Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 24/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 93
N° RG 24/01401
N°Portalis DBVL-V-B7I-USVC
(Réf 1ère instance : 2023004731)
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 04 Mars 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats, tenant l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
né le 28 Juin 1968 à [Localité 7] (35)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain CROGUENNEC de la SELARL LA LIGNE CLAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.R.L. STTP CENTRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène DAOULAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2021, la SCI Jurama BM a confié à la société STTP Centre la réalisation de travaux de rénovation et d’extension d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 5].
Suivant devis accepté le 11 novembre 2021, la société STTP Centre a sous-traité à M. [F] [M], entrepreneur individuel, des travaux de fourniture et de pose d’une charpente bois et d’une toiture en ardoise sur l’extension de la maison pour un montant de 24 172,99 euros. Elle lui a versé le 19 novembre 2021un acompte de 50 % du marché, soit 12 856,49 euros.
Se plaignant d’un retard dans l’avancement des travaux et de malfaçons, la société STTP Centre a fait dresser deux procès-verbaux de constats en date du 13 avril 2022 par la société Villard, huissier de justice.
Les demandes d’intervention de la société STTP Centre adressées à M. [M] en réparation des désordres sont restées vaines.
Par exploit du 12 septembre 2022, la société STTP Centre a assigné M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 novembre 2022.
L’expert, M. [V], a déposé son rapport le 23 mai 2023.
Suivant acte du 21 novembre 2023, la société STTP Centre a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Quimper en indemnisation.
Par jugement réputée contradictoire en date du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :
— constaté la non-comparution de la partie défenderesse, ni personne pour elle à l’audience du 8 décembre 2023,
— condamné M. [M] [F] à payer à la société STTP Centre la somme de 13 815 euros HT au titre des travaux de reprise,
— condamné M. [M] [F] à payer à la société STTP Centre la somme de 14 327,50 euros TTC au titre des travaux relatifs aux dégâts des eaux et à leurs conséquences,
— débouté la société STTP Centre de sa demande de se voir attribuer la somme de 17 250 euros HT au titre des frais supplémentaires de déplacement et de logement non facturés ainsi que celle de 13 279, 93 euros HT incluse dans le devis de la demanderesse,
— condamné M. [M] [F] à payer à la STTP Centre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais d’expertise judiciaire pour 3 500 euros et les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 14 juin 2024, M. [F] [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la société STTP Centre la somme de 13 815 euros HT au titre des travaux de reprise,
— l’a condamné à payer à la société STTP Centre la somme de 14 327,50 euros TTC au titre des travaux relatifs aux dégâts des eaux et à leurs conséquences,
— l’a condamné à payer à la société STTP Centre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais d’expertise judiciaire pour 3 500 euros et les frais de greffes liquidés pour le jugement dont appel à la somme de 60,22 euros,
Statuant de nouveau,
— dire que la STTP Centre est irrecevable et en tout cas mal fondée dans ses demandes,
— débouter la société STTP Centre de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Y additant,
— condamner la société STTP Centre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de la société la Ligne Claire, avocat sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 9 septembre 2024, la société STTP Centre demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. [M] au aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que les conclusions doivent contenir, en dehors de l’objet de la demande et de la cause juridique qui lui est donnée, un exposé des moyens sur lesquels les prétentions sont fondées (Com. 10 mai 1989, no 87-15.797).
M. [M] n’avait pas comparu en première instance.
A hauteur d’appel, il indique contester les conclusions du rapport d’expertise, sans motiver ce grief, sans préciser en quoi il le critique, se bornant à demander l’infirmation du jugement.
En l’absence de formulation expresse de moyen pour soutenir l’appel, le jugement ne peut qu’être confirmé.
M. [M] sera condamné à payer à la société STTP Centre une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne M. [F] [M] à payer à la société STTP Centre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [M] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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