Infirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 juin 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 16 janvier 2024, N° 23/05949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNXU
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 16 janvier 2024
RG : 23/05949
[F]
C/
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANT :
M. [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIME :
M. [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mai 2025
Date de mise à disposition : 19 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné M. [E] [F] à payer M. [Q] [A] la somme de 48 426 euros, outre intérêts au taux légal sur le capital et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [E] [F] par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, M. [Q] [A] a fait pratiquer une saisie -attribution entre les mains de la caisse fédérale de crédit mutuel sur les comptes de M. [E] [F] pour recouvrement de la somme de 53 675,67 euros, en vertu du jugement précité.
La saisie- attribution, fructueuse à hauteur de 2047,09 euros, a été dénoncée à M. [E] [F] le 21 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, M. [E] [F] a fait assigner M. [Q] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins principalement de voir déclarer nulle la saisie attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré M. [E] [F] recevable en sa contestation de la saisie attribution du 18 juillet 2023
— l’a débouté de sa demande d’annulation de la saisie-attribution
— a déclaré valable la saisie attribution pratiquée le 18 juillet 2023 pour recouvrement de la somme de 53 675,67 euros à hauteur de 51 920,39 euros et en a ordonné mainlevée pour le surplus
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 janvier 2024, M. [E] [F] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré sa contestation recevable.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2024, M. [E] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable sa contestation
— confirmer le jugement en ce qu’il a déduit du décompte des sommes dues le coût de la sommation interpellative (315,28 euros) et de la provision au titre des honoraires d’avocat (1440 euros)
le réformer pour le surplus
statuant à nouveau
— annuler la saisie attribution
— ordonner la mainlevée de cette saisie attribution ayant porté sur le compte joint des époux
subsidiairement
— cantonner à la somme de 28 242 euros le capital sur lequel doivent être calculés les intérêts au taux légal des créances pour les besoins professionels et non au taux des créances entre particuliers
— cantonner à la somme de 400,92 euros les frais de procédure mis à sa charge
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le même aux dépens d’instance et d’appel avec possibilité de recouvrement pour ces derniers au profit de la SELARL Chauplannaz et associés, maître Raoudha Boughanmi
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
— M. [A] lui a consenti un prêt de 38 000 euros dans un contexte de création de la société Hexocap, avec ce dernier et M. [I] pour permettre la libération de sa quote part du capital social d’un montant 41 500 euros, ces amis ayant refusé de déduire de ce montant, la somme de 33 100 euros qu’il leur avait déjà versée pour des prospections commerciales
— la saisie attribution est nulle pour avoir été réalisée sur un compte joint, alimenté par les revenus du couple, alors que son épouse n’a pas consenti à l’emprunt et qu’il s’agit d’une dette propre
— la saisie attribution n’a pas été dénoncée à Mme [F]
— le salaire de Mme [F] et le sien sont versés sur le compte joint, de sorte que la saisie attribution a nécessairement porté sur les revenus de son épouse et les revenus de la communauté au mépris de l’article 1415 du code civil
— l’absence de précision sur le caractère joint du compte par la banque ou sur le fait que la saisie a été fructueuse uniquement sur le compte joint est inopérant, étant observé qu’il ne dispose que d’un compte bancaire, le compte joint détenu avec son épouse
— le premier juge a renversé la charge de la preuve, en lui reprochant de ne pas démontrer que les sommes saisies sont des revenus propres de son épouse et par là même exclus de l’assiette de la saisie, alors qu’il appartient au créancier de renverser la présomption de communauté posée par l’article 1402 du code civil
— subsidiairement, le jugement doit être réformé, le titre exécutoire mentionnant une condamnation à payer la somme de 48 426 euros outre intérêts au taux légal sur le capital, ce dernier étant de 38 000 euros initialement, mais réduit à 28 242 euros compte tenu des versements effectués.
Les intérêts de 15% l’an doivent donc être calculés sur cette somme de 28 242 euros
— le taux d’intérêt applicable est celui entre professionnels et non entre particuliers, le prêt étant destiné a ses besoins professionnels
— les frais de procédure ne sont pas tous justifiés.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 avril 2024, M. [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
y ajoutant
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Il soutient que :
— la saisie-attribution sur le compte joint est valide en application des articles 1414 et R 162-9 du code des procédures civiles d’exécution, les salaires de Mme [F] étant communs et ne bénéficiant pas de protection en l’absence de demande de cette dernière tendant à lui laisser un montant déterminé correspondant à un mois de salaire
— le banquier n’a pas indiqué au moment de la saisie qu’il s’agissait d’un compte joint
— la présentation des faits par M. [F] est totalement erronée
— il ne rapporte pas la preuve que les salaires de son épouse sont versés sur le compte joint, ni que la saisie-attribution a porté sur ces derniers
— le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire et le montant retenu par le juge est de 48 426 euros, étant observé que M. [F] n’a pas interjeté appel du jugement
— le taux d’intérêt applicable est celui entre particuliers
— les frais de saisie-attribution sont justifiés correspondant à la signification de deux saisies- attributions distinctes.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient d’observer que la déclaration d’appel ne critique pas le chef de jugement selon lequel la contestation de M. [F] a été déclarée recevable, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette disposition, laquelle est définitive.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la contestation de M. [F] recevable.
— Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
M. [E] [F] fait valoir que la saisie attribution est nulle, dans la mesure où la dette résulte d’un prêt consenti par M. [Q] [A], que son épouse n’a pas consenti à cet emprunt, de sorte que seuls ses revenus propres et biens propres peuvent faire l’objet d’une saisie-attribution, ce qui rend par conséquent la saisie attribution pratiquée sur le compte joint irrégulière.
M. [Q] [A] soutient que l’huissier n’a pas mentionné qu’il s’agissait d’un compte joint et qu’en tout état de cause, les salaires de l’épouse de M. [E] [F] sont communs. Ainsi, la saisie est valide en application de l’article 1414 du code civil et R 162-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1415 du code civil chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas n’engage pas ses biens propres.
Les sommes déposées sur un compte joint sont présumées communes et il appartient au créancier de démontrer que les sommes saisies provenaient de revenus et biens propres de l’époux débiteur.
En l’espèce, il est tout d’abord justifié que la condamnation à paiement de M. [E] [F] a été prononcée en raison d’une reconnaissence de dettes établie au profit de M. [Q] [A] le 18 janvier 2011, aux termes de laquelle M. [E] [F] reconnait devoir à M. [Q] [A] la somme de 38 000 euros versée le 11/01/2011 à titre de prêt, un intérêt de quinze pour cent pendant une période maximum de cinq ans étant prévu pour le remboursement de cette somme et les modalités de paiement précisées. Le document a été signé uniquement par M. [E] [F] et M. [Q] [A].
Il s’agit donc bien d’un emprunt auquel l’épouse de M. [E] [F] n’a pas consenti et par là même d’une dette propre de ce dernier, de sorte que les dispositions particulières de l’article 1415 doivent s’appliquer et non les dispositions légales invoquées par l’intimé.
La mesure de saisie-attribution pratiquée ne peut donc porter que sur les biens propres ou les revenus de l’emprunteur.
Les sommes déposées sur un compte joint sont présumées communes et il appartient au créancier dont l’assiette de la saisie est limitée aux biens et revenus propres du débiteur en
application de l’article 1415 précité de démontrer que les sommes saisies proviennent bien de ce dernier.
Les époux [F] sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Or, la saisie attribution a été pratiquée entre les mains du crédit mutuel, la déclaration du tiers saisi faisant état de comptes soumis à une confusion de comptes et à un total saisissable de 2047,09 euros. L’appelant justifie par la production d’un RIB du compte n°00020139401auprès du crédit mutuel que ce dernier est au nom de M ou Mme [E] [F] et qu’il s’agit donc bien d’un compte joint.
La saisie attribution a été pratiquée sur ce compte joint alors que les sommes déposées sur ce compte sont présumées communes en application de l’article 1402 du code civil.
Dès lors, faute pour M. [Q] [A], auquel incombe la charge de la preuve, de démontrer que les sommes saisies proviennent des revenus et biens propres de M. [E] [F], les sommes n’étaient pas saisissables.
En conséquence, il convient de déclarer nulle la saisie attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Le jugement est donc infirmé.
— Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M. [Q] [A], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SELARL Chauplannaz et associés représentée par maître Raoudha Boughanmi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [Q] [A] à payer à M. [E] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irréptibles exposées par ce dernier en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023 à l’encontre de M. [E] [F] entre les mains de la Caisse fédérale de crédit mutuel à la requête de M. [Q] [A]
Condamne M. [Q] [A] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SELARL Chauplannaz et associés représentée par maître Raoudha Boughanmi en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne M. [Q] [A] à payer à M. [E] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- L'etat ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresse ip ·
- Demande ·
- Service public ·
- Adresses ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Offre ·
- Demande ·
- Dépense de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Instance
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Épargne ·
- Établissement ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Santé ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Réception ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Procédure ·
- Fait ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Interdiction
- Distillerie ·
- Exclusivité ·
- Martinique ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Concurrence ·
- Distributeur ·
- Champagne ·
- Code de commerce ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Acquittement ·
- Sociétés ·
- Timbre ·
- Bail ·
- Libération ·
- Irrecevabilité ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Partie ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Mine ·
- Traçage ·
- Tableau ·
- Charbon ·
- Ouvrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.