Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 avr. 2025, n° 23/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 mars 2023, N° 19/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01526
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZE7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00789)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 18 avril 2023
APPELANTE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [X] [Z], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [O] a été affilié au titre d’une activité de ' nettoyage courant des bâtiments du 1er janvier 2011 au 30 janvier 2015.
Dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé, la résidence de vacances ' [5] située à [Localité 6] a fait l’objet d’un contrôle au cours duquel il est apparu que M. [L] [O] n’avait pas déclaré le personnel travaillant pour son compte, n’était plus immatriculé auprès du RCS ou du répertoire des métiers depuis le mois d’octobre 2015 et qu’il n’avait pas déclaré ses recettes.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par la gendarmerie le 14 novembre 2017.
A l’issue de cette procédure, l’URSSAF a notifié à M. [L] [O] deux lettres d’observations :
— l’une le 27 mars 2018 pour dissimulation d’activité par dissimulation d’emplois salariés pour la période du 1er janvier 2013 au 1er mars 2017,
— l’autre le 5 juillet 2018 pour travail dissimulé par dissimulation d’activité pour la période du 1er janvier 2013 au 1er mars 2017, objet de la présente procédure.
Par courrier en date du 25 septembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations formulées par le conseil de M. [L] [O] et en considération des paiements effectués a ramené le total du redressement à la somme de 85 782 ' au titre des cotisations et à 21 446 ' au titre de la majoration de redressement complémentaire pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et du 1er janvier au 1er mars 2017.
Par courriers recommandés en date du 12 mars 2019, l’URSSAF a adressé deux mises en demeure à M. [L] [O], l’une pour obtenir le paiement de la somme de 86 817.50 ' au titre des années 2013 à 2015, l’autre le paiement de la somme de 28 813 ' au titre des années 2016 à 2017.
Le 22 mars 2019, M. [L] [O] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation d’une des mises en demeure relative au quantum demandé pour les années 2013 et 2014.
Suite au rejet implicite de la commission, M. [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 14 juin 2019.
Par arrêt du 24 septembre 2020, la chambre des appels correctionnel de la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnels d’Albertville le 26 octobre 2018 condamnant M. [L] [O] pour les faits de travail dissimulé, sauf en ce qu’il a déclaré ce dernier coupable d’avoir exécuté un travail dissimulé par dissimulation d’activité sur la période du 28 janvier 2014 au 24 décembre 2015.
Par jugement en date 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, en ce qui concerne le travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés condamné M. [L] [O] au paiement de la somme de 85 975 ' pour les années 2013, 2016 et 2017, en tenant compte de la relaxe partielle retenue par la cour d’appel de Chambéry.
Par jugement en date du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, en ce qui concerne le travail dissimulé par dissimulation d’activité :
— annulé le redressement et les mises en demeure du 12 mars 2019 à l’encontre de M. [L] [O],
— débouté l’URSSAF RHONE ALPES de ses demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 18 avril 2023, l’URSSAF RHONE ALPES a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF RHONE ALPES, selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 2 octobre 2023, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Valider la mise en demeure du 12 mars 2019 pour une somme actualisée de 25 421.50' au titre de l’année 2013,
— Constater l’abandon de la somme de 61 396 ' concernant les années 2014 et 2015,
— Valider la mise en demeure du 12 mars 2019 pour la somme de 28 813' au titre des années 2016 et 2017,
— Condamner M. [L] [O] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES les sommes de 25 421.50 ' et 28 813 ', augmentées des majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’au total règlement des cotisations qui les génèrent, et autre frais subséquent nécessaires à l’exécution de l’arrêt à intervenir,
— Débouter M. [L] [O] de ses demandes,
— Condamner M. [L] [O] aux dépens.
L’URSSAF RHONE ALPES critique le jugement en ce qu’il a reproché à l’URSSAF de se baser pour les deux redressements sur les mêmes montants de chiffres d’affaires, alors que ce moyen n’était soutenu par aucune des parties et n’avait pas été débattu contradictoirement.
Pour autant, elle explique que les investigations menées sur les comptes bancaires de M. [L] [O] ont permis de déterminer le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er janvier 2015 et le 1er mars 2017, les exercices 2013 et 2014 ayant été déterminés à partir des déclarations du cotisant lors de sa garde à vue. Elle rappelle que les revenus professionnels ont été déterminés après abattement de 50% pour les chiffres d’affaires de prestations de service.
Elle conteste l’analyse des premiers juges en relevant que pour le travail dissimulé par dissimulation d’activité, en l’absence de comptabilité, les revenus professionnels ont été déterminés à partir des encaissements constatés sur le compte bancaire de ce dernier, année par année, auquel un abattement de 50% a été appliqué alors qu’au titre de la dissimulation d’emplois salariés, la masse salariale étant inconnue et aucune comptabilité relative aux salariés ayant été réalisée, elle a appliqué une taxation forfaitaire. Ainsi elle précise que même si c’est le chiffre d’affaires qui a été utilisé, il ne constitue pas la base du redressement, le chiffre d’affaires étant croisé avec les données INSEE pour déterminer la masse salariale.
En revanche, l’URSSAF reconnaît qu’en raison de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, il est nécessaire de renoncer aux années 2014 et 2015 dans le calcul du redressement.
Elle précise que M. [L] [O] ayant perdu le bénéfice du statu d’auto-entrepreneur du fait du travail dissimulé, il est redevable des cotisations et contributions en qualité de travailleur indépendant ' classique , ce qui justifie les sommes qui lui sont réclamées.
M. [L] [O], par ses conclusions d’intimé déposées le 20 décembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris
M. [L] [O] expose qu’il est dans une situation sociale et financière très difficile ne lui permettant pas de faire face aux demandes de l’URSSAF, la dette ayant été, en tout état de cause, effacée par la commission de surendettement le 14 novembre 2023.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L8221-3 du code du travail dispose qu’ ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
2. En l’espèce, à l’issue d’un contrôle pour lutter contre le travail dissimulé réalisé le 28 janvier 2017, les services de l’URSSAF ont établi que M. [L] [O] avait employé du personnel sans le déclarer, qu’il n’était pas immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers depuis octobre 2015 et qu’il n’avait pas déclaré ses recettes auprès du RSI, ce qui n’avait pas permis de calculer ses cotisations et contributions sociales personnelles.
Deux lettres d’observations lui ont donc été envoyées, l’une du 17 mars 2018 au titre de la dissimulation d’emplois salariés, au sens de l’article L 8221-5 du code du travail pour la période du 1er janvier 2013 au 1er mars 2017, l’autre le 5 juillet 2018 au titre du travail dissimulé par dissimulation d’activité, au sens de l’article L8221-3 du code du travail pour la période du 1er janvier 2013 au 1er mars 2017.
En ce qui concerne la dissimulation d’emplois salariés, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a par jugement en date du 3 décembre 2021 débouté M. [L] [O] de ses demandes et l’a condamné à verser la somme de 86 975 ' au titre des années 2013, 2016 et 2017. Il n’est pas contesté que pour calculer l’assiette du montant des cotisations sociales à ce titre et des majorations afférentes, l’URSSAF a pris en compte la masse salariale calculée à partir des déclarations de M. [L] [O], et du chiffre d’affaires de celui-ci tel qu’il apparaissait sur ses comptes bancaires, en le croisant avec les données INSEE qui retient que la masse salariale des entreprises de nettoyages représente en moyenne 49, 52% du chiffre d’affaires.
A l’inverse, le calcul de l’assiette du montant des cotisations et contributions dues suite à la dissimulation d’activité est uniquement déterminé à partir des déclarations de M. [L] [O], et du chiffre d’affaires de celui-ci tel qu’il apparaissait sur ses comptes bancaires, après abattement de 50% comme le prévoit l’article 50 du code général des impôts.
Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges les sommes retenues pour le calcul de l’assiette de ces deux types de redressement n’est pas le même puisqu’en ce qui concerne le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, l’assiette de calcul repose sur la masse salariale alors que dans le cadre du travail dissimulé par dissimulation d’activité le calcul de l’assiette repose sur le chiffre d’affaires diminué de 50%.
Le jugement sera donc infirmé.
3. L’article L131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige disposait que ' les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.
Par ailleurs, en application de l’article L136-3 du code de la sécurité sociale ' Sont soumis à la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 les revenus professionnels des travailleurs indépendants non agricoles.
La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6.
La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d’application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
4. En l’espèce, suite à l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry, l’URSSAF a renoncé au redressement pour les années 2014 et 2015. En revanche, pour les années 2013, 2016 et 2017, M. [L] [O] a perdu son statut d’entrepreneur du fait de la reconnaissance du travail dissimulé, il est donc redevable des cotisations et contributions en sa qualité de travailleur indépendant, sans statut particulier.
5. En ce qui concerne l’année 2013, M. [L] [O] ne conteste pas le revenu de 50 000' retenu au titre de l’assiette des cotisations, ni le montant redressé à hauteur de 20 762 ' auquel il convient d’appliquer la majoration de 25%, soit un montant global 25 952' outre les majorations de retard à hauteur de 3 287'. Sur ce point, le tableau de calcul de l’URSSAF fait apparaître que M. [L] [O] a d’ores et déjà versé la somme de 3817, 50', ce qui ramène sa créance à la somme de 22 134, 50 ' outre 3287 ' au titre des majorations de retard.
6. Pour l’année 2016, M. [L] [O] ne conteste pas le revenu de 48 036 ' retenu au titre de l’assiette des cotisations, ni le montant redressé à hauteur de 19 882 ' auquel il convient d’appliquer la majoration de 25%, soit un montant global 24 853 ' outre les majorations de retard à hauteur de 2164 ' .
7. Pour l’année 2017, M. [L] [O] ne conteste pas le revenu de 33 350 ' retenu au final suite à ses déclarations, au titre de l’assiette des cotisations. Il ne conteste pas non plus le montant redressé à hauteur de 14 475 ' auquel il convient d’appliquer la majoration de 25%, soit selon les chiffres de l’URSSAF un montant global 916 ' outre les majorations de retard calculées à hauteur de 158 ' par l’URSSAF. Par ailleurs, le tableau de calcul de l’URSSAF fait apparaître que M. [L] [O] a d’ores et déjà versé la somme de 13 753 ', ce qui ramène sa créance à la somme de 1 638 ' outre 158 ' au titre des majorations de retard selon les chiffres de l’URSSAF. Sur ce point l’URSSAF a effectué ses calculs pour les majorations de 25% et les majorations de retard, sur la base du premier montant retenu au titre des revenus pour l’année 2017, soit 8821 ' avec un calcul de cotisation ramené à la somme de 3667 ', ce qui explique l’incohérence des sommes retenues au final. Pour autant, la cour ne pouvant statuer ultra petita, ces chiffres seront repris tels quels.
8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de valider la mise en demeure du 12 mars 2019 au montant actualisé de 22 134, 5 ' outre 3287 ' au titre des majorations de retard au titre de l’année 2013 et de valider la mise en demeure du 12 mars 2019 pour la somme actualisée de 26 491 ' outre 2322' au titre des majorations de retard au titre des années 2016 et 2017, et de condamner M. [L] [O] au paiement de celles-ci.
9. Succombant à l’instance, M. [L] [O] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n°19/789 rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
VALIDE la mise en demeure du 12 mars 2019 au montant actualisé de 22 134, 5 ' outre 3 287 ' au titre des majorations de retard au titre de l’année 2013,
VALIDE la mise en demeure du 12 mars 2019 pour la somme actualisée de 26 491 ' outre 2 322 ' au titre des majorations de retard au titre des années 2016 et 2017,
CONDAMNE M. [L] [O] au paiement de ces sommes,
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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