Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 28 mai 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HE
[E]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00390 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HE
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [N] [V] [E]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [T] [D] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Lucie ROBILIARD, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIERE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [N] [E] a interjeté appel le 18 février 2024 d’un jugement rendu le 7 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle qui a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, de l’indivision post-communautaire et des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre Mme [E] et M. [C] ;
— autorisé le notaire désigné à obtenir la liste des comptes bancaires figurant dans le fichier Ficoba ouverts au nom de Mme [E] et de M. [C], en application des dispositions de l’article l 143 du livre des procédures fiscales ;
— dit que le notaire devra procéder par une estimation de la valeur des deux biens immobiliers sis [Adresse 12] à [Localité 4] (17) et [Adresse 8] à [Localité 11] (37),
— dit que Mme [E] doit récompense à la communauté au titre du financement de la construction d’un bien immobilier sur un terrain lui appartenant en propre sis [Adresse 12] à [Localité 4] ;
— dit que la communauté doit récompense à M. [C] au titre de 1'acquisition, à l’aide d’un apport personnel de 27.888 euros, du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 11] (37) ;
— dit que Mme [E] doit récompense à la communauté au titre du financement de la construction des hangars sur des parcelles de terre lui appartenant en propre sises à [Localité 4] (17) et cadastrées section C n°[Cadastre 13] à n°[Cadastre 14] ;
— dit que Mme [E] doit récompense à la communauté au titre des frais de succession de M. [I] [B] ;
— dit que Mme [E] doit récompense à la communauté au titre des frais de succession de Mme [S] [E] ;
— renvoyé les parties devant le notaire ainsi désigné pour la poursuite des opérations de liquidation et partage conformément aux dispositions du présent jugement ;
— débouté M. [C] de sa demande donnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’appelante, Mme [E], conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire n’y avoir lieu à fixation d’une récompense due par Mme [E] au profit de la communauté au titre du financement des hangars construits sur les parcelles lui ayant appartenu en propre et situées à [Localité 4] et cadastrées section C n°[Cadastre 13] à [Cadastre 14] ;
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une récompense due par Mme [E] au profit de la communauté au titre du règlement des frais de succession de M. [I] [B] ;
— dit que la récompense éventuelle due par Mme [E] au profit de la communauté sera égale à l’éventuelle différence pouvant exister entre la somme effectivement perçue de 87.700 euros et la quote-part du prix de vente de l’exploitation agricole correspondant aux parcelles propres construites de Mme [E] cadastrées à [Localité 4]) section C n° [Cadastre 13] à [Cadastre 14], quote-part qu’il appartiendra au Notaire de chiffrer ;
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens d’appel.
L’intimé, M. [C], demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’il a dit que Mme [E] devait récompense à la communauté au titre du financement de la construction des hangars sur des parcelles de terre lui appartenant en propre sises à [Localité 4] (17) et cadastrées section C n° [Cadastre 13] à [Cadastre 14], au titre des frais de succession de [I] [B] et au titre des frais de succession de [S] [E] et demande donc à la cour de :
— débouter en conséquence Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 24 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 11 décembre 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
SUR QUOI
Les époux ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1972 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (17).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Des enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [O] [C], née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 26] (17),
— [Y] [C], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 26] (17).
Une requête en divorce a été déposée par M. [C] le 27 octobre 2016.
Elle a été suivie d’une ordonnance de non-conciliation le 23 février 2017 par le juge aux affaires familiales de La Rochelle.
Mme [E] et M. [C] ont régularisé chacun pour leur compte une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci respectivement les 13 mars 2018 et 11 avril 2018.
Par jugement du 9 septembre 2019, le divorce de Mme [E] et de M. [C] a été prononcé et les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Les ex-époux se sont rapprochés d’un notaire, lequel a dressé un projet d’état liquidatif le 2 juin 2020 qui n’a pas suscité leur accord, de sorte que par acte du 15 novembre 2021, M. [C] a fait assigner Mme [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle sollicitant notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et la désignation de Me [G], notaire à [Localité 18] (37) pour y procéder.
* * *
La cour relève que trois chefs de jugement sont critiqués et font l’objet d’un appel.
Concernant la fixation d’une récompense due par Mme [E] au profit de la communauté au titre du financement des hangars construits sur les parcelles lui ayant appartenu en propre, situées à [Localité 4] et cadastrées section C n° [Cadastre 13] à [Cadastre 14]
Mme [E] fait valoir que, sur les parcelles lui appartenant en propre, deux hangars ont été édifiés dont l’un au moyen de fonds propres lui appartenant et le second au moyen du prix de revente de parcelles de vignes situées à [Localité 4] à l’Earl [22] le 15 septembre 2004 au prix de 79.737 euros ; qu’aucune récompense n’est donc à envisager ni au profit de la communauté ni à son profit dès lors que la communauté a été remboursée des frais avancés lors de la construction du hangar lorsque l’exploitation a été revendue en 2009.
M. [C] soutient que Mme [E] est débitrice de la somme de 79.737 euros puisqu’elle reconnaît avoir utilisé ces fonds communs au profit d’un bien qui lui est propre ; elle se contente d’indiquer avoir utilisé des fonds propres pour la construction de l’un des hangars mais ne rapporte pas la preuve d’un tel financement ; une telle affirmation ne peut être considérée comme étant suffisante, de sorte que les fonds seront présumés communs ; que, par ailleurs, il apparaît raisonnable de douter de cette affirmation dès lors que Mme [E] ne disposait nullement de fonds propres à cette période, ce d’autant qu’elle explique qu’elle a dû financer les frais de succession de sa mère, emprunt acquitté à l’aide de fonds commun ; qu’à considérer que les hangars aient augmenté la valeur des parcelles propres de Mme [E], il pourrait être considéré que celles-ci représentaient au maximum 10% du prix de vente, soit 20.000 euros et non pas 87.700 ou encore 200.000 euros.
Selon l’article 1401 du code civil, 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.'
Selon l’article 1402 du code civil, 'tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Selon l’article 1437 du code civil, 'toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que les parcelles '[Adresse 21]' cadastrées C n° [Cadastre 13] à [Cadastre 14] appartenaient en propre à Mme [E]. Il ressort de l’acte de vente du 31 mars 2009 que ces parcelles de terre appartenant à Mme [E] ont été achetées en 1982 pour le prix de 26.200 francs, soit 6.080 euros.
Mme [E] indique avoir fait édifier avec ses propres deniers le premier hangar sur l’une de ses parcelles.
M. [C] le conteste.
Mme [E], ne rapportant pas la preuve d’une utilisation de fonds propres pour la construction de ce hangar, cette édification est présumée avoir été réglée par des fonds communs.
Mme [E] reconnaît que le second hangar édifié sur sa parcelle en propre, et devenant ainsi un bien propre, l’a été au moyen du prix de revente de parcelles de vignes situées à [Localité 4] à l’Earl [22] le 15 septembre 2004 au prix de 79.737 euros. Or, ces parcelles étaient des biens communs.
Il est donc établi que le second hangar a été édifié aussi au moyen de fonds communs.
Mme [E] doit donc récompense à la communauté pour le financement des deux hangars édifiés sur ses terres qui lui sont propres.
Il appartiendra au notaire commis de calculer le montant de cette récompense.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
Concernant la récompense due par Mme [E] à la communauté au titre des frais de succession de sa mère, [S] [E]
Mme [E] soutient que :
— les frais de succession de sa mère, soit 87.700 euros, ont été réglés au moyen des fonds provenant de la vente de l’exploitation agricole des époux [C]-[E] (moyennant 200.000 euros le 31 mars 2009) ; qu’ils ont été réglés en 2007 au moyen d’un prêt bancaire souscrit auprès du [19] sur 24 mois, prêt qui a été remboursé ensuite grâce au produit de la vente de l’exploitation en 2009 ;
— les parcelles, alors nues, détenues par elle étaient évaluées à 26.200 francs tandis que les parcelles détenues par la communauté conjugale étaient évaluées à 228.113,48 francs ; la valeur des parcelles détenues en propre par l’épouse était donc de 10,30 % de la valeur totale ;
— dans l’hypothèse de la revente des parcelles nues sans édification des hangars, elle aurait donc pu effectivement prétendre à 9,25 % du prix de vente, (correspondant à peu près à 10,30 %) soit à la somme de 18.500 euros ; il est évident que la proportion du prix de vente de 200.000 euros devant revenir en propre à Mme [E] ne peut pas correspondre au pourcentage en surface tel que calculé par le premier juge mais doit correspondre à la valeur réelle de ses parcelles valorisées eu égard à la construction des hangars (dont l’un des deux a été édifié à l’aide de ses fonds propres) ;
— le principe de récompense retenu par le premier juge ne pourra que correspondre à la différence éventuelle existant entre la somme perçue (soit 87.700 euros) et la quote-part du prix de vente correspondant aux parcelles propres de Mme [E], prix de vente qu’il appartiendra au notaire de chiffrer.
M. [C] fait valoir que :
— Mme [E] semble considérer que la somme de 200.000 euros issue de la vente des parcelles lui est entièrement propre ; or, il n’en est rien ; en réalité, les parcelles propres de Mme [E] ne représentaient que 5% de la valeur contre 95% pour les parcelles communes ; la construction de deux hangars sur des parcelles de terre ne peut justifier une augmentation de valeur de 6.080,54 euros en 1982 à 200.000 euros en 2009 ; de plus, Mme [E] n’apporte pas la preuve d’une estimation de ses parcelles attestant d’une augmentation de leur valeur ;
— la valeur réelle des parcelles comprenant l’édification des hangars, ne saurait s’élever à une somme égale à 87.700 euros ; les parcelles des époux et de Mme [E] représentaient une valeur de 122.618,83 euros à leur acquisition, dont les parcelles propres de Mme [E] ne représentaient que 5% de la valeur contre 95% pour les parcelles communes ; la construction de deux hangars sur des parcelles de terre ne peut justifier une augmentation de valeur de 6.080,54 euros en 1982 à 87.700 euros en 2009 ; de plus, Mme [E] n’apporte pas la preuve d’une estimation de ses parcelles justifiant une valeur de 87.700 euros.
En l’espèce, en mars 2009, les époux ont vendu leur exploitation maraîchère qui comprenait toutes leurs terres, dont celles appartenant à Mme [E] sur lesquelles étaient édifiés les hangars. Cette vente s’est faite au prix de 200.000 euros.
Dans le cadre de cette vente, Mme [E] reconnaît avoir perçu la somme de 87.700 euros pour régler les frais de succession de sa mère.
Mme [E] est donc redevable d’une récompense envers la communauté à ce titre.
Toutefois, il convient de rappeler que, dans le cadre de cette vente, des parcelles vendues appartenaient à Mme [E]. Ces parcelles correspondaient à 9,25 % de la surface totale des terres vendues ; en outre, elles étaient bâties.
Dès lors, une quote-part du prix de cette vente globale doit revenir à Mme [E] à ce titre.
Cette quote-part devra être déduite de la somme de 87.700 euros due par Mme [E] à la communauté au titre des frais de succession de sa mère.
Il appartiendra au notaire commis de calculer ce montant.
La décision de ce chef sera donc confirmée.
Concernant la récompense due par Mme [E] à la communauté au titre des frais de succession de [I] [B]
Mme [E] soutient que [I] [B] est décédé le [Date décès 3] 2012 et a laissé pour lui succéder ses deux nièces, légataires universelles, à savoir elle et sa s’ur Mme [Z] [H] née [E] ; elle et sa soeur ont dû payer des droits de mutation très importants de 325.012 euros et ont donc dû demander une demande de paiement fractionné des droits de succession, avec inscription d’hypothèque sur trois biens ; ces droits ont été réglés uniquement grâce au patrimoine successoral de son oncle ; de fait, le patrimoine commun n’avait pas la possibilité de supporter une telle charge et elle en justifie ; elle a donc réglé personnellement les frais de succession de [I] [B] et non, la communauté.
M. [C] fait valoir que, Mme [E] a dû s’acquitter, seule, de droits de mutation d’une valeur de 325.012 euros auprès de la direction générale des finances publiques de [Localité 25] ; jusqu’en janvier 2015, le règlement de la somme de 77.830 euros avec des fonds propres à Mme [E], issus de la succession de son oncle, n’est pas contesté ; à compter de novembre 2015, Mme [E] s’est acquittée des droits de succession de son oncle à l’aide de fonds communs : elle a effectué des chèques de 15.395 euros avec le compte joint des parties afin de s’acquitter des échéances des droits de mutation ; en janvier 2015, la somme de 155.660 euros a été acquittée par les deux s’urs au titre des frais de succession de sorte qu’il apparaît que ces dernières avaient épuisé, à cette date, l’argent figurant sur ce compte ; ces dernières n’avaient procédé à cette date qu’à la vente d’un seul des biens immobiliers issus de la succession pour une valeur de 63.600 euros de sorte qu’elles ne disposaient pas du reste de l’argent reçu par succession, correspondant à la valeur immobilière des biens restant, argent dont elles ne pouvaient donc disposer pour s’acquitter des frais ;
— Mme [E] qui affirme avoir effectué des virements d’un compte personnel [17] vers le compte joint des époux pour régler les échéances aux impôts ne démontre pas l’origine des fonds présents sur l’assurance vie [17] ; ces fonds proviennent des comptes [23] et [20] et l’origine de ces fonds est inconnue ; ces fonds doivent donc être considérés comme communs ; que Mme [E], qui se prétend libérer de ses obligations, doit justifier du compte sur lequel a été versé le prix résultant de la cession de l’exploitation maraîchère ; qu’elle n’apporte pas la preuve de l’origine propre de l’ensemble des fonds ayant permis le financement des droits de mutation.
Selon l’article 1402 du code civil, 'tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.'
Selon l’article 1437 du code civil, 'toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'
Il existe ainsi une présomption de communauté et les fonds détenus sur un compte bancaire sont présumés être des fonds communs et ce, même s’ils proviennent d’un compte personnel de l’un des époux.
A la suite du décès de son oncle, [I] [B], Mme [E] et sa soeur, toutes deux légataires universelles, ont dû s’acquitter de frais de succession à hauteur de 325.012 euros chacune.
Il a été prévu un échéancier en date du 24 avril 2013 qui prévoyait un premier versement de 32.500 euros en janvier 2013 puis 19 versements successifs de 15.395 euros étalés entre 2013 et 2022.
Mme [E], qui soutient que ces sommes ont été réglées par des fonds propres, provenant de la succession de son oncle, doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [E] justifie avoir vendu, avec sa soeur, l’un des biens de la succession de son oncle (bien situé [Adresse 15] à [Localité 4]) le 23 janvier 2013 pour un prix de 63.600 euros.
Elle justifie que cette somme a permis de régler le premier virement de 32.500 euros chacune. Cela ressort de la pièce 13, relevé de compte du notaire 2013 – 2014.
Par ailleurs, il est établi l’existence d’un compte-joint n° [XXXXXXXXXX06] appartenant à Mme [E] et sa soeur, Mme [Z] [H], les deux héritières de la succession de [I] [B], sur lequel un virement a été fait de 130.341 euros provenant de l’étude notariale en charge de la succession. Cette somme a été virée sur un livret patrimoine n° [XXXXXXXXXX016] ouvert au nom des deux héritières. De ce compte, a été réglé le premier virement de 15.395 euros en juillet 2013. Ce compte sera alors clos et le surplus de la somme sera viré sur le premier compte créé n° 701.
Y seront alors prélevés, une somme de 15.395 euros en septembre 2013, 30.790 euros (correspondant à deux échéances de 15.395 euros) en janvier 2014, 15.395 euros en juillet 2014, puis sera effectué un autre virement en août 2014, et à nouveau l’équivalent de deux échéances (30.790 euros) en janvier 2015.
C’est donc un total de 172.765 euros qui a déjà été versé aux impôts et qui provient de deniers propres.
Sur la somme globale de 650.024 euros due aux impôts (325.012 euros chacune), il restait donc une somme globale à verser de 477.259 euros et, donc, pour Mme [E], une somme de 238.629,50 euros.
Il est établi que Mme [E] a, avec sa soeur, décidé de vendre les biens de la succession pour solder le paiement des droits de mutation. Ainsi plusieurs ventes ont eu lieu : une, en juillet 2016, qui a permis de régler au Trésor public une somme 192.618 euros ; une vente en décembre 2016 qui a permis le paiement de 185.508 euros et enfin, une vente en janvier 2017 qui a permis de régler la somme de 22.158 euros.
Toutefois, M. [C] soutient que Mme [E] a réglé trois échéances de 15.395 euros avec des fonds communs.
Concernant ces échéances, Mme [E] ne conteste pas avoir effectué leur paiement depuis un compte joint appartenant aux deux époux, mais soutient que les sommes déposées sur ce compte joint provenaient de fonds propres, provenant eux-mêmes d’un compte d’assurance-vie [17].
Il est établi que ces sommes proviennent bien d’un compte [17] : cela n’est pas contesté par M. [C] et la preuve est au surplus faite qu’il y a eu des rachats partiels (20.000 euros et 15.504 euros) sur ce contrat d’assurance-vie. Mais M. [C] soutient que Mme [E] ne rapporte pas la preuve que les fonds déposés sur ce compte [17] étaient des fonds propres.
Pour ce faire, il produit un mail de la compagnie [17] qui fait état que, sur ce compte d’assurance-vie Excelium [17], établi au nom de Mme [E], ont été déposés :
— des sommes provenant d’un compte [23] : il n’est pas contesté que ce compte [23] n’a été alimenté qu’avec des fonds propres qui proviennent de la vente d’un bien de l’héritage de la mère de Mme [E] pour un prix de 255.000 euros (somme versée en avril 2012) ;
— mais également des sommes provenant d’un compte [20].
Les fonds ont été déposés sur le compte [20] en mars 2009.
M. [C] soutient que l’appelante ne justifie pas qu’ils sont des deniers propres.
En effet, l’origine des fonds déposés sur ce compte (41.443 euros et 86.680 euros) est inconnue et Mme [E] n’apporte aucune réponse sur ce point.
Ces fonds doivent donc être présumés communs.
M. [C] ajoute, au surplus, qu’en mars 2009, date à laquelle les fonds ont été déposés sur le compte [20], il s’agit de la période à laquelle leur exploitation maraîchère a été vendue pour un montant de 200.000 euros et sur lequel Mme [E] reconnaît avoir prélevé la somme de 87.700 euros pour régler les frais de succession de sa mère, (frais qui avaient été réglés dans un premier temps à l’aide d’un crédit commun de 87.700 euros remboursés à la suite de la vente susvisée). Le reliquat de ce prix de vente correspond à 112.300 euros, ce qui interroge puisqu’il s’agit approximativement du même montant que celui déposé sur le compte [20].
Compte tenu de tous ces éléments, il convient de dire que Mme [E] doit récompense à la communauté au titre des frais de succession de [I] [B], mais uniquement à hauteur de trois échéances de 15.395 euros dues au Trésor public et prélevées sur le compte joint des époux, puisque la preuve n’est pas rapportée que les fonds déposés sur ledit compte provenaient de fonds propres de Mme [E].
La cour confirme la décision critiquée de ce chef et, y ajoutant, précise le montant de cette récompense.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens, Mme [E] sera aussi condamnée à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme toutes les dispositions critiquées de la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit qu’il devra être déduit de la récompense due par Mme [N] [E] au profit de la communauté au titre des frais de succession de sa mère, la quote-part du prix de vente de l’exploitation maraîchère correspondant aux parcelles propres construites de Mme [E] cadastrées à [Localité 4] section C n° [Cadastre 13] à [Cadastre 14], quote-part qu’il appartiendra au notaire de chiffrer ;
Dit que la récompense due par Mme [N] [E] au titre des frais de succession de son oncle [I] [B] doit être fixée à 46.185 euros ;
Condamne Mme [N] [E] aux dépens de l’appel ;
Condamne Mme [N] [E] à verser à M. [T] [C] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Marion CHARRIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. CHARRIERE D. BAILLARD
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