Confirmation 4 décembre 2024
Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 déc. 2024, n° 24/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1287
N° RG 24/01283 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QU2W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 4 Décembre à 14h15
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 décembre 2024 à 17H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [H]
né le 12 Mai 1992 à [Localité 1](ALGEIRE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 04 décembre 2024 à 08 h 11 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 4 décembre 2024 à 11h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [B] [H], qui n’a pas souhaité comparaître
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [I], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2024 à 17h, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] [H] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [B] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2024 2024 à 8h11, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
défaut de diligences du Préfet,
défaut de l’intervention d’un document de voyage à bref délai
absence de troubles à l’ordre public.
Vu l’absence de l’appelant ayant refusé de se présenter à l’audience du 4 décembre 2024;
Vu les observations orales du conseil de Monsieur [B] [H] ;
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, la requête en troisième prolongation XXX
Sur le défaut de diligence de l’administration
Monsieur [B] [H] soutient que la préfecture n’a pas fait preuve de diligence suffisante en refusant de répondre favorablement à une demande de l’Algérie le 28 octobre 2024 en violation de l’article L. 741-3 du CESEDA.
L’article L743-11 du CESEDA dispose que « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
En l’espèce, dans sa décision du 3 novembre 2024, confirmée par la cour d’appel de Toulouse par arrêt du 6 novembre 2024, il a déjà été répondu à ce moyen d’irrégularité. Ainsi, l’ordonnance du 3 novembre 2024 se réfère clairement à la réponse apportée par la préfecture le 28 octobre 2024 à la demande de l’Algérie en considérant que les diligences effectuées sont suffisantes.
Ce moyen sera donc déclaré d’office irrecevable.
Sur la condition de délivrance à bref délai des documents de voyage
Monsieur [B] [H] relève qu’il n’existe pas de perspective à bref délai d’obtention des documents de voyage le concernant.
Dans son ordonnance le premier juge a parfaitement relevé qu’au stade actuel il n’existe pas de perspective à bref délai de délivrance d’un document de voyage.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la menace à l’ordre public
Monsieur [B] [H] indique que sa condamnation pénale pour des faits de trafic de stupéfiants ne peut à elle seule caractériser une menace à l’ordre public et sollicite en conséquence le rejet de la demande de troisième prolongation de la préfecture.
Pour l’application à la requête en troisième prolongation, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête en troisième prolongation, motivée notamment par la menace à l’ordre public, la préfecture produit une fiche pénale ainsi que les deux jugements du tribunal correctionnel rendus en 2021 et en 2024 à l’encontre de Monsieur [B] [H].
Il ressort de la lecture de la fiche pénale que Monsieur [B] [H] semble avoir adopté un bon comportement en détention puisqu’il a bénéficié de réductions de peine et n’a pas fait l’objet de retrait desdites réductions de peine.
Pour autant, Monsieur [B] [H] a été condamné à deux reprises pour des faits identiques d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants en 2021 puis en 2024. Il a fait l’objet de deux peines d’emprisonnement ferme avec maintien en détention et avec la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans puis pour une durée de 5 ans.
Malgré une absence de condamnation pénale entre 2021 et 2024, force est de constater que Monsieur [B] [H] se trouve en état de récidive pour des faits identiques et ce malgré une première peine d’emprisonnement avec un maintien en détention, cette réitération de faits récents, graves et parfaitement identiques caractérisent une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 du CESEDA.
En conséquence l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE, .
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