Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 avr. 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°142/2026
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWC6
AFFAIRE :
M. [Y] [R], S.C.E.A. SCEA LE BOIS DU POTEAU
C/
M. [J] [Z] [Z] [P], S.C.E.A. [P] [Localité 1]
SG/IM
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Y] [R]
né le 30 Avril 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel GARRELON, membre de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
S.C.E.A. SCEA LE BOIS DU POTEAU,
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel GARRELON, membre de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 12 Jjuin 2025 par le PRESIDENT DU TJ DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [J] [Z] [Z] [P]
né le 20 Mai 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
S.C.E.A. [P] [Localité 1],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Monsieur [Y] [R] est propriétaire de parcelles cadastrées n°A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] commune de [Localité 3] (19) et monsieur [J] [P] des parcelles cadastrées sur la même commune A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5] et précédemment A [Cadastre 6].
Monsieur [Y] [R] et monsieur [J] [P] ont été autorisés, par arrêté du 29 mars 1991, à créer une retenue d’eau collinaire pour les besoins de leurs activités agricoles respectives (pommiculture) et se sont accordés sur le financement par moitié des travaux.
Monsieur [R] exerçait à l’époque son activité agricole au sein de l’EARL [Localité 1] qui est devenue la Scea Le Bois du Poteau. Monsieur [P] exerce quant à lui au sein de la SCEA [P] [Localité 1].
Par acte du 20 mars 2018, monsieur [J] [P] a acheté à monsieur [R] la parcelle cadastrée section A [Cadastre 7].
La convention qui devait intervenir entre les parties relativement à l’entretien, l’utilisation et la remise aux normes de cette retenue d’eau n’a pu être finalisée en raison des tensions apparues entre elles à partir de 2016.
Le 22 août 2023, la Direction départementale des territoires a mis en demeure monsieur [R] et monsieur [P] de mettre l’étang en conformité avec le code de l’environnement.
Le 8 janvier 2024, monsieur [R] a fait délivrer par acte de commissaire de justice une sommation interpellative à monsieur [P] d’avoir à lui libérer l’accès à la retenue d’eau.
Par exploits en date du 1er février 2024, monsieur [R] et la SCEA Le Bois du Poteau ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde monsieur [P] et la SCEA [P] [Localité 1] sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir dire et juger qu’ils devront leur laisser le libre accès à l’étang ainsi que toutes les infrastructures nécessaires au pompage de l’eau dudit étang et ordonner une expertise.
Selon décision du 30 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a constaté l’accord des parties pour une médiation et a désigné à cet effet monsieur [B].
Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2023, monsieur [B] a informé la juridiction de l’échec de la médiation.
Par ordonnance contradictoire du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a notamment :
— rejeté la demande d’expertise formée par la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [R],
— condamné solidairement la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [R] à payer à la SCEA [P] [Localité 1] et monsieur [P] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [R] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 juin 2025, la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [Y] [R] ont relevé appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 25 février 2026.
Prétentions des parties
Aux termes de leurs conclusions déposées le 18 novembre 2025, la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [Y] [R] demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 juin 2025, et statuant à nouveau de voir :
— au principal, juger que la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [Y] [R] justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise avant dire droit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— subsidiairement, juger que la mesure d’expertise sollicitée constitue une mesure conservatoire nécessaire pour prévenir un dommage imminent, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et qu’elle doit être ordonnée à ce titre,
— en conséquence, après réformation, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux afin d’examiner l’état actuel de la retenue d’eau litigieuse, des équipements de pompage et des aménagements existants situés sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], commune de [Localité 3] (19),
' déterminer les caractéristiques techniques des dispositifs de pompage existants et leur capacité respective, et dire si un pompage équilibré ou équivalent peut être mis en 'uvre depuis chacune des deux propriétés,
' chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage hydraulique et à sa mise en conformité, en tenant compte de la réglementation applicable et des prescriptions administratives, notamment celles de la DDT,
' proposer des solutions techniques permettant d’assurer, de manière équitable, le pompage par chacune des parties, en garantissant l’égalité d’accès à la ressource et la possibilité d’un contrôle mutuel des volumes prélevés, et en chiffrer le coût,
' dire quelles solutions sont propres à prévenir le risque de perte définitive de l’usage du plan d’eau, en identifiant les conséquences d’une absence de travaux ou d’un effacement de l’ouvrage,
' évaluer, le cas échéant, les conséquences économiques et techniques de la privation d’accès à l’eau subie par la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [Y] [R],
' répondre à toutes questions complémentaires utiles à la compréhension du litige ou à la mission confiée par la Cour,
' déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler des dires et observations, puis établir son rapport définitif après réponse à ces observations,
' avoir la faculté, si besoin, de s’adjoindre le concours d’un sapiteur dans toute spécialité utile à l’accomplissement de sa mission.
— débouter la SCEA [P] [Localité 1] et monsieur [J] [P] de leurs demandes plus amples contraires ou autres notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la SCEA [P] [Localité 1] et monsieur [J] [P] à verser à la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [Y] [R] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la SCEA [P] [Localité 1] et monsieur [J] [P] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 24 octobre 2025, monsieur [P] et la SCEA [P] [Localité 1] demandent à la cour de confirmer la décision dont appel et en conséquence, de voir :
— débouter monsieur [Y] [R] et la SCEA Le Bois du Poteau de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de médiation,
— les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
Motifs de la décision
Monsieur [Y] [R] et la SCEA Le Bois du Poteau font valoir que l’expertise qu’ils sollicitent doit s’analyser comme une mesure probatoire préalable au litige inévitable et subsidiairement comme une mesure de sauvegarde destinée à prévenir un dommage imminent, car l’absence de mise en conformité de l’installation fait courir le risque aux appelants de les maintenir dans une situation de privation d’accès à l’eau, ce qui menace directement l’irrigation des plantations. Ils soutiennent que les devis versés par les parties intimées sont insuffisants pour apprécier le coût des travaux de mise aux normes et ainsi permettre de traiter complètement le litige. Ils reprochent à ces devis de ne pas envisager l’alternative consistant à créer une station de pompage sur la parcelle de monsieur [R], outre qu’ils ne permettent pas de régler la question des préjudices et de leur imputabilité.
Monsieur [P] et la SCEA [P] [Localité 1] font valoir qu’initialement les demandeurs à la procédure sollicitaient de la juridiction des référés qu’elle rétablisse le libre accès à l’étang litigieux, alors même que selon eux il est établi que les demandeurs à la procédure ont accès à l’étang, que cet accès peut se faire à partir de leur propre fonds qu’ils ont voulu clôturer, que le pompage de l’eau se fait par leur propre compte par des tuyaux toujours présents sur place, ainsi que constaté par le commissaire de justice en avril 2025. Ils soulignent qu’il n’existe pas de station de pompage commune, mais une station qui a bénéficié aux uns comme aux autres durant de nombreuses années, tout en étant sur la propriété de monsieur [P]. Ils ajoutent que les appelants procèdent par ailleurs à une modification des demandes expertales, estimant qu’il s’agit alors de demandes nouvelles au sens de l’article 565 du code de procédure civile, puisque ne tendant pas aux mêmes fins.
Sur ce, aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, un litige oppose les parties quant à l’accès à une retenue d’eau collinaire qui aurait été créée conjointement par monsieur [R] et monsieur [P], la définition des travaux de mise en conformité de l’ouvrage et la répartition de leur coût entre les parties.
En l’état des pièces produites, la cour estime que la demande d’expertise formulée par monsieur [Y] [R] et la SCEA Le Bois du Poteau est justifiée par un motif légitime, afin de permettre de déterminer, par un expert objectivement impartial, désigné par la juridiction, alors que tel n’est pas le cas d’un expert mandaté par une partie, le périmètre et le coût des travaux de mise en conformité, et d’éclairer utilement la juridiction qui sera ultérieurement saisie au fond quant à une répartition équitable des charges entre chaque usager en considération de leurs volumes de pompage respectifs.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera infirmée et une expertise judiciaire sera ordonnée, avec la mission définie au dispositif de la présente ordonnance comprenant le chiffrage des travaux de mise en état et en conformité de l’ouvrage hydraulique et la recherche de solutions techniques permettant d’assurer de manière équitable le pompage par chacune des parties et un accès égal à la ressource avec possibilité d’un contrôle mutuel des volumes prélevés.
L’expertise portera également sur l’évaluation des conséquences de la privation alléguée d’accès à l’eau subie par la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [R], cette demande nouvelle, formulée par ces derniers devant la cour étant recevable par application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civil, en ce qu’elle est justifiée par le litige qui oppose les parties et apparaît comme étant le complément nécessaire et l’accessoire de la demande originaire soumise au premier juge.
La mission d’expertise sera confiée à monsieur [A] [C], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Limoges. Une consignation d’un montant de 4 000 € sera mise à la charge de monsieur [Y] [R] et de la SCEA Le Bois du Poteau qui sollicitent la mesure et doivent par voie de conséquence en supporter provisoirement la charge, sans préjudice de son coût final, qui sera lié à l’issue du procès au fond.
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [Y] [R], sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde .
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder monsieur [A] [C] expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Limoges, avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux afin d’examiner l’état actuel de la retenue d’eau litigieuse, des équipements de pompage et des aménagements existants situés sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], commune de [Localité 3] (19),
— déterminer les caractéristiques techniques des dispositifs de pompage existant et leur capacité respective, et dire si un pompage équilibré ou équivalent peut être mis en 'uvre depuis chacune des deux propriétés,
— chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage hydraulique et à sa mise en conformité, en tenant compte de la réglementation applicable et des prescriptions administratives, notamment celles de la DDT,
— proposer des solutions techniques permettant d’assurer, de manière équitable, le pompage par chacune des parties, en garantissant l’égalité d’accès à la ressource et la possibilité d’un contrôle mutuel des volumes prélevés, et en chiffrer le coût,
— dire quelles solutions sont propres à prévenir le risque de perte définitive de l’usage du plan d’eau, en identifiant les conséquences d’une absence de travaux ou d’un effacement de l’ouvrage,
— évaluer, le cas échéant, les conséquences économiques et techniques de la privation d’accès à l’eau subie par la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [Y] [R],
— répondre à toutes questions complémentaires utiles à la compréhension du litige,
— déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler des dires et observations, puis établir son rapport définitif après réponse à ces observations.
DIT QUE l’expert aura la faculté, si besoin, de s’adjoindre le concours d’un sapiteur dans toute spécialité différente de la sienne, utile à l’accomplissement de sa mission.
DIT QUE l’expert devra remettre son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire et en adresser un exemplaire aux parties et à leurs conseils, dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
DIT QUE la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [Y] [R] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde une somme de 4 000 € à valoir sur les frais d’expertise, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcer de cet arrêt.
DIT QUE faute de consignation de cette somme dans le délai imparti, et sauf prorogation accordée de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet ;
DÉSIGNE le juge chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde pour surveiller les opérations d’expertise et procéder au remplacement de l’expert en cas d’empêchement légitime.
DIT QUE la SCEA Le Bois du Poteau et monsieur [Y] [R] supporteront la charge provisoire des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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