Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02027
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 13 Juin 2024
RG n° 23/03228
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [K] [D]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-04926 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-05061 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentés et assistés par Me Zeynep ARSLAN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. PARTELIOS HABITAT
N° SIRET : 626 150 106
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2024, opposant, en demande, la SA Partelios Habitat et, en défense, M. [K] [D] et Mme [C] [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant Partelios Habitat à M. [K] [D] et Mme [C] [U] à la date du 30 juillet 2023 ;
— dit que M. [K] [D] et Mme [C] [U] devront rendre libres de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux sis a [Adresse 7] ;
— ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— rappelé que I’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à I’expiration d’un délai de deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. [K] [D] et Mme [C] [U] à verser mensuellement à Partelios Habitat une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et qui sera indexée comme le loyer, avec intérêts de droit ;
— condamné solidairement M. [K] [D] et Mme [C] [U] à verser à Partelios Habitat la somme de mille deux cent trois euros et dix-sept centimes (1.203,17 euros) au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 25 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné solidairement M. [K] [D] et Mme [C] [U] à payer à Partelios Habitat la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [K] [D] et Mme [C] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 30 mai 2023 ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 3 août 2024, M. [K] [D] et Mme [C] [U] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La S.A. Partelios Habitat a constitué avocat le 12 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025.
En cours de délibéré, les parties ayant été autorisées en ce sens lors des débats à l’audience du 15 septembre 2025, les appelants demandent à la cour, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, de :
— Constater leur désistement et l’extinction de l’instance,
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Ils exposent à cette fin que la dette a été intégralement soldée par un rattrapage des aides au logement versées par la Caisse d’Allocations Familiales, et qu’un nouveau contrat de bail a été régularisé entre les parties le 19 juin 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la SA Partelios Habitat demande à la cour :
— Constater le désistement d’instance de M. [K] [D] et Mme [C] [U],
— Donner acte aux appelants de leur désistement d’instance,
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance des appelants est accepté implicitement par l’intimée.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance exprimé par M. [D] et Mme [U].
Dès lors que, en application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement, il convient de dire que le jugement déféré reprendra tous ses effets, et de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
Enfin et par application des articles 399 et 405, il convient de dire, conformément à l’accord des parties, que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement parfait d’instance de Mme [C] [U] et M. [K] [D] ;
En conséquence, dit que le jugement déféré reprendra tous ses effets ;
Constate l’extinction de l’instance, et par suite le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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