Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/10900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 1 juin 2021, N° 18/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/ 55
Rôle N° RG 21/10900 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2V4
[D] [B] [K]
C/
Société SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HABITAT ECONOMIQUE (S.F.H.E) CIETE ANONYME D HABITATIONS A LOYER MODERE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00095.
APPELANTE
Madame [D] [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HABITAT ECONOMIQUE (S.F.H.E) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Solenne RIVAT de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [K] a été embauchée par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ÉCONOMIQUES (SFHE) selon contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2014 en qualité de responsable gestion locative , cadre coefficient G5 de la convention collective des SA D’HLM en contrepartie d’un salaire mensuel de 3 200 euros porté à 3 350 euros à compter du 1er février 2015 payable sur 13 mois au prorata du temps de présence dans l’entreprise. outre une rémunération variable de 3 000 euros en cas cas d’objjectifs atteints en totalité ;
Par lettre en date du 27 décembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2017 et a été mise à pied conservatoire le même jour.
Par lettre recommandée accusé réception en date du 27 janvier 2017 Mme [K] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le février 2018 aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer 150 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros an application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er juin 2021 notifié à Mme [K] le 23 juin 2021, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse , débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SFHE la somme de 500 euros en application de l’aticle 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens
Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 juillet 2021 Mme [K] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Aux termes de ses conclusions d’appelant n° déposées et notifiées le 5 janvier 2025 l’appelante demande à la cour
d’infirmer le jugement du conseil de prud’homme d’aix en provence;
Statuant à nouveau:
fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 3274,02 euros.
condamner la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES au paiement -de 90 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de 2500 euros au titre de l’aticles 700 du code de procédure civile
— des dépens
outre les intérêts au taux légal avec capitalisation
Par ordonnance en date du 15 janvier 2025 le magistrat de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture initialement fixée au 6 janvier 2025 afin de faire respecter le contradictoire et a fixé la clôture au 15 janvier 2025.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 la SFHE demande à la cour de
Confirmer le jugement;
Condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
La lettre de licenciement , qui fixe les limites du litige , formule les griefs suivants à l’encontre de l’appelante
— des divergences de point de vue persistantes sur l’évolution du service PGI
— dégradation de l’ humeur et du comportement managérial se traduisant par un refus de collaborer avec d’autres cadres ou directeurs sur certaine missions entrainant une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise.
— refus de fournir les éléments nécéssaires aux réponses à apporter au contrôle ANCOLS auquel l’employeur se trouvait soumis , attitude ayant donné lieu à un entretien avec la direction générale et la DRH ayant fait l’objet de courriels les 2 et 9 septembre 2016
— Plaintes de l’équipe Pôle Gestion immobilière mi octobre 2016 concernant les pratiques managériales (revirement régulier dans les instructions données et la gestion des dossiers du service jugée incohérente et génératrice d’un surcroit d’activité et d’un stress dans l’éxécution des missions (délais de remboursement des dépôt de garantie , retard dans les démarches nécéssaire à la commercialisation des logements, régularisations d’eau inadaptée, régularisation de charges tardive)
— Diffusion de comptes-rendu de réunion d’équipe et d’entretiens individuels ne traduisant pas de manière sincère les opinions exprimées et entrainant de fortes réactions des collaborateurs
(notamment les comptes rendus du 17 novembre 2016 )
— Absence de soutien à léquipe (anticipation de l’absence de prolongation des contrats des concessionnaires, absence de mesure pour régler le probleme informatique d’un collaboratrice)
— erreurs professionnelles (charges récupérables facturées aux locataires)
— manque de discrétion (diffusion des primes et salaires)
— altercations avec les membres de l’équipe .
— défaut d’alerte à la direction générale concernant les anomalies statistiques détectées dans le cadre du contrôle Ancols
La liste des motifs susvisés démontre que l’employeur entend clairement se placer sur le terrain disciplinaire . Il fait d’ailleurs état d’un comportement fautif dès le second paragraphe de la lettre de licenciement .
L’appelante conteste un à un les griefs susvisés et soutient que le véritable motif du licienciement est économique.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement,
Il convient en conséquence d’apprécier la réalité des griefs formulés.
I Sur les divergences concernant l’évolution du service PGI
L’intimée fait valoir qu’un audit interne a été mené à l’été 2016 afin d’analyser les mission du service de gestion locative dirigé par l’appelante qui se plaignait de sa charge de travail et diligenter les études nécéssaires à l’organisation et l’optimisation du service PGI ce dont l’appelante a été informée; qu’ayant appris que le poste de Directeur du PGI auquel elle s’était portée candidate ne serait pas pourvu et alors qu’elle recevait un soutien sur l’outil informatique par l’affectation d’un chef de projet 2 à 4 jours par mois l’appelante a changé de comportement, se montrant démotivée de sorte que les délais de signature se sont rallongés et qu’elle s’est montrée peu efficace dans le soutien apporté à son équipe
Elle verse aux débats :
— un courriel du 7 juillet 2016 et un compte rendu d’une réunion tenue le 5 juillet 2016 (P7) concernant l’organisation du service de gestion locative .
— Sa réponse sur l’organisation du PGI (p8)
— l’attestation de Mme [L] (p25) faisant état de la démotivation de l’appelante et l’illustrant par l’absence d’intervention de Mme [K] pour faire attibuer à une intérimaire des codes d’accès au système informatique et éviter ainsi qu’elle travaille avec les codes d’une collègue au risque de ne pas identifier l’origine des erreurs.
L’appelante soutient pour sa part qu’elle a au contraire fait preuve de motivation ainsi que le démontrent
— le projet d’amélioration des décomptes de charges qu’elle a piloté en constituant un groupe de travail associant les représentant des locataires ainsi qu’une filiale et en réalisant l’étape 1 du projet issu de la reflexion en aout 2016 puis en collaborant avec M [N] ( responasble informatique ) et [V] pour la mise en oeuvre des phase 2 et 3
— sa participation aux réunions interservices en vu de l’acquisition après de la SOGIMA de la résidence [Adresse 6] à [Localité 4], les renseignements donnés à ses supérieurs pour la rédaction de la promesse de vente, la vérification de l’obtention des documents nécéssaires à la création informatique de la résidence acquise dans le logiciel de gestion de la SFHE
— Les efforts déployés en vue de la récupération des données de quittancement de la SOGIMA via une extension informatique permettant leur intégration dans le système information de la SFHE sans nouvelle saisie et in fine son dépalcement au siège de SOGIMA pour récupérer les données sur clé USB
La cour retient que les documents produits par l’employeur démontrent que suite à la démission du directeur du Pôle Gestion Immobilière fin avril 2016 ses fonctions ont été assumées par l’appelante, en sus de sa charge de travail en qualité de responsable gestion locative.
C’est l’absence de remplacement du salarié démissionnaire par l’entreprise qui a conduit l’appelante a faire valoir en juillet 2016 l’importance de sa charge de travail passant de 25,25 jours par mois à 38,5 jour par mois hors demandes exceptionnelles en cours (audit de charges, contrôle Ancols ) et à proposer, dans le cadre de sa candidature au poste de directeur du PGI en mars 2016, une réorganisation des services de gestion locative et PGI après avoir exposé les propositions alternatives de Mmes [J] et de Mme [A] en sa qualité de Directeur de ressources humaines et de l’envisonnement de travail du groupe Arcade (pièce 7 de l’intimée).
La pièce 8 de l’intimée datée du 22 juillet 2016 démontre que loin de répondre à l’alerte de sa salariée, l’employeur a temporisé en annonçant une étude interne sur la charge de travail du service de gestion locative, la possible externalisation de certaines tâches , la prolongation d’un CDD de renfort et la necessité d’évaluer les actions transversales inhérentes au poste de directeur du pôle de gestion immobilière.
Dans ce contexte, alors qu’il ne ressort de ce document aucune décision précisément arrêtée sur l’organisation, la cour considère que les réserves émises par l’appelante ne peuvent en aucun cas s’analyser en un comportement fautif d’opposition à sa direction
Dans la lettre de licenciement l’employeur reproche à l’appelante de ne pas admettre les
conclusions du rapport d’analyse des missions du service de gestion locative daté de septembre 2016 mais ne produit pas ce documents aux débats, ni aucun document ultérieur démontrant l’opposition de l’appelante à ses décisions prises sur le fondement dudit rapport.
L’attestation de Mme [L] sur ce point se réfère à des faits de mai 2016 contemporains de l’alerte de la salariée sur sa charge de travail et antérieurs au rapport de septembre 2016 et aux moyens (prolongation d’un CDD) supplémentaires accordés par l’employeur.
En conséquence la cour ne retient pas l’existence de faits fautifs d’opposition aux décisions de l’employeur alors par ailleurs que l’appelante démontre son implication, y compris postérieurement à juillet 2016, dans l’amélioration des services aux locataires par sa proposition de création d’un groupe de travail ouvert aux associations de locataires sur les charges locatives, l’animation de ce groupe et les propositions de modifications informatiques pour parvenir au résultat souhaité p 13 à 24 de l’appelante) ainsi que sa diligence dans l’éxécution des instructions de sa supérieure en vue de la préparation de l’achat de la résidence [Adresse 6]( p 25 à 33).
Le grief n’est donc pas établi.
II Sur le contrôle ANCOLS (organe de contrôle de l’utilisation des subventions publiques)
L’employeur reproche à sa salarié d’avoir refusé de coopérer à la préparation de ce contrôle en ne fournissant pas les éléments sollicités par d’autres services de l’entreprise.
Il se réfère
— au mail d’alerte produit par l’appelante en pièce 35 de son dossier
— à l’attestation de Mme [L]
— au courriel adressé à l’appelante par MME [J] directrice générale (pièce 5 de l’intimée) et à la réponse de l’appelante (pièce 9 de l’intimée).
L’ appelante rétorque que le service des ressources humaines lui demandait de compléter des tableaux à adresser à l’ANCOLS mais qu’elle ne diposait pas de l’accès aux documents lui permettant de vérifier les éléments demandés ce dont elle a avisé son employeur.
Qu’elle a néanmoins transmis les éléments que le directeur administratif et financier lui a demandé d’adresser à L’ancols en ce qui concerne l’affectation des gardiens, employés d’immeuble et gestionnaires d’immeuble nécessaire au calcul des charges locatives récupérable sur les locataires ; qu’elle a alerté sur les incohérences du fichiers de réservations de logement par les organismes réservataires en ce qu’il comportait plus de réservations que le nombre total de logement ; qu’elle a procédé à la correction du fichiers des loyers.
Qu’ainsi elle ne refusait pas sa coopération mais attirait l’attention de l’employeur sur le respect des normes légales.
La cour retient que le 8 juillet 2016 l’appelante a été avisée de l’ouverture d’un contrôle ANCOLS pour la SFHE ; que dès le 9 juillet elle indiquait pouvoir renseigner le tableau du personnel logé transmis par les ressources humaines pour les colonne G et H correspondant au patrimoine mais ne pas disposer des renseignements nécéssaires concernant les baux, loyers et charges gérés par les agences et non par le service de gestion locative.
Or il ressort des propres tableaux établis par l’appelante en vue de la réorganisation de ses missions ( p7 de l’intimée ) que son service était en charge du contrôle du quittancement de sorte que la cour considère que les informations necessaire à l’établissement du tableau du personnel logé destiné à L 'Ancols pouvaient être aisément récupérées ainsi que l’a souligné Mme [J] à l’appelante lors d’une réunion en date du 2 septembre 2016 et par mail du 9 septembre 2016.
L’appelante l’a d’ailleurs implicitement admis dans sa réponse du 23 septembre 2016 dès lors qu’elle y reconnait que sa collaboratrice a in fine effectué le travail demandé
Toutefois la cour relève que dans le mail susvisé du 9 septembre 2016 adressé à la salariée l’employeur a déclaré renoncer à l’exercice de son pouvoir disciplinaire de ce chef en ces termes ' ceci est un point fort extrêment négatif qui aurait pu entrainer une sanction disciplinaire, nous avons au contraire supposé au cours de l’échange que vos problèmes de fonctionnement relèvent d’avantage de la façons d’exprimer les difficultés que de la volonté de refuse un travail '
L’appelante justifie de sa coopération ultérieure ( P 36-37) et l’employeur ne formule aucune autre grief relatif au contrôle ANCOLS
Dans ces conditions la cour considère qu’il existe un doute qui doit profiter à l’appelante et que ce grief ne peut être retenu pour fonder le licenciement .
III Sur le managment à l’origine du malaise des subordonnés, le compte rendu de réunion travestissant la réalité des échanges et les comptes rendus d’entretien individuels infidèles aux propos des collaborateurs
L 'intimée fait valoir que par mail du 24 octobre 2016 la DRH avisait la salarié du malaise exprimé par son équipe au complet ( p 6 de l’intimée ) en raison d’instructions données suivies de contre ordres et sollicitait l’organisation d’une réunion de service par la salariée.
Elle souligne que cette dernière s’est conformée à cette instruction le 20 octobre 2016 mais que lors d’une réunion avec sa DRH le 28 octobre 2016 elle a attribué le malaise exprimé aux changements dans l’organisation et notamment au rattachement de son équipe à la direction administrative et financière ( P11 de l’intimée).
Elle expose en outre que si la tenue des entretiens individuels de Mme [K] avec ses collaborateurs ( au nombre de 5) les 14 et 15 novembre 2016 ainsi que la réunion plénière du service le 17 novembre ont représenté un moment d’apaisement, l’effet positif s’est dissipé avec la diffusion des compte rendu d’entretien et du compte rendu de la réunion qui ont suscité des réactions d’incompréhension du directeur administratif et financier mais également des personnels.
Elle produits aux débats
— le pv de la réunion du 28 octobre entre Mme [K] et sa DRH
— Le pv de la réunion du 17 novembre 2016 et le courriel d’accompagnement de Mme [K] du 29 novembre 2016 ( p 12 de l’intimée )
— le courriel de M [C] en réaction à la diffusion du PV du 17 novembre 2016
— les mails de réactions des salariés après diffusion des entretiens individuel (p 14,17,18,19,20, 22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34)
— un mail adressé par Mme [K] à ses collaborateurs le 6 décembre 2016 ( p 15).
L’appelante fait valoir que l’intimé ne verse aux débats aucun mail émanant de son équipe signalant des difficultés de managment, elle souligne que la lettre de licenciement ne précise pas les griefs formulés par les collaborateurs qui se sont uniquement plaints de la transmission des entretiens à la hiérarchie sans en critiquer le contenu.
Elle considère enfin que les pièces émanants des salariés ne répondent pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile et n’ont pas de valeur probante car elles ont été suscitées par l’employeur après l’engagement de la procédure de licenciement .
La cour rappelle qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et qu’il appartient donc au juge d’apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises y compris celles émanant des parties elles-mêmes.
Alors que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité rien ne s’oppose donc à ce que soit examinés les écrits émanants des salariés .
La cour constate que l’intimée ne produit aucune pièce justifiant des récriminations des collaborateurs de l’appelante préalablement à la réunion du 28 octobre 2016 dont elle ne peut dès lors considérer que le pv travestit la réalité du ressenti de l’équipe du service de gestion locative .
Elle retient que si la diffusion du compte rendu de la réunion de service du 17 novembre 2016 a suscité la réaction immédiate du DAF, qui a souligné qu’il ne traduisait pas fidèlement échanges avec l’équipe PGI mais procédait d’une interprétation personnelle, aucune pièce émanant des autres participants à la réunion ne vient pour autant étayer ce grief
En revanche suite à la diffusion des entretiens individuels menés par l’appelante et à son mail du 6 décembre 2016 ses subordonnés lui reprochent :
— un défaut d’information quant à la diffusion des entretiens à la direction
— un défaut de relecture préalable et de signature par les salariés concernés
— des propos sortis de leur contexte et ne retranscrivant pas la réalité des échanges ( p 18 entretien de Mme [F], p24 Mme [L], p 27 et 28 Mme [Y], p 32 Mme [P], p34 Mme [X] )
— un comportement inadapté
' à l’origine d’altercations verbales, d’emportements ( P19 et 21 Mme [F], p 30 et 32 Mme [P], p 34 Mme [X] )
' de critiques déplacées envers la direction ( p 21 intimée )
' lié à la diffusion d’informations personnelles ( p 21primes attribuées aux autres salariés, p 29 Mme [Y], P 32 Mme [P] )
— un transfert des tâches lui incombant aux collaborateurs.(p 29 Mme [Y], p 34 Mme [X] )
L’ensemble des salariés souligne le stress lié à la situation et la difficulté de collaborer avec l’appelante .
Quand bien même les divers écrits établis par les subordonnés de l’appelante ont été rédigé sur demande de l’employeur désireux de se ménager la preuve des griefs imputé à l’appelante la cour considère que leur convergence d’analyse et la précision dans la description des situations établissent la réalité du grief lié à l’établissement de comptes- rendus insincères et l’adoption d’une attitude générale créant un malaise chez les collaborateurs.
IV sur l’absence de managment engendrant un surcroit d’activité pour l’équipe
L’intimée se réfère aux éléments décrit par les salariés dans les pièces susvisées et pointe
— le retard dans le remboursement des dépôt de garantie des locataires
— des revirements dans les instructions données engendrant un retard dans le traitement des tâches ( régularisation des charges d’eau de [Localité 5] pour l’année 2015 ; charges de gardien pour [Localité 3] et [Localité 7] en 2016 )
— une incapacité à gérer les priorités ( régularisation des charges de [Localité 8] en 2016 alors que la vente est intervenue en avril 2015, arrêt maladie de Mme [X] et impact sur les remboursement des dépôt de garantie )
— des manquements professionnels .( Charges indûment facturées aux locataires, absence d’alerte sur des anomalies du chiffre d’affaire )
L’appelante fait valoir que dès son arrivée elle avait alerté sa hiérachie sur le délai de remboursement des dépôt de garantie et demandé une action prioritaire sur l’amélioration du circuit de validation ne permettant pas de respecter le délai de remboursement d’un mois .Elle souligne avoir demandé l’appui d’un interimaire pour soulager la cellule de quittancement des charges pendant l’absence de la collaboratrice en charge du quittancement .
Elle conteste avoir donné des instructions contradictoires concernant la régularisation des charges dont les plannings ont été tenus .
Elle attribue la régularisation tardive des charges de [Localité 8] aux retards antérieurement accumulés du fait de la neccessité de procéder manuellement et des pannes informatiques subies.
La cour constate que l’employeur se fonde sur le courrier de Mme [X] pour établir le grief tiré du retard dans le délai du remboursement des dépôts de garantie aux locataires . IL vise donc essentiellement non pas le retard imputable au circuit de validation sur lequel l’appelante a effectivement alerté son employeur et pris les mesures adéquates ( p 43 et 44 de l’appelante ) mais le retard dans le visa des dossiers de remboursement par l’appelante, notamment lors de l’arrêt maladie de Mme [X] pendant lequel les dossiers n’ont pas été traités .
Sans répondre au grief de retard dans les visas, l’appelante ne justifie pas du remplacement de Mme [X] mais du recrutement d’une intérimaire en remplacement de Mme [H], salariée également en congé maladie à la même période et que Mme [X] devait remplacer ( p 46 de l’appelante )
En conséquence la cour considère que le grief est établi .
Pour établir le grief tiré des ordres contradictoires donnés aux subordonnés l’intimée se fonde essentiellement sur les affirmations concordantes de Mme [F] ( p 21 de l’intimée ) et Mme [L] (p25 ) selon lesquelles l’appelante, bien qu’alertée de la necessaite d’un contrôle approfondi sur la régularisation des charges d’eau impliquant le questionnement des gardiens ou gérants de chaque résidence concernées a ordonné de procédé sur la bases des fichiers avant d’ordonner un changement de méthode au moment de la validation du travail accompli
La cour constate que l’appelante sans nier le changement de méthode et le retard d’un mois dans la régularisation, se contente d’affirmer que les plannings ont été tenus sans plus de précision.
En conséquence la cour considère que le grief est établi
S’agissant de la régularisation des charges de gardiens pour [Localité 3] et [Localité 7], l’intimée se fonde sur le courrier de Mme [L] ( p25) affirmant que l’appelante lui a donné l’ordre de ne pas vérifier les salaires des gardiens en dépit de l’alerte sur les anomalies repérées l’année précédente avant de revenir sur sa décision au moment de la validation du travail accompli entraInant un retard d’un mois .L’appelante n’apporte aucune réponse .
En conséquence la cour retient que le grief est établi
Concernant la régularisation des charges de [Localité 8] l’intimée se fonde sur le courrier de Mme [F] (p 21)affirmant avoir été chargée du travail en retard depuis un an
La cour note que l’appelante qui ne conteste pas les affirmations de sa subordonnée attribue le retard au rattrapage des régularisation antérieures à son embauche et aux pannes informatiques.
Cette explication ne saurait pour autant être reçue dès lors que l’appelante admet elle même que la régularisation des charges 2013 avait été effectuée en février 2015 manuellement par ses soins et qu’il n’était pas possible de procéder à une régularisation informatique pour les périodes ultérieures dont Mme [F] a été chargée en aout 2016 et qu’elle a achevé la en décembre 2016 . Ainsi la démonstration d’une inertie imputable à l’appelante entre février 2015 et aout 2016 est faite , le grief est donc établi.
Concernant les autres manquements imputés à l’appelante par son employeur la cour constate qu’il ne sont pas étayés ou qu’elle y a déjà répondu ( codes d’accès informatiques de l’intérimaire )
***
Enfin à la date du licienciement en janvier 2017 les pièces produites par l’appelante ne démontre aucune détérioration de la situation économique de l’intimée en l’absence de production aux débats des éléments comptables de l’année 2015 permettant une comparaison utile de son évolution tandis que l’intimée démontre que l’objectif d’allégement de la structure hiérarchique dont l’appelante entend se préavaloir est essentiellement atteint du fait de démissions.
La cour considère que la défiance qui s’est instaurée entre l’appelante et son équipe en raison de son comportement, les altercations qui en sont résultées et les critiques portées à juste raison sur ses compétences managériales justifient le licenciement
En conséquence la cour confirme le jugement, déboute Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de l’instance d’appel .
L’appelante qui succombe est également condamnée à payer à l’intimée la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement et y ajoutant
Déboute Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [K] aux dépens
Condamne Mme [K] à payer à la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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