Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 déc. 2025, n° 24/03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 novembre 2024, N° 24/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03656 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4PN
AFFAIRE :
S.A.S.U. [8]
C/
[K] [G]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00249
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Geoffrey CENNAMO de
la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO
Me Aurélien WULVERYCK de
la AARPI [11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [8]
RCS [Localité 10] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0750 -
APPELANTE
****************
Madame [K] [G]
née le 07 Septembre 1966
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a été engagée par la société [8], en qualité d’agent de service, classification AS1 A, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 17 novembre 2008.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par avenant à son contrat de travail du 31 décembre 2019, Mme [G] est passée à une durée du travail à temps partiel à hauteur de 130 heures par mois, à compter du 1er janvier 2020.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 octobre 2023, arrêt qui a été renouvelé les 13 novembre 2023, 15 décembre 2023, 19 janvier 2024, 16 février 2024, 18 mars 2024, 30 mai 2024, 4 juillet 2024 et 26 septembre 2024 jusqu’au 3 novembre 2024.
Par requête du 2 août 2024, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, en la formation de référé, aux fins de voir condamner son employeur à lui payer les sommes de 1 933,09 euros bruts pour rappel de maintien de salaire et de 9 422,40 euros bruts pour rappel de la mise en 'uvre du régime de prévoyance, ainsi que de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec remise sous astreinte de bulletins de paie.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
. Condamné, à titre provisionnel, la société [8] à payer à Mme [G], les sommes suivantes :
. Avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024,
— 1 933,09 euros bruts au titre du rappel de salaires sur la période du mois d’octobre 2023 au mois de juillet 2024,
— 9 422,40 euros bruts au titre du complément de salaires prévoyance couvrant la période de 50 jours d’indemnisation complémentaire,
. Jugé que ce dernier chef de condamnation trouvera sa pleine application exécutoire à l’encontre de la société [8] dans un délai de 30 jours après la notification de la présente ordonnance, sauf pour cette dernière de prouver, par tous moyens probants et contradictoires, justifiant la pleine exécution, que Mme [G], dans le temps de la procédure judiciaire, a perçu le complément d’indemnisation de la caisse de prévoyance [7],
Avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonné la délivrance du document social suivant :
— Un bulletin de salaire,
Ce conformément aux prescriptions de la présente décision reprise en son corps,
. Jugé n’y avoir lieu à astreinte,
. Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
. Jugé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R.1455-10 du code du travail, les condamnations prononcées en référé sont exécutoires de plein droit nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne des rémunérations est fixée à 1 570,40 euros bruts,
. Jugé qu’en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile met (sic) les entiers dépens à la charge de la société [8] comprenant la signification éventuelle de la présente ordonnance par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites,
. Jugé qu’au cas de la mise en 'uvre d’une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l’article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice.
Par déclaration par voie électronique du 25 novembre 2024, la société [8] a interjeté appel de cette ordonnance, selon la procédure à bref délai. Par avis du 16 décembre 2024 l’affaire a été fixée par la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles à l’audience du 23 octobre 2025.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [8] demande à la cour :
. L’infirmation de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a :
— Condamné, à titre provisionnel, la société [8] à payer à Mme [G], les sommes suivantes :
Avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 :
— 1 933,09 euros au titre du rappel de salaires sur la période du mois d’octobre 2023 au mois de juillet 2024,
— 9 422,40 euros au titre du complément de salaires prévoyance couvrant la période de 50 jours d’indemnisation complémentaire,
— Jugé que ce dernier chef de condamnation trouvera sa pleine application exécutoire à l’encontre de la société [8] dans un délai de 30 jours après la notification de la présente ordonnance, sauf pour cette dernière de prouver, par tous moyens probant et contradictoire, justifiant la pleine exécution, que Mme [G], dans le temps de la procédure judiciaire, a perçu le complément d’indemnisation de la caisse de prévoyance [7],
Avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la délivrance du document social suivant :
— Un bulletin de salaire, ce conformément aux prescriptions de la présente décision reprise en sen corps,
— Jugé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R.1455-10 du code du travail, les condamnations prononcées en référé sont exécutoires de plein droit nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne des rémunérations est fixée à 1 570,40 euros bruts,
— Jugé qu’en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile mets les entiers dépens à la charge de la société [8] comprenant la signification éventuelle de la présente ordonnance par voie de commissaire de justice ainsi qu’à ses suites,
— Jugé qu’au cas de la mise en 'uvre d’une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l’article R.1423-53 du code du travail par le commissaire de justice,
Statuant à nouveau :
. Infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 novembre 2024 en ce que le conseil s’est déclaré matériellement compétent pour étudier les demandes de Mme [G],
En conséquence :
. Dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire :
. Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
. Condamner Mme [G] à verser à la société [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
. Juger qu’il y a lieu à référé,
. Confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 novembre 2024 en ce que le conseil s’est déclaré matériellement compétent pour étudier les demandes de Mme [G],
. Confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a :
— Condamné à titre provisionnel, la société [8] à payer à Mme [G], les sommes suivantes avec intérêts à taux légal à compter du 29 juillet 2024 :
— 1 933,09 euros au titre du rappel de salaires sur la période du mois d’octobre 2023 au mois de juillet 2024,
— 9 422,40 euros au titre du complément de salaires prévoyance couvrant la période de 50 jours d’indemnisation complémentaire,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire,
. Infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Nanterre du 13 novembre 2024 en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande relative à la provision sur dommages et intérêts et condamner la société [8] à une provision de 5 000 euros de ce chef,
. Condamner la société [8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner aux dépens la société [8] de première instance et d’appel.
MOTIFS
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Sur le rappel de salaires sur la période d’octobre 2023 à juillet 2024
La salariée indique qu’elle n’a pas perçu son complément de maintien de salaire pendant plusieurs mois pendant son arrêt de travail pour maladie et que sa demande est justifiée par son caractère urgent. Elle fait valoir qu’il n’y a pas de contestation sérieuse, puisqu’elle remplit les conditions d’ancienneté pour le bénéfice du maintien de salaire et qu’elle a justifié du versement des indemnités journalières de sécurité sociale. Elle conclut qu’il existe un trouble manifestement illicite.
L’employeur soutient que la salariée se trouve toujours en poste et perçoit son salaire de sorte qu’elle ne se trouve pas en situation de précarité nécessitant une décision en urgence sur une période révolue. L’employeur ajoute que le complément employeur a été versé sur le bulletin de salaire de septembre 2014, après réception tardive des relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale, et qu’il existe donc une contestation sérieuse liée au montant du complément employeur.
**
Aux termes de l’article 4.9.1 de la convention collective applicable, « Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable. Le défaut de justification de la maladie ou de l’accident dans le délai prévu au 1er alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident
En cas d’absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
' d’avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au 1er alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
' d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
' d’être soignés sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l’entreprise dans un pays étranger n’appartenant pas à l’Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l’alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d’indemnisation seront augmentés en fonction de l’ancienneté pour atteindre au total :
' après 6 ans d’ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
' après 10 ans d’ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
' après 15 ans d’ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
' après 20 ans d’ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
' après 25 ans d’ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
' après 30 ans d’ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d’absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l’indemnisation sera due au premier jour de l’absence.
Pour le calcul des temps et des taux d’indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d’augmentation conventionnelle du salaire.
Pour la détermination du droit à l’indemnisation, il sera tenu compte de l’évolution de l’ancienneté au cours de l’absence. »
En l’espèce, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 octobre 2023, arrêt qui a été renouvelé les 13 novembre 2023, 15 décembre 2023, 19 janvier 2024, 16 février 2024, 18 mars 2024, 30 mai 2024, 4 juillet 2024 et 26 septembre 2024 jusqu’au 3 novembre 2024, soit durant plus de douze mois.
Au regard de l’article 4.9.1 de la convention collective susmentionné, la salariée justifiant de plus de 10 ans d’ancienneté a droit à un complément employeur pour maintien de salaire de 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3.
Il n’est pas contesté que la salarié n’a pas perçu le complément employeur de maintien de salaire d’octobre 2023 à juillet 2024, comme en attestent les bulletins de paie de la période considérée.
L’employeur soutient qu’il n’avait pas reçu les relevés d’indemnités journalières de la sécurité sociale avant réception de la requête de la salariée et de ses pièces en septembre 2024, ce qui est contredit par :
plusieurs courriels de Mme [E] [G], fille de la salariée, qui a fait parvenir à M. [P], chef d’agence, notamment les attestations d’indemnités journalières de la sécurité sociale le 13 mai 2024 après une conversation téléphonique du même jour, ce dernier ayant accusé réception du courriel le 24 mai 2024,
une lettre d’avocat du 14 juin 2024 à laquelle l’employeur a répondu le 8 août 2024.
L’employeur justifie finalement avoir régularisé les éléments suivants à titre de complément employeur de maintien de salaire, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 21 euros bruts par jour selon les deux attestations de paiement de l’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 18 avril 2024 :
Carence de 7 jours du 13 octobre 2023 au 19 octobre 2023,
50 jours à 90% du 20 octobre 2023 au 8 décembre 2023,
50 jours à 2/3 du 9 décembre 2023 au 27 janvier 2024,
Seuil de 50 jours et 50 jours atteint à compter du 28 janvier 2024,
Soit un montant total de 1 189,86 euros bruts sur la période considérée du 13 octobre 2023 à juillet 2024.
Il verse au débat le bulletin de paie de septembre 2024 où apparaît le maintien de salaire pour la somme de 1 189,86 euros bruts, mentionnant un paiement par virement bancaire le 8 août 2024.
Or, la salariée revendique un paiement à titre provisionnel d’un montant de 1 933,09 euros sur la période d’octobre 2023 à juillet 2024 calculé comme suit sur la base d’un salaire de référence de 1 570,40 euros bruts par mois :
50 jours à 90% soit 1 570,40/30,5 X90% = 2 316,18
50 jours à 2/3 soit 1 570,40/30,5 X2/3 = 1 716,11
Soit après déduction de la somme de 2 100 euros bruts perçue au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, un montant total de 1 933,09 euros bruts sur la période considérée du 13 octobre 2023 à juillet 2024.
Après analyse des éléments produits par chacune des parties, il apparaît que l’employeur a calculé le complément employeur de maintien de salaire sur la base d’un salaire de référence inférieur à 1 570,40 euros, sans en justifier, alors qu’en page 3 de ses écritures il reconnaît un salaire mensuel brut de ce montant, et que la salariée n’a pas déduit de son calcul le virement versé par l’employeur le 8 août 2024, alors qu’elle ne conteste pas la régularisation intervenue.
Ainsi, après déduction du virement opéré par l’employeur à hauteur de 1 189,86 euros, le solde restant dû à la salariée s’élève à 743,23 euros bruts.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse de cette créance en son principe, par voie d’infirmation, la société [8] doit être condamnée à payer à Mme [G] la somme de 743,23 euros bruts à titre d’indemnité provisionnelle de salaires sur la période d’octobre 2023 à juillet 2024.
Sur le complément de salaire au titre de la prévoyance
La salariée soutient qu’elle devait percevoir des indemnités de prévoyance au vu de ses arrêts de travail et de son ancienneté, que la situation n’a été régularisée que tardivement, qu’il n’y a donc pas de contestation sérieuse.
L’employeur fait valoir qu’il n’avait pas reçu le relevé d’indemnités journalières de sécurité sociale de la salariée et ne pouvait remplir son dossier de prévoyance, que la subrogation n’est pas pratiquée par l’organisme de prévoyance, qu’il a finalement rempli ses obligations le 16 septembre 2024 et que la salariée a été remplie de ses droits par un paiement.
**
En l’espèce, la notice d’information d’AG2R [9], organisme de prévoyance, prévoit en pages :
6 relative au montant de la garantie, que l’indemnisation est prévue dans les conditions suivantes :
' en complément des obligations d’indemnisation dues au titre des absences pour maladie ou accident : 12% du salaire de référence
' en relais après épuisement de la totalité des droits ouverts au titre du maintien de salaire conventionnel : 25% du salaire de référence, l’intervention de l’organisme de prévoyance prenant effet à compter du 8ème jour après épuisement du crédit à 90% et 2/3.
7 relative à l’incapacité temporaire de travail, les formalités suivantes : « L’employeur peut obtenir, sur simple demande auprès du centre de gestion, les formulaires nécessaires aux demandes de prestations.
Il doit informer le centre de gestion en adressant le formulaire dûment rempli accompagné des pièces justificatives suivantes :
' les décomptes d’indemnités journalières de la sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de versement émanant de la sécurité sociale ;
' photocopie des trois derniers bulletins de salaire précédant l’arrêt de travail ;
' relevé d’identité bancaire, (RIB au nom du salarié ou d’un compte joint où figure le nom du salarié) ;
' en cas de rupture du contrat de travail, copie du certificat de travail du salarié, identifié par son numéro de sécurité sociale ;
' tous documents pour justifier de l’état de santé du salarié.
Sur demande expresse de la part du salarié auprès de l’employeur, le salarié peut obtenir une copie de ce formulaire dûment complété.
À défaut de production des pièces justificatives demandées, le paiement des prestations peut être suspendu.
À tout moment, l’organisme assureur se réserve le droit de faire appel à des médecins experts qui auront libre accès auprès du salarié afin de pouvoir constater son état.
Versement des prestations
que le contrat de travail soit rompu ou non, et ce, depuis le 1er janvier 2011, le paiement des indemnités journalières complémentaires est effectué directement auprès du salarié en arrêt de travail, par virement bancaire sur son compte. Parallèlement virement bancaire, une notification de paiement lui sera adressée par voie postale. ['] »
L’employeur verse aux débats une demande de prestation pour la salariée à l’organisme [6] datée du 16 septembre 2024 au titre de l’arrêt de travail à compter du 13 octobre 2023 faisant mention du maintien de salaire et de la production des pièces justificatives, ainsi qu’un courriel du 5 décembre 2024 de Mme [N], conseillère gestionnaire prestations d’AG2R, confirmant la mise en paiement du dossier de la salariée relatif à son arrêt de travail du 13 octobre 2023 au 28 novembre 2024 pour un montant total de 3 699,23 euros versé directement à la salariée par virement correspondant à 12% du salaire de référence pendant 50 jours puis à 25% du salaire de référence.
Or, la salariée revendique un paiement à titre provisionnel d’un montant de 9 422,40 euros sur la période de 50 jours d’indemnisation complémentaire, sans déduire ce virement, ce qui revient à le contester, et sans donner de détail sur le calcul du surplus sollicité.
Par conséquent, il convient de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe même de la créance de complément de salaires prévoyance et sur son quantum et, par voie d’infirmation, de débouter Mme [G] de sa demande d’indemnité provisionnelle à ce titre sur la période de 50 jours d’indemnisation complémentaire.
Sur les dommages et intérêts pour régularisation tardive
La salariée indique avoir subi un préjudice du fait du paiement tardif de son maintien de salaire ainsi que de la part prévoyance, la situation ayant été régularisée après de nombreux mois alors qu’elle avait communiqué les pièces justificatives par l’intermédiaire de sa fille avant la saisine du conseil de prud’hommes.
L’employeur fait valoir que la salariée n’a pas communiqué les éléments justificatifs avant la saisine prud’homale ce qui ne permettait pas de faire le calcul du maintien de salaire ainsi que le dossier de prévoyance. Il ajoute que la salariée ne démontre aucun préjudice, étant toujours en poste et la situation ayant été régularisée.
**
En l’espèce, il ressort du dossier que la salariée a communiqué les éléments justificatifs nécessaires au paiement du complément employeur de maintien de salaire et des indemnités de prévoyance dès le 13 mai 2024, ainsi qu’en attestent plusieurs courriels de Mme [E] [G], fille de la salariée, qui a fait parvenir à M. [P], chef d’agence, notamment les attestations d’indemnités journalières de la sécurité sociale le 13 mai 2024 après une conversation téléphonique du même jour.
La salariée a également adressé à son employeur une lettre d’avocat du 14 juin 2024, soit avant la requête reçue au conseil de prud’hommes le 2 août 2024.
Par conséquent, l’employeur a tardé à régulariser la situation de la salariée au regard de son maintien de salaire, un paiement étant intervenu le 8 août 2024, et de sa garantie prévoyance, la demande de prestation étant datée du 16 septembre 2024. Cette dernière a subi un préjudice moral lié aux tracasseries administratives résultant de ce retard qu’il convient d’évaluer à la somme de 800 euros, somme que la société [8] doit être condamnée à payer à Mme [G] à titre de dommages et intérêts provisionnels. L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Sur la remise d’un bulletin de paie
Il convient d’ordonner la remise par la société [8] à Mme [G] d’un bulletin de paie récapitulatif.
Sur les autres demandes
L’ordonnance attaquée sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [8] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à Mme [G] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [8] à payer à Mme [G] les sommes suivantes à titre provisionnel :
743,23 euros bruts à titre de complément employeur de maintien de salaires sur la période d’octobre 2023 à juillet 2024,
800 euros à titre de dommages et intérêts pour régularisation tardive du complément employeur de maintien de salaire et des indemnités de prévoyance,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société [8] à Mme [G] d’un bulletin de paie récapitulatif,
Déboute Mme [G] de sa demande au titre de la prévoyance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
Condamne la société [8] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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