 2022 et enregistrée le 7 octobre 2022 qui désigne en classe 41 les activités sportives et culturelles, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences.
Le 20 juin 2022, l’association RL 930, créée par d’anciens membre de l’association Les fils de Prométhée, a été déclarée en préfecture. Le nombre 930 correspond au numéro d’affiliation de la loge Les fils de Prométhée auprès de la GLDF.
Estimant que l’association RL 930 par l’usage du signe « Les fils de Prométhée » et de son logo portait atteinte à sa marque verbale française n°4878233 et à ses droits sur un dessin français n°20222653-00, l’association Les fils de Prométhée lui a fait signifier le 5 octobre 2022 une sommation interpellative par commissaire de justice d’avoir à justifier en vertu de quel titre elle utilisait les signes et de lui indiquer si elle entendait mettre un terme à cette situation.
Le 16 mars 2023, l’association Les fils de Prométhée a fait assigner l’association RL 930 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour voir ordonner des mesures d’interdiction provisoire.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2024, le juge des référés a :
— rejeté les demandes de l’association Les fils de Prométhée fondées sur la marque verbale française « Les fils de Prométhée » n°4878233 et sur le droit d’auteur,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de l’association RL 930 en communication de pièces et en amende civile,
— condamné l’association Les fils de Prométhée aux dépens et à payer 3 000 euros à l’association RL 930 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2024, l’association Les fils de Prométhée a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, l’association Les fils de Prométhée demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les pièces et les prétentions au soutien desquelles elles sont invoquées annoncées (sic) par l’association RL 930 non communiquées,
Subsidiairement :
— juger n’y avoir lieu à statuer sur la marque figurative « Les fils de Prométhée » son usage ayant été abandonné,
— juger que l’association les fils de Prométhée justifie avoir créé la dénomination associative Les fils de Prométhée constitutive de son empreinte identitaire,
— juger que l’usage de la dénomination est constitutif d’un trouble manifeste illicite,
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté ses demandes concernant son droit d’auteur et en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoindre à l’association RL 930 prise en la personne de son représentant légal de cesser tout usage sous quelque forme que ce soit de la dénomination Les fils de Prométhée et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter l’association RL 930 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de l’association LR 930 en amende civile et de production de pièces,
— condamner l’association RL 930 prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant le cou’t de la sommation interpellative en date du 5 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 12 novembre 2024, l’association RL 930 demande à la cour de :
— constater que l’association Les fils de Prométhée ne demande pas l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté ses demandes fondées sur la marque verbale française « Les fils de Prométhée » déposée auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle le 19/6/2022 sous le numéro 4878233,
— constater que l’association Les fils de Prométhée demande seulement l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté ses demandes concernant son droit d’auteur et en ce qu’elle a condamné l’association Les fils de Prométhée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’absence de toute originalité créée ou détenue par l’association Les fils de Prométhée sur la dénomination Les fils de Prométhée et de l’absence de toute antériorité sur la me’me dénomination,
— constater l’existence de plusieurs associations autres que l’association Les fils de Prométhée (numéro RNA W9R2000397) qui utilisent ou ont utilisé la mention « Les fils de Prométhée » dans leur dénominations respectives,
— constater, sur le terrain du droit d’auteur invoqué par l’association Les fils de Prométhée, l’absence de caractère manifestement illicite d’un trouble et, comme juge des référés, en tirer les conséquences en refusant de prescrire les mesures sollicitées par la partie appelante,
— constater, au vu des faits susvisés, l’existence d’une contestation très sérieuse entre plusieurs personnes quant à la titularité et à l’antériorité des droits portant sur la dénomination « Les fils de Prométhée »,
— constater l’antériorité du dépôt de marque 4857930 susvisé,
— recevoir son appel incident et constater que l’association Les fils de Prométhée (Numéro RNA W9R2000397) n’a pas quitté la fédération Grande Loge de France et que la loge éponyme fait toujours partie, juridiquement, de ladite fédération,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamnée l’association Les fils de Prométhée aux dépens,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamnée l’association Les fils de Prométhée à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— se réserver la liquidation de toute astreinte assortie le cas échéant à sa décision.
Dans tous les cas :
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
— condamner l’association Les fils de Prométhée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Les Fils de Prométhée aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces et « les prétentions au soutien desquelles elles sont invoquées »
L’association Les fils de Prométhée soutient que les pièces de l’intimée ne lui ont pas été communiquées en dépit d’une sommation de communiquer notifiée le 3 décembre 2024 et d’une itérative sommation de communiquer notifiée le 10 décembre 2024.
En premier lieu, l’appelante n’explicite aucun moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité des prétentions alors que la seule absence de pièces ne rend pas une prétention irrecevable.
En second lieu, est joint aux conclusions notifiées le 12 novembre 2024 par l’association RL 930 un bordereau listant les pièces produites.
Ces pièces sont donc réputées avoir été communiquées à l’appelante qui n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’une demande portant sur la communication de pièces.
La demande doit donc être rejetée.
Sur la demande tendant à enjoindre à l’association RL 930 de cesser l’usage de la dénomination « Les fils de Prométhée »
L’association Les fils de Prométhée fait valoir que l’association RL 930 fait usage de la dénomination « Les fils de Prométhée » sur l’ile de la Réunion et dans le périmètre maçonnique. Elle indique qu’elle a créé cette dénomination qui est protégée du fait de son antériorité et « de la propriété intellectuelle inscrite à l’INPI ». Elle affirme qu’elle a été la première à utiliser cette dénomination qui a été rendue publique puisqu’elle est mentionnée sur tous ses documents officiels et a été utilisée à des fins personnelles, de manière non-équivoque, s’agissant d’un élément distinctif qui permet à ses adhérents ainsi qu’à ses partenaires de l’identifier. Elle ajoute que son usage est continu depuis plus d’une vingtaine d’année.
Elle revendique des droits d’auteur sur l’expression « Les fils de Prométhée » qui ne constitue pas un usage banal d’un fonds commun mais une « empreinte identitaire de la personnalité ».
Elle indique que l’usage de cette dénomination par les membres dissidents en marge de la dénomination officielle qu’ils ont donné à leur nouvelle association crée une confusion, l’intimée cherchant à profiter de sa notoriété et portant atteinte à ses droits, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
La société RL 930 répond que l’expression « Les fils de Prométhée » était déjà utilisée depuis 1980 par la Grande Loge de France et qu’il existe une association dénommée 'Cercle culturel Les fils de Prométhée’ enregistrée en préfecture en 1985, si bien que l’appelante ne peut se prévaloir de droits antérieurs alors que la dénomination était utilisée par des tiers. Elle ajoute que l’originalité de cette expression n’est pas caractérisée.
Selon elle, il n’existe pas de trouble manifestement illicite puisque la GLDF considère que la loge Les fils de Prométhée n’a pas quitté sa fédération et que la dénomination « Les fils de Prométhée » a été utilisée par cette fédération dès 1980, si bien qu’elle est libre d’utiliser cette appellation dans le cadre de la fédération.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Pour caractériser le trouble manifestement illicite, l’association Les fils de Prométhée produit un courriel du 26 octobre 2022 émanant de l’adresse « lesfilsdepromethee@g mail.com » contenant une invitation au conseil d’administration des « fils de Prométhée 930 et RL 930 » et une lettre relative à une convocation à une réunion le 1er novembre 2022 signée « Orient de [Localité 2], les fils de Prométhée 930 ».
L’appelante invoque « la propriété intellectuelle inscrite à l’INPI ». Elle produit un modèle français déposé le 19 juin 2022 et publié le 30 septembre 2022 sous le numéro 1 093 906 dont le titulaire est M. [P] [V]. Dès lors, ne justifiant pas de droits sur ce modèle, elle ne peut s’en prévaloir.
Concernant la marque française « Les fils de Prométhée » n°4878233, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante ne demande pas d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes fondées sur sa marque et indique dans le corps de ses écritures que cette demande a été abandonnée (page 7 de ses conclusions).
L’association RL 930 justifie qu’une association dénommée « cercle culturel Les fils de Prométhée » ayant pour objet « la recherche de la vérité, étudier la morale, pratiquer la solidarité, améliorer les conditions matérielles et morales de l’homme », dont le siège social est à [Localité 2] dans le département de la Réunion, a été déclarée en préfecture le 16 septembre 1985. Le tableau de la Grande Loge de France indique que la loge « Les fils de Prométhée » a été constituée sur l’île le 25 mars 1980 et diverses lettres de la GLDF mentionnent cette loge à compter de juillet 1980.
Si l’appelante prétend qu’elle constitue une émanation de l’association « cercle culturel Les fils de Prométhée », force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce pour en justifier. En effet, le fait que l’article 7 des statuts de l’association « cercle culturel Les fils de Prométhée » impose que pour être membre, il faille être adhérent soit de l’association « Les fils de Prométhée », soit de l’association « le cercle culturel le lien Austral » ne démontre pas l’existence d’un lien juridique entre les deux associations et l’appelante est mal fondée à soutenir qu’il s’agit des « mêmes personnes ».
Dès lors, l’appelante ne peut se prévaloir de l’antériorité de l’usage de sa dénomination.
Les articles L.111-1 et L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent l''uvre de l’esprit qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, l’association Les fils de Prométhée ne démontre pas qu’elle a créé cette dénomination puisque cette expression constituait le nom d’une loge qui existait depuis 1980 et d’une association créée en 1985. D’autre part, en dehors de l’affirmation que sa dénomination constitue une « empreinte identitaire de la personnalité », l’appelante n’explicite pas son originalité alors qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue et d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
Il s’ensuit que l’utilisation de l’expression « Les fils de Prométhée » par l’association RL 930 en association avec sa dénomination ne constitue pas avec l’évidence qui s’impose en référé une usurpation illicite de la dénomination de l’appelante, d’autant qu’elle vise à faire le lien avec l’association créée en 1985. Ainsi, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’interdiction.
Sur la demande reconventionnelle
Si en première instance l’association RL 930 sollicitait la communication « d’éléments de preuve » de la démission régulière de l’association Les fils de Prométhée de la GLDF, aux termes de ses conclusions d’appel, elle demande de constater que l’association Les fils de Prométhée n’a pas quitté la fédération GLDF et que la loge éponyme fait toujours partie, juridiquement, de ladite fédération. Selon elle, la démission de l’association appelante de la Grande Loge de France ne respecte pas ses dispositions statutaires, ni celles de la Fédération.
L’appelante soutient que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’association RL 930 irrecevable à former des prétentions au nom de la Grande Loge de France car elle n’a pas qualité pour la représenter.
La demande telle que formulée devant la Cour ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile puisqu’il n’est pas démontré en quoi elle conférerait un droit à l’association RL 930.
La demande sera donc rejetée et il sera ajouté sur ce point à l’ordonnance.
Sur les autres demandes
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclarée irrecevable la demande de l’association RL 930 de condamnation de l’appelante à une amende civile, la cour n’étant saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef du dispositif.
La solution du litige commande de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’association Les fils de Prométhée aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, l’association appelante sera également condamnée aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles qu’a été contrainte d’engager l’association RL 930 pour assurer sa défense à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de la saisine,
Rejette la demande de l’association Les fils de Prométhée tendant à voir déclarer irrecevables les pièces et prétentions de l’association RL 930,
Confirme l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de l’association RL 930 tendant à constater que l’association Les fils de Prométhée n’a pas quitté la fédération Grande Loge de France et que la loge éponyme fait toujours partie, juridiquement, de la fédération,
Condamne l’association Les fils de Prométhée aux dépens d’appel,
Condamne l’association Les fils de Prométhée à payer à l’association RL 930 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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