Infirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 2 juin 2022, n° 21/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 mars 2021, N° 20/01020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié ncette qualité au siège social [ Adresse 1 ], URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02472 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCQT
Monsieur [N] [P]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2021 (R.G. n°20/01020) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 26 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
né le 03 Décembre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté de Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF MIDI PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié ncette qualité au siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 7 décembre 2017, le régime social des indépendants Midi-Pyrénées a établi une contrainte, signifiée à M. [N] [P] le 29 décembre 2017, pour un montant de 26 543 euros au titre d’une régularisation pour l’année 2013.
Le 17 juillet 2020, M. [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’opposition de M. [N] [P] irrecevable,
— jugé que la contrainte du 7 décembre 2017 produirait les effets d’un jugement exécutoire conformément aux dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale,
— condamné M. [N] [P] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 26 avril 2021, M. [N] [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2021, M. [N] [P] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
à titre liminaire et principal,
— déclare nulle la signification à contrainte réalisée le 29 décembre 2017,
— en conséquence, reçoive favorablement M. [N] [P] en son opposition à contrainte,
— déclare nulle la contrainte établie le 7 décembre 2017,
— en conséquence déclare la créance de l’Urssaf prescrite en ce qu’elle n’a pas été exécutée dans le délai légal,
— en conséquence déclare indues les sommes perçues au titre de la saisie attribution du 22 mars 2018,
— condamne l’Urssaf Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 29 572,60 euros augmentée des frais de saisie attribution au titre du paiement indu avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire,
— condamne l’Urssaf Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 29 572,60 euros augmentée des frais de saisie attribution à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— condamne l’Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 n°91-647 relative à l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, M. [N] [P] fait valoir que :
— le délai de quinze jours imparti pour faire former opposition à une contrainte n’a pas couru, cette dernière ayant été signifiée à la mauvaise adresse et l’huissier n’ayant pas accompli les diligences nécessaires ;
— la contrainte du 7 décembre 2017 est nulle dans la mesure où elle n’a pas été régulièrement signifiée et qu’elle fait référence à une date de mise en demeure erronée, qui est donc également nulle ;
— la créance est prescrite puisque que la contrainte a été établie en 2017 pour des sommes relatives à l’année 2013 ;
— la saisie-attribution ayant été effectuée sans titre valable, la somme prélevée doit être restituée.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 mars 2022, l’Urssaf Midi-Pyrénées venant aux droits du régime social des indépendants, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [N] [P] mal fondé,
— confirmer le jugement déféré,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable
— valider la contrainte du 7 décembre 2017 signifiée le 29 décembre 2017,
— en conséquence, lui déclarer acquise la somme de 29 572,60 euros,
en tout état de cause, à titre reconventionnel,
— condamner M. [N] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf soutient que l’opposition à contrainte de M. [N] [P] est irrecevable puisqu’elle a été formée au-delà du délai imparti de quinze jours. Elle soutient que l’huissier a bien accompli les diligences nécessaires et que l’appelant ne démontre pas que l’adresse à laquelle a été signifiée ladite contrainte était erronée.
La caisse ajoute que :
— la créance n’était pas prescrite ;
— la mise en demeure a été établie le 7 novembre 2016 mais notifiée le 9 ;
— la contrainte était régulière puisqu’elle comportait la nature, la cause, le montant et la période concernée, ainsi que la date et le numéro de la mise en demeure s’y rapportant.
Enfin, elle fournit à la cour le détail des sommes réclamées et précise que la radiation de M. [N] [P] au régime social des indépendants a bien été pris en compte dans ce calcul.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure ou l’avertissement resté sans effet au terme d’un mois à compter de sa notification peut donner lieu à l’établissement d’une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
En application de l’article 654 du code de procédure civile, ' la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet '.
Conformément aux dispositions de l’article 659 du même code, ' lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés '.
Sur ce,
En l’espèce, une contrainte a été délivrée le 7 décembre 2017 à l’encontre de M. [N] [P] concernant la régularisation de cotisations et contributions sociales pour l’année 2013. Ce document mentionnait le [Adresse 3] comme adresse du débiteur. La mise en demeure du 9 novembre 2016 ayant donné lieu à ladite contrainte mentionnait également cette adresse, tout comme l’ensemble de la correspondance établie entre le régime social des indépendants, puis l’Urssaf Midi-Pyrénées, et M. [N] [P].
Il ne ressort des pièces versées par les parties aucun élément en faveur d’une autre adresse que celle-ci. En effet, M. [N] [P] produit aux débats une attestation de Maître [W], notaire, certifiant que son logement du [Adresse 4], a été vendu le 10 juillet 2008 à Mme [C].
Ainsi, s’il est constant, en vertu de l’article premier de l’ordonnance n°45-3592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers que les constatations de ces officiers ministériels font foi jusqu’à preuve du contraire, force est de constater que le procès-verbal dont il convient de prendre en compte toutes les mentions, y compris celles manuscrites, n’indique pas que le nom de M. [N] [P] figurait bien à l’adresse à laquelle a finalement été signifiée la contrainte litigieuse.
En outre, la caisse fait valoir un courrier du 22 mars 2018 émanant de la banque postale et mentionnant le [Adresse 5] comme adresse de M. [N] [P]. Ce pli n’est pourtant pas rédigé comme une confirmation de l’adresse de l’appelant et répond simplement au procès-verbal de saisie-attribution dressé le même jour. Il est ainsi patent que la banque postale se contente ici de reprendre les éléments renseignés dans ledit procès-verbal, d’autant que M. [N] [P] verse également la copie du formulaire de souscription du compte bancaire concerné, ouvert le 11 mars 2017 et ne mentionnant pas non plus l’adresse de [Localité 8].
Il s’ensuit que le délai imparti de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse n’a pas couru, la signification étant intervenue à la mauvaise adresse. En conséquence, le jugement du 24 mars 2021 est infirmé s’agissant de la recevabilité du recours initial.
Sur la prescription de la créance
Par application de l’article R133-27 du code de la sécurité sociale, le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente est exigible le 5 novembre.
L’article L244-3 du code précité dans sa version modifiée par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 dispose que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’article L244-8-1 du même code, applicable aux cotisations et contributions sociales pour lesquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 énonce que ' le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 '.
Sur ce,
En l’espèce, le régime social des indépendants a opéré auprès de M. [N] [P] une régularisation relative aux cotisations et contributions sociales pour l’année 2013. Conformément à la législation susvisée, les sommes réclamées étaient donc exigibles à compter du 5 novembre de l’année suivante, soit en 2014. Or la mise en demeure se rapportant à cette créance a été établie le 7 novembre 2016, soit dans le délai imparti.
À compter de cette date, le régime social des indépendants disposait de trois années pour intenter une action civile en recouvrement, délai qu’elle a respecté en signifiant la contrainte qui en a résulté le 29 décembre 2017.
Il s’ensuit que les sommes réclamées à M. [N] [P] n’étaient pas prescrites, étant précisé que la signification à la mauvaise adresse de la contrainte n’entraîne pas pour autant sa nullité.
Sur la contrainte du 7 décembre 2017
Aux termes des articles R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Sur ce,
En l’espèce, le régime social des indépendants a établi une mise en demeure à l’encontre de M. [N] [P] le 7 novembre 2016. En inscrivant en en-tête de ce document la date du 9 novembre 2017, l’organisme s’est conformé à la législation susvisée puisqu’il s’agit là de la date de notification de ladite mise en demeure, point de départ de l’action en recouvrement.
De plus, il résulte de ce document dont la caisse verse la copie, ainsi que celle de l’accusé de réception prouvant que M. [N] [P] a réceptionné la lettre recommandée le 14 novembre 2016, que la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période s’y rapportant étaient bien renseignées.
La contrainte, quant à elle, mentionne également l’origine de la créance ainsi que le numéro et la date de la mise en demeure à laquelle elle fait suite.
Dès lors, la mise en demeure du 7 novembre 2016 et la contrainte du 7 décembre 2017 étaient bien régulières.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé des sommes réclamées, il résulte du détail des calculs opérés par la caisse qu’une régularisation des cotisations et contributions sociales dues par M. [N] [P] a été opérée suite à la communication de ses revenus définitifs. En effet, il est rappelé que les cotisations sociales sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 puis font l’objet d’une régularisation en fonction des revenus de l’année N.
C’est donc à juste titre que l’organisme de sécurité sociale a procédé à un nouveau calcul l’année suivante, en tenant compte des revenus définitifs de M. [N] [P] et de sa radiation du régime social des indépendants qui est intervenue le 10 septembre 2013. Il était ainsi redevable de cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, formation professionnelle, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité et CSG / CRDS sur les revenus d’activité et sur les cotisations sociales, comme le résument la mise en demeure et la contrainte.
En outre, M. [N] [P] n’ayant pas formé d’opposition à la saisie-attribution du 22 mars 2018, la somme prélevée par l’Urssaf lui demeure acquise.
Par conséquent, le jugement rendu le 24 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en ce qu’il dit que la contrainte du 7 décembre 2017 produira les effets d’un jugement exécutoire conformément aux dispositions de l’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
L’article 1240 du code civil énonce que ' tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer '.
M. [N] [P] sollicite de la cour qu’elle condamne l’Urssaf Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 29 572,60 euros augmentée des frais de saisie-attribution à titre de dommages et intérêts. Dans la mesure où les sommes étaient bien dues et où la mise en demeure et la contrainte étaient régulières, l’appelant ne fait pas la démonstration d’un quelconque préjudice. Par conséquent, il sera débouté de cette demande.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [N] [P] aux dépens de l’instance et rappelé que ladite décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel, en sa qualité de partie succombante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il ne sera cependant pas fait droit à la demande de l’Urssaf Midi-Pyrénées au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’opposition de M. [N] [P] irrecevable ;
Statuant à nouveau,
— Déclare recevable l’opposition à contrainte de M. [N] [P] ;
— Déboute M. [N] [P] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de l’Urssaf Midi-Pyrénées ;
— Valide la contrainte signifiée le 29 décembre 2017 à M. [N] [P] pour un montant de 29 572,60 euros ;
— Condamne M. [N] [P] au paiement de ladite somme ;
— Déboute M. [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [N] [P] aux dépens de la procédure d’appel ;
— Déboute M. [N] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute l’Urssaf Midi-Pyrénées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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