Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 août 2025, n° 24/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. BRICO DEPOT
C/
[V]
copie exécutoire
le 20 août 2025
à
Me DESAINT
Me DORE
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/03404 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE6C
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 08 JUILLET 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. BRICO DEPOT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(et ayant établissement [Adresse 7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [E], responsable des Ressources Humaines,
assisté, concluant et plaidant par Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas SCURTI
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [N] [V]
né le 10 Juin 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE -
TANY – BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 20 août 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 août 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V], né le 10 juin 1972, a été embauché à compter du 8 septembre 2008, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Brico dépôt (la société ou l’employeur), en qualité de chef de secteur commerce.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur de magasin.
La société Brico dépôt compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du bricolage.
Par courrier du 15 mai 2023, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 23 mai 2023.
Le 31 mai 2023, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin le 6 juillet 2023.
Par jugement du 8 juillet 2024, le conseil a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [V] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Brico dépôt à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 22 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Brico dépôt aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Brico dépôt, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [V] :
— 22 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de condamnation à son égard au titre d’une prétendue rupture brutale et vexatoire ou d’un préjudice moral distinct ;
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins, moyens, conclusions et appel incident ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [V] est parfaitement justifié ;
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail et notamment de sa demande du paiement de la somme de 56'620,08'euros au titre de dommages et intérêts de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel d’Amiens devait juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— juger que M. [V] ne peut se voir alloué une somme supérieure à 3 mois de salaire, soit 14 155,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [V] :
— du surplus de ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires et appel incident ;
— du surplus de ses demande ;
En tout état de cause,
— débouter M. [V] de :
— sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral ;
— sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
— sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de première instance, y compris les éventuels dépens d’exécution ;
— au surplus, débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes.
M. [V], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, demande à la cour de :
— dire et juger la société Brico dépôt mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— réformer en revanche le jugement en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 22'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Statuant à nouveau en cause d’appel,
— condamner la société Brico dépôt à lui payer la somme de 56 620,08 euros, soit 12 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— réformer également le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En conséquence,
— condamner la société Brico dépôt à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— confirmer enfin le jugement en ce qu’il a condamné la société Brico dépôt à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— condamner la société Brico dépôt à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Nous faisons suite à l’entretien du 23 mai 2023, mené par M. [S] [O], Directeur régional, pour lequel vous n’étiez pas assisté. Était également présent M. [Y] [E], Responsable ressources humaines de la région Nord Est.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.
Le 5 mai 2023, vous nous avez informé qu’un incident grave était survenu sur votre dépôt le 2 mai 2023 et vous nous avez transmis les éléments de preuve à cet effet.
Après étude du dossier, nous avons découvert que le 2 mai 2023, M. [A] [D], chef sécurité, à la sortie du dépôt d'[Localité 6], avait procédé, de manière brutale, à l’interpellation d’un client qu’il soupçonnait de partir en possession de marchandise impayée.
Lors de cette interpellation, M. [D] a immobilisé avec force le client afin qu’il ne prenne pas la fuite, lui a donné un coup de poing au visage et l’a fait tomber au sol pour mieux le maitriser.
M. [D] a poursuivi des actes de violences physiques envers le client en lui donnant un coup de pied dans les jambes et en le frappant violemment au niveau des genoux à l’aide d’une matraque télescopique afin de le plaquer brutalement contre les expositions de carrelage.
Ensuite, tout en le maintenant fermement au niveau du cou contre les expositions à l’aide de sa main droite en ayant toujours en sa possession la matraque dans sa main gauche, il a demandé à l’agent de sécurité de lui ouvrir la porte d’accès dédiée à l’entrée et à la sortie du personnel. Au moment d’entrer dans le couloir, il a délibérément fait tomber le client au sol en accrochant les jambes de ce dernier avec son pied.
M. [D] a fait assoir de force le client dos au mur et sans raison apparente lui a de nouveau porter des coups aux jambes et au visage à plusieurs reprises.
Il apparait manifeste que le client était terrifié par le comportement et les accès répétés de violence verbale et physique à son encontre de la part de M. [D] car il tentait de se protéger en positionnant ses mains près de son visage. Il a d’ailleurs confié à l’agent de sécurité qu’il avait mal aux genoux.
Par ailleurs, le 11 mai 2023, lors de la remise en main propre à M. [D] de sa convocation pour entretien préalable, il a indiqué à M. [Y] [E] son souhait de récupérer la carabine à plomb stockée dans son bureau. A cette occasion, il l’a informé qu’il utilisait régulièrement cette arme pour neutraliser les pigeons au bâti. Un peu plus tard, M. [D] a confirmé que vous aviez validé cette utilisation.
Lors de l’entretien, vous avez estimé avoir fait le nécessaire et n’avoir rien à vous reprocher concernant les actes commis par M. [D]. Vous avez considéré que la présence de l’agent de sécurité au côté de M. [D] empêcherait tout débordement de la part de ce dernier dans le couloir de l’entrée dédiée au personnel. Selon vous, le client n’était pas en situation de danger et vous ne pouviez pas savoir qu’il serait victime de violence physique. Vous avez nié avoir assisté à des gestes de violence de la part de M. [D] et avoir vu ce dernier en possession d’une matraque.
Vous nous avez indiqué que vous n’aviez pas connaissance que M. [D] était en possession d’une matraque et d’une carabine à plomb.
Vos observations ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité des faits reprochés : Il est indéniable que vous avez été témoin d’une partie des agissements commis par M. [D].
En effet, vous étiez présent au moment de l’interpellation et avez inévitablement vu M. [D] faire usage de la force envers le client et ce en présence d’autres clients.
Vous vous êtes éloigné quelques minutes et à votre retour, M. [D] était en possession d’une matraque dans sa main gauche.
Ensuite, vous avez assisté à la demande de M. [D] auprès de l’agent de sécurité de lui ouvrir la porte d’accès dédiée à l’entrée et à la sortie du personnel pour isoler le client. Vous étiez donc présent lorsqu’au moment d’entrer dans le couloir, le chef sécurité a sciemment fait tomber le client au sol en accrochant les jambes de ce dernier avec son pied, toujours en possession de la matraque.
Ainsi, à plusieurs reprises, vous avez été témoins d’agissements inacceptables commis par votre chef sécurité et vous n’êtes pas intervenu pour faire cesser ces actes de violence.
En qualité de chef d’établissement, nous vous rappelons que vous êtes tenu de faire de façon générale de la sécurité des salariés et des clients une priorité absolue. Vous avez également la charge de veiller au bon respect des procédures en vigueur. A ce titre, vous auriez dû intervenir pour apaiser la situation et confisquer la matraque, dont vous ne pouviez ignorer l’existence, qui est une arme dont le port est réglementé par la loi.
En effet, le port et le transport de cette arme est interdit sauf s’ils sont justifiés par un motif légitime tel que la pratique d’un sport ou d’une activité professionnelle nécessitant son utilisation. Or, le métier de chef sécurité chez Brico Dépôt consiste à assurer le suivi de la sécurité des biens et des personnes et à contrôler l’application des procédures, et non à procéder à des interpellations physiques et de séquestration de personne. Le port de cette arme n’est donc pas autorisé d’autant plus qu’elle ne fait pas partie des équipements de protection individuelle mis à la disposition des salariés par l’Entreprise.
En restant passif, vous n’avez pas porté assistance au client qui était en danger avec la présence de M. [D]. D’ailleurs, dans le couloir passé l’entrée du personnel, ce dernier a de nouveau été victime d’actes de violence.
Votre inertie a également un impact sur l’image de marque de notre enseigne car des clients ont assisté à ces actes de violence injustifiés.
Nous ne pouvons tolérer une telle passivité eu égard à la probité exigée par votre fonction et à la confiance que nous accordons à notre personnel. Il vous appartenait également de prévenir immédiatement votre direction de la survenance de faits aussi graves.
Dans ces circonstances, il nous est donc impossible de poursuivre nos relations contractuelles. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement constitutif d’une cause réelle et sérieuse pour les motifs ci-dessus exposés ».
En application de l’article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur invoque le droit à la preuve concernant l’usage de la vidéosurveillance pour démontrer la matérialité des faits, et soutient qu’ayant pour mission en qualité de directeur de magasin de gérer les situations difficiles et conflictuelles et étant tenu au même titre d’une obligation de sécurité renforcée à l’égard des salariés et des clients, sa passivité et son inertie ainsi que le délai pour informer sa hiérarchie face aux agissements du chef de la sécurité placé sous sa responsabilité sont nécessairement fautives.
M. [V] oppose l’irrecevabilité du moyen de preuve utilisé pour établir la matérialité des faits, et fait valoir qu’il ne pouvait être licencié pour des faits commis par un autre, qu’il ignorait que le chef de la sécurité entreposait une carabine dans son bureau, et qu’il n’était pas présent lorsque ce dernier a commis des actes de violence sur la personne interpelée pour vol dans le magasin.
En l’espèce, la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement repose notamment sur des extraits tirés du système de vidéosurveillance du magasin.
L’article 23 du règlement intérieur applicable à l’entreprise prévoyant la possibilité d’avoir recours à la vidéosurveillance pour préserver avant tout la sécurité des biens et des personnes et informant les salariés que ce système pourra, également, être utilisé à l’appui de sanction disciplinaire, M. [V], qui avait nécessairement connaissance de l’existence d’un tel dispositif au sein du magasin dont il assurait la direction, ne peut se prévaloir du caractère illicite de ce mode de preuve.
Concernant la passivité du salarié lors de l’arrestation par M. [D], chef de la sécurité du magasin, d’un individu suspecté de vol, il ressort des extraits vidéo produits et du témoignage de M. [C], agent de sécurité, que M. [V] n’était présent ni lorsque l’individu a été une première fois mis au sol et frappé aux jambes avec une matraque télescopique sur le parking ni lorsqu’il a été giflé à l’intérieur des locaux, mais qu’il est intervenu par paroles après la « balayette » en demandant à M. [D] de le lâcher.
Par ailleurs, M. [D] tenant sa matraque le long de sa jambe, les vidéos ne permettent pas d’avoir la certitude que M. [V] a vu cet objet, contrairement à M. [C] revenu le premier auprès du chef de la sécurité.
Enfin, M. [D] n’apparaissant pas avoir perdu tout contrôle de lui-même lors de cet incident, contrairement à ce qu’indique Mme [M], même si les coups de matraque dans les jambes, la « balayette » et la gifle excédaient les gestes strictement nécessaires à la maîtrise de l’individu qui, dans un premier temps, tentaient de s’enfuir, il ne peut pas plus être reproché à M. [V] de s’être à deux reprises absenté au cours de l’action, et ce d’autant que M. [C] accompagnait son collègue lorsqu’ils ont emmené l’individu dans le local de sécurité pour attendre les services de police.
La matérialité des faits reprochés au salarié n’étant pas établie, ce grief doit être écarté.
Aucun élément probant ne permettant de démontrer que M. [V] avait connaissance de la présence d’une carabine dans le bureau de M. [D], ce grief est, également, écarté.
Concernant le délai pour rendre compte, à défaut de consigne précise à ce sujet et de preuve que les 3 jours écoulés ont eu des conséquences défavorables pour l’entreprise, son caractère fautif n’est pas plus établi.
L’employeur ne rapportant pas la preuve que les griefs allégués dans la lettre de licenciement étaient fondés, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [V] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 12 mois de salaire.
Il a retrouvé un emploi en septembre 2023.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa situation professionnelle après la rupture, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour confirme le montant justement alloué par les premiers juges. Un peu moins de 5 mois, j’aurais mis un peu plus mais il a tout de suite retrouvé un emploi et je pense qu’il ne faut pas inciter les salariés à faire appel sur les montants s’ils ne sont pas manifestement iniques.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
2/ Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
M. [V] affirme que les motifs fallacieux de son licenciement lui ont causé un préjudice moral qu’il convient de réparer.
L’employeur oppose l’absence de preuve de l’existence d’une faute de sa part.
La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure de licenciement mais qu’il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, le seul motif de licenciement même injustifié est insuffisant à caractériser un comportement fautif de l’employeur à défaut de tout autre élément démontrant des circonstances brutales ou vexatoires.
Il convient donc de débouter M. [V] de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, à mettre à la charge de l’employeur les dépens d’appel, et à rejeter sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Brico dépôt de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne la société Brico dépôt aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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