Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 7 nov. 2024, n° 23/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 21 mars 2023, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 291/24
N° RG 23/01843 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POVH
NP/EB
Décision déférée du 21 Mars 2023 – Pole social du TJ d’AUCH (22/00024)
L.FRIOURET
Organisme CPAM DU GERS
C/
[S] [H]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [V] [I] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [H] exerce la profession d’aide à domicile depuis le 13 mai 2013.
Le 10 décembre 2020, Madame [S] [H] s’est blessée en soulevant un couvercle de poubelle, lorsqu’un coup de vent l’a ouvert violemment, lui provoquant une douleur aiguë à l’épaule gauche.
Le 24 décembre 2020, les services de la Caisse ont retenu un accident de travail.
Le 6 avril 2021, le médecin conseil a estimé que son état était guéri.
Le 15 avril 2021, Madame [S] [H] a contesté cette décision et a sollicité une mesure d’avis technique qui a été confiée au Docteur [G] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Toulouse.
Le 18 avril 2021, le Docteur [L] a invalidé partiellement l’avis du médecin conseil en estimant l’état non pas guéri mais consolidé avec séquelle au 6 avril 2021.
Le 1er décembre 2021, Madame [S] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester les conclusions de l’expertise médicale.
Sans réponse de la CRA, Madame [S] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Auch afin de contester la décision de rejet implicite rendue par la CRA.
Le 19 avril 2022, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de Madame [S] [H].
En conséquence, le 31 mai 2022, Madame [S] [H] a saisi de nouveau le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Auch afin de contester la décision de rejet explicite de la CRA.
Par jugement du 21 mars 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Auch a :
dit que l’état de santé de Madame [S] [H] ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 6 avril 2021,
dit que la CPAM devrait fixer une nouvelle date de consolidation.
La CPAM du Gers a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 15 mai 2023 et conclut à l’infirmation du jugement.
Elle demande à la Cour de dire que la date de consolidation de l’accident est fixée au 6 avril 2021.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si l’état de santé de Madame [S] [H] était ou ou n’était pas consolidé au 6 avril 2021.
Madame [S] [H] conclut à la confirmation du jugement.
Elle demande à la Cour d’annuler les décisions de l’expert médical et de la Commission de recours amiable fixant la date de consolidation de son accident au 6 avril 2021.
Elle sollicite par ailleurs le remboursement de sa perte de salaire pour la période du 6 avril 2021 au 3 novembre 2021. Elle soutient que cette période doit être indemnisée au titre de la législation des accidents professionnels. En outre, elle demande à la Cour de l’indemniser du préjudice moral et financier qu’elle subit depuis quatre ans, préjudice qu’elle ne chiffre pas.
MOTIFS
Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire saisi d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable porte essentiellement sur la date de consolidation des lésions retenue par la caisse.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier, le cas échéant, un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
En l’espèce, Madame [S] [H], en suite de son accident du travail du 10 décembre 2020, ayant entraîné une tendinopathie de l’épaule gauche, a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée à la date du 6 avril 2021.
Une expertise médicale a alors été organisée en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, et confiée au docteur [L], ayant reçu pour mission de dire si l’état de santé de Madame [S] [H] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 6 avril 2021, suite à l’accident du 10 décembre 2020, et dans la négative s’il était consolidé au jour de l’expertise.
L’expert, après avoir rappelé les circonstances de l’accident (en soulevant un couvercle de poubelle) ainsi que les premières constatations médicales (traumatisme de l’épaule gauche selon le certificat médical initial puis diagnostic de tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche) puis l’évolution constatée (calcifications sans lésion de la coiffe et arthropathie acromio-claviculaire et fissure du tendon sub-scapulaire) avant de relever, à la date de cette expertise, soit le 18 août 2021, une tendinopathie constitutive d’un état antérieur, l’absence de lésion traumatique authentifiée, et plus de trois mois sans évolution.
De ces éléments, l’experts a conclu à la consolidation de l’état de santé de Madame [S] [H] à la date du 6 avril 2021.
Pour ses travaux, l’expert a considéré notamment les pièces médicales sur lequelles Madame [S] [H] fonde la contestation de cette date de consolidation, en particulier un arthroscanner du 27 juillet 2021 et un courrier du [M] du 10 août 2021.
L’intimée présente toutefois par ailleurs un courrier du Dr [K] en date du 10 septembre 2021, commentant une radiographie et une échographie du même jour, décrivant, outre la calcification évoquée par l’expert, une lésion sub-scapulaire provoquée par l’accident du travail et nécessitant une intervention chirurgicale, intervenue 4 novembre 2021.
Ces éléments postérieurs à l’expertise du Dr [L] démontrent, ce que le Tribunal a exactement estimé, que des soins curatifs, sous la forme d’une intervention chirurgicale, directement nécessités par l’accident du travail se sont bien poursuivis au-delà du 6 avril 2021. Son état de santé n’était donc pas consolidé.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Ne justifiant pas avoir préalablement saisi la commission de recours amiable, Madame [S] [H] est irrecevable à demander pour la première fois sa prise en charge au titre des accidents de travail pour la période du 6 avril au 3 novembre 2021.
En l’absence de chiffrage de sa demande en réparation et de preuve d’un préjudice, la demande de dommages et intérêts de l’intimée présentée en cause d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de prise en charge au titre des accidents de travail pour la période du 6 avril au 3 novembre 2021 ;
Rejette sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que la CPAM du GERS doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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