Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2024, n° 23/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 septembre 2023, N° 23/01057 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
20/11/2024
ARRÊT N°471/2024
N° RG 23/03250 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWGF
MD/KM
Décision déférée du 01 Septembre 2023
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
( 23/01057)
C.LOUIS
[A] [N], [X] [K]
[B] [F]
C/
[I], [P] [P] [S]
[D], [U] [U] [S]
INFIRMATION
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [A] [N], [X] [K]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat plaidant au barreau D’AVEYRON
Monsieur [B] [F]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat plaidant au barreau D’AVEYRON
INTIMEES
Madame [I], [P] [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D], [U] [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
E. VET, conseiller
N. ASSELAIN, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 30 septembre 2022, Mme [A] [K] et M. [B] [F] ont acquis auprès de Mmes [D] et [I] [S] un immeuble d’habitation situé [Adresse 11], à [Localité 13].
Par actes d’huissier des 30 et 31 mai 2023, les acquéreurs ont fait assigner les venderesses devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en raison de désordres affectant le bien.
Par ordonnance de référé du 1er septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit n’y avoir pas lieu à expertise,
— laissé les parties supporter la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles.
Par déclaration du 14 septembre 2023, Mme [A] [K] et M. [B] [F] ont interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant leurs dernières conclusions du 9 octobre 2023, Mme [A] [K] et M. [B] [F] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant malfondées,
— faire droit à l’appel formé par Mme [A] [K] et M. [B] [F] contre l’ordonnance de référé du 1er septembre 2023,
— réformer l’ordonnance de référé du 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer que Mme [A] [K] et M. [B] [F] justifient d’une utilité à agir, d’un motif légitime au titre de leur demande d’expertise judiciaire ;
en conséquence,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qui lui plaira avec les missions générales et habituelles communément prononcées, et notamment :
* de visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison sise [Adresse 11] à [Localité 12],
* de se faire communiquer préalablement et contradictoirement tous documents et pièces que l’expert judiciaire jugera opportun dans l’accomplissement de sa mission ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile,
* de prendre connaissance du dossier, dresser un bordereau des documents produits
et analyser ceux intéressant le litige,
* d’indiquer la nature et l’étendue des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions en précisant s’ils compromettent la solidité ou la stabilité de l’immeuble ou le rende impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
* d’indiquer la nature et l’étendue des désordres, d’apprécier les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions autres que ceux compromettant la solidité, la stabilité ou l’impropriété à la destination de l’ouvrage,
* d’indiquer si les vendeurs avaient connaissance avant la vente des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions affectant le bien objet de la vente,
* de dire si les vendeurs ont fait intervenir un professionnel avant la vente authentique et dans l’affirmative d’en justifier,
* de dire quelles sont les causes de tous ces désordres, malfaçons, non-conformités,
inexécutions en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre ou à toute autres cause qui sera indiquée,
* de rechercher et donner au tribunal tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités de chacun des intervenants,
* de donner au tribunal tous éléments pour apprécier les préjudices subis par Mme [A] [K] et M. [B] [F] et notamment leur préjudice de jouissance ainsi que leur préjudice financier,
* d’indiquer à partir des devis remis par les parties les travaux nécessaires pour reprendre les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, en apprécier le coût et la durée d’exécution,
* à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, de rédiger à l’attention des
parties et du juge de l’expertise une note succincte :
o indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les éventuels travaux urgents,
o énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions, ainsi qu’une première approximation du coût des frais de remise en conformité,
o établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
* répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
* plus généralement, de donner au tribunal toutes les informations utiles de nature à
apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
— ordonner que l’expert commis puisse, en cas de besoin, avoir recours à un technicien
autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
— confier la surveillance des opérations d’expertise au juge du contrôle ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir :
— qu’ils disposent d’un motif légitime à voir prononcer l’expertise judiciaire qu’ils sollicitent dès lors que les venderesses leur ont affirmé antérieurement à la vente que des travaux avaient été réalisés sur des tuiles en 2020 et que les traces d’humidité apparentes antérieurement à la vente étaient liées à des infiltrations anciennes, alors qu’ils produisent un constat non contradictoire réalisé à leur demande par M. [L] [J], expert privé, qui estime pour sa part que les tuiles n’ont fait l’objet d’aucune reprise ou de rejointement, estimant que la dernière intervention date d’il y a au moins cinq ans, et que la toiture doit être remaniée dans son ensemble,
— que ce n’est que postérieurement à la vente qu’a été portée à leur connaissance la consistance des opérations réalisées sur la toiture, de sorte que le vice leur aurait été caché par les venderesses qui en avaient connaissance et que leur consentement aurait été vicié,
— que l’expertise sollicitée leur permettrait dès lors d’établir les éléments permettant d’agir à l’encontre des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, d’un vice du consentement ou d’une action en responsabilité civile extracontractuelle.
Suivant leurs dernières conclusions du 24 avril 2024, Mmes [I] et [D] [S] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance prononcée le 1er juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse,
— juger que les demandeurs ne justifient ni de l’utilité ni du motif légitime requis au titre de leur demande d’expertise judiciaire,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner in solidum Mme [A] [K] et M. [B] [F] au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chaque défenderesse ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font valoir :
— que les appelants ne rapporteraient pas la preuve d’un motif légitime à l’expertise judiciaire, dès lors que le constat produit ne permettrait pas de rendre compte de l’état de la toiture lors de la vente et ne remettrait pas en cause les éléments établissant que des travaux de réparation ont eu lieu en 2020,
— que les actions invoquées par les acquéreurs sont irrecevables et infondées en raison de l’existence d’une clause exonératoire de garantie des vices cachés à l’acte de vente, de sorte qu’il serait nécessaire de démontrer la connaissance des venderesses de l’existence d’un vice avant la vente, ce qui n’est pas établi,
— que s’il existait un éventuel vice, alors celui-ci aurait été apparent, les acquéreurs ayant eu loisir de visiter la maison à plusieurs reprises et disposant du même niveau d’information que les venderesses qui avaient vendu l’immeuble immédiatement après en avoir hérité.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier le motif légitime d’une partie à solliciter une mesure d’instruction, le juge des référés doit déterminer si les éléments de preuve qu’il s’agit d’établir sont susceptibles de soutenir une éventuelle action au fond qui n’est manifestement pas vouée à l’échec.
2. En l’espèce, les acquéreurs produisent un rapport non contradictoire établi par un expert privé , postérieurement à l’ordonnance entreprise, qui souligne des défauts affectant la toiture et qui tend à contredire les affirmations des venderesses en ce qu’elles ont indiqué que la toiture avait fait l’objet d’une intervention en 2020.
2.1. Cet élément de preuve est critiqué par les venderesses en ce qu’il ne serait pas contradictoire, serait tardif car intervenu plus d’un an après la vente et, postérieurement à la décision de première instance, n’établirait pas que les tuiles brisées l’aient été lors de la vente et finalement ne contredirait pas leurs déclarations quant aux opérations réalisées en 2020.
2.2. Si le premier juge n’avait pas eu connaissance de ce constat, effectivement établi postérieurement à sa décision, il ressort de ce document établi par un professionnel de la maîtrise d’oeuvre et des photographies prises que l’état de la toiture présente des défauts affectant son étanchéité (décollement des cordons silicones de leur support, un grand nombre de tuiles cassées et fendues) sans trace d’interventions récentes de sorte qu’au regard du temps écoulé entre la récente acquisition de l’immeuble (septembre 2022) et les premières constatations des infiltrations litigieuses ainsi que de l’action entreprise (mai 2023), l’existence d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire tendant à établir la consistance des désordres affectant la toiture, la réalité des travaux entrepris allégués par les vendeurs et le caractère apparent ou non des désordres au regard de leur localisation justifie qu’il soit fait droit à la demande d’expertise.
3. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et il sera fait droit à la demande d’expertise selon des modalités prévues au dispositif et aux frais avancés par les appelants.
4. En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
5. Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme l’ordonnance de référé du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant sur les chefs infirmés et statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
à défaut,
M. [O] [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
[XXXXXXXX02]
avec pour mission :
— de visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison sise [Adresse 11] à [Localité 12],
— de se faire communiquer préalablement et contradictoirement tous documents et pièces que l’expert judiciaire jugera opportun dans l’accomplissement de sa mission ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile,
— de prendre connaissance du dossier, dresser un bordereau des documents produits
et analyser ceux intéressants le litige,
— d’indiquer la nature et l’étendue des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions en précisant s’ils compromettent la solidité ou la stabilité de l’immeuble ou le rende impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— d’indiquer la nature et l’étendue des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions autres que ceux compromettant la solidité, la stabilité ou l’impropriété à la destination de l’ouvrage,
— d’indiquer si les vendeurs avaient connaissance avant la vente des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions affectant le bien objet de la vente ainsi que, le cas échéant de leurs cause,
— de dire notamment si les vendeurs ont fait intervenir un professionnel avant la vente authentique et dans l’affirmative de rechercher l’objet et les conditions de cette intervention,
— de rechercher et donner au tribunal tous les éléments techniques permettant d’établir les causes des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et responsabilités encourues,
— de donner au tribunal tous éléments pour apprécier les préjudices éventuellement subis par Mme [A] [K] et M. [B] [F] et notamment un préjudice de jouissance et un préjudice financier,
— d’indiquer à partir des devis remis par les parties les travaux nécessaires pour reprendre les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, en apprécier le coût et la durée d’exécution,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, de rédiger à l’attention des
parties et du juge de l’expertise une note succincte :
* indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les éventuels travaux urgents,
* énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions, ainsi qu’une première approximation du coût des frais de remise en conformité,
* établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
— plus généralement, de donner au tribunal toutes les informations utiles de nature à
apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne.
Dit que Mme [A] [K] et M. [B] [F] devront verser une consignation de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° 23/3250 de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile.
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridcition l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Dit que l’expert devra répondre à l’ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties.
Dit que l’expert devra déposer au services des expertises de la cour d’appel de Toulouse son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport ' y compris la demande de fixation de rémunération ' à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile.
Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Désigne le Président de la troisième chambre pour surveiller les opérations d’expertise.
Laisse provisoirement les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [A] [K] et M. [B] [F].
Déboute Mmes [D] et [I] [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M. DEFIX
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