Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 févr. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 1 février 2024, N° F23/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 26/02/2025
N° RG 24/00311
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 février 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 1er février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00244)
Monsieur [Z] [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL W-LEGAL, avocats au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Z] [I] [M] a été embauché par la société Castorama France par un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1990. Il occupait en dernier lieu un poste de vendeur expert.
Il a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2009.
Il a été reconnu travailleur handicapé le 1er août 2011.
Il a été victime d’un second accident du travail le 3 janvier 2013.
Il a bénéficié d’arrêts de travail successifs pour maladie à compter du 15 avril 2019 et n’a pas repris le travail.
M. [Z] [I] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 29 mars 2021, en demandant notamment que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par un avis du 11 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré M. [Z] [I] [M] inapte en mentionnant le cas de dispense de l’obligation de reclassement suivant : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il a été licencié par une lettre du 3 août 2022 pour inaptitude.
Par un jugement du 1er février 2024, le conseil :
— « s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, la demande de condamner la SAS CASTORAMA à des dommages et intérêts pour manquement de l’obligation de sécurité » ;
— a dit et jugé que M. [Z] [I] [M] est recevable et bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS CASTORAMA France ;
— a dit et jugé que la SAS CASTORAMA FRANCE a commis un manquement grave, justifiant la résiliation judicaire du contrat de travail à ses torts ;
— a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement ;
— a dit et jugé que la rupture est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la SAS CASTORAMA France à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. [Z] [I] [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R 1454-14 du code du travail ;
— a dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— a condamné la SAS CASTORAMA France aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 21 novembre 2024, M. [Z] [I] [M] demande à la cour de :
1) Le dire et juger recevable et bien fondé ;
En conséquence,
2) Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [Z] [I] [M] est recevable et bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS CASTORAMA France ;
— dit et jugé que la SAS CASTORAMA FRANCE a commis un manquement grave, justifiant la résiliation judicaire du contrat de travail à ses torts ;
— condamné la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. [Z] [I] [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
3) infirmer le jugement en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, la demande de condamner la SAS CASTORAMA à des dommages et intérêts pour manquement de l’obligation de sécurité ;
— a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— dit et jugé que la rupture est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS CASTORAMA France à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— jugé mal fondé la demande de M. [Z] [I] [M] de condamner la la société Castorama France CASTORAMA pour dommages et intérêts pour discrimination ;
4) En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la SAS CASTORAMA France ;
— juger que la résiliation judiciaire produira ses effets à la date du 3 août 2022 ;
— condamner la SAS CASTORAMA France à payer les sommes suivantes :
· 60 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
· 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et non-respect des préconisations du médecin du travail,
· 40 588,32 euros (soit 24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ;
· 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamner la SAS CASTORAMA France aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par des conclusions remises au greffe le 6 décembre 2024, la la société Castorama France demande à la cour de :
1) CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Reims du 1er février 2024 en ce qu’il a :
— déclaré incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, la demande de condamner la SAS CASTORAMA à des dommages et intérêts pour manquement de l’obligation de sécurité ;
— jugé mal fondé la demande de M. [Z] [I] [M] de condamner la la société Castorama France CASTORAMA pour dommages et intérêts pour discrimination ;
1) INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Reims du 1er février 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [Z] [I] [M] est recevable et bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS CASTORAMA France ;
— dit et jugé que la SAS CASTORAMA FRANCE a commis un manquement grave, justifiant la résiliation judicaire du contrat de travail à ses torts ;
— ordonné la résiliation du contrat de travail de M. [Z] [I] [M] à la date du jugement ;
— dit et jugé que la rupture est dépourvue de toute cause réelle est sérieuse ;
— condamné la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. [Z] [I] [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS CASTORAMA FRANCE à payer à M. [Z] [I] [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné la SAS CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
1) Et statuant de nouveau :
— DIRE et JUGER que la la société Castorama France CASTORAMA a respecté son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
— DIRE et JUGER que la demande de résiliation judiciaire de M. [Z] [I] [M] n’est pas justifiée ;
— DEBOUTER M. [Z] [I] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre incident,
— CONDAMNER M. [Z] [I] [M] à payer à la la société Castorama France CASTORAMA la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— METTRE à sa charge les entiers dépens.
Motifs :
Sur l’allégation de discrimination
M. [Z] [I] [M] soutient qu’il a été victime d’une discrimination.
Avant d’examiner son allégation, il y a lieu de relever que :
— il indique dans les motifs de ses conclusions (p. 22) qu’il fait sommation à l’employeur de communiquer les contrats de travail des différents salariés qu’il cite afin de permettre de connaître leur coefficient d’embauche. Néanmoins, la cour relève que le dispositif des conclusions ne contient aucune demande de sommation, de sorte qu’en application de l’article 954, alinéa 3, la cour n’est saisie d’aucune demande à ce sujet ;
— l’employeur soutient dans les motifs de ses conclusions (p. 17) que la demande formée au titre de la discrimination est irrecevable car prescrite. Toutefois, la cour relève qu’il ne soulève pas cette irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie en application de l’article 954, alinéa 3, du code procédure civile, étant précisé au surplus que l’employeur demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [I] [M] à ce titre.
Il y a donc lieu d’examiner l’allégation de discrimination, qui repose sur deux éléments principaux :
— M. [Z] [I] [M] indique qu’il a été discriminé en raison de son état de santé et son handicap : il indique qu’il a été promu conseiller de vente le 1er mars 1999 et qui n’a plus connu aucune promotion ou évolution de carrière depuis, que cette stagnation est incompréhensible puisqu’il obtenu un diplôme de Master 2 au cours de l’année universitaire 2016-2017, que ses entretiens d’évaluation étaient positifs, qu’il a exprimé sa volonté d’évolution en 2015 et 2017, que son supérieur s’est alors engagé à l’accompagner. Il ajoute que le médecin du travail a fait valoir la nécessité d’éviter le port de charges, que l’employeur l’a pourtant maintenu dans le même rayon, que l’employeur n’a pris aucune mesure malgré sa situation de handicap, qu’en réalité, il n’a plus eu aucune évolution de carrière depuis que l’employeur a eu connaissance de cette situation, que la discrimination est d’autant plus évidente que de nombreux salariés ayant la même qualification ont eu quant à eux une évolution de carrière, et que l’employeur n’apporte aucune raison objective à ce sujet alors qu’il disposait d’une plus grande expérience professionnelle, de nombreux diplômes et de compétences reconnues ;
— M. [Z] [I] [M] ajoute qu’il a subi une politique de discrimination raciale exercée au sein du magasin Castorama de Reims-Thillois : sur les 106 salariés présents en juin 2021, huit d’entre eux sont de couleur, et seulement deux d’entre eux, soit 25 %, ont connu une évolution de carrière ayant permis une augmentation de coefficient ou d’échelon, alors que, globalement, depuis leur embauche, 67 % de l’ensemble des salariés ont bénéficié d’une évolution de carrière, promotion ou d’une augmentation du coefficient ou de l’échelon.
Au regard de ces allégations, il y a lieu de rappeler que :
— L’article L 1132-1 du code du travail prohibe, en substance, toute discrimination fondée sur la santé, le handicap et les origines ;
— En application de l’article L 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge, après avoir examiné la matérialité de tous les éléments invoqués, d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (soc., 6 juillet 2022, n° 21-12.073).
Il appartient donc à la cour de vérifier, dans un premier temps, la matérialité des faits invoqués par M. [Z] [I] [M], en distinguant ceux qui sont évoqués au titre d’une discrimination alléguée compte tenu de la santé et du handicap et ceux évoqués pour discrimination raciale.
Concernant les premiers, la cour retient qu’il est matériellement établi que M. [Z] [I] [M] a obtenu le coefficient 190 le 16 février 2011 (pièce employeur n° 4), que ce coefficient correspond au 1er échelon pour les vendeurs experts et concerne les personnes débutantes ou qui exécutent des tâches de base ou sont en période d’acquisition des connaissances et des compétences, qu’il obtenu différents diplômes dont un diplôme de Master 2 au cours de l’année universitaire 2016-2017, que ses entretiens d’évaluation étaient positifs, qu’il a exprimé sa volonté d’évolution en 2015 et 2017 vers un poste à responsabilité, que son supérieur s’est alors engagé à l’accompagner, que le médecin du travail l’a pendant plusieurs années déclaré apte sous réserve du port de charge et/ou de ne pas rempoter à hauteur d’épaules (examens des 9 avril 2009, 3 juillet 2009, 5 août 2009, 19 mai 2011, 29 juillet 2011, 4 octobre 2013, 15 octobre 2013, 9 décembre 2013), et que M. [Z] [I] [M] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er août 2011.
Concernant les faits évoqués au soutien de l’allégation de discrimination raciale, la cour retient que M. [Z] [I] [M] ne démontre pas qu’ils sont matériellement établis, compte tenu des éléments suivants :
— M. [Z] [I] [M] reproduit dans ses conclusions un tableau présentant les coefficients atteints en juin 2021 par huit salariés, dont lui-même, qu’il indique être de couleur, en soutenant que leurs coefficients n’ont pas évolué depuis leur embauche à l’exception de deux d’entre eux ;
— Toutefois, comme le relève l’employeur, M. [Z] [I] [M] fournit une liste de collègues qu’il qualifie de salariés de couleur mais sans fournir aucune précision à ce sujet, alors qu’il n’est pas contesté que ces salariés n’ont jamais eux-mêmes fait valoir de discrimination pour ce motif et qu’ils n’ont pas été informés du fait qu’ils sont visés dans les conclusions de M. [Z] [I] [M] ;
— Par ailleurs, M. [Z] [I] [M] indique lui-même que parmi ces huit salariés, dont lui-même, l’un a été embauché en 2020 et trois en 2021, de sorte que comme l’indique l’employeur, leur situation ne peut pas être utilement prise en considération pour apprécier une discrimination alléguée au titre du mois de juin 2021 en termes d’évolution de leur coefficient, alors que M. [Z] [I] [M] ne soutient pas que ces salariés avaient, au regard de leur très faible ancienneté, la possibilité d’obtenir une évolution de leur coefficient ;
— Sur le groupe de huit salariés visés par M. [Z] [I] [M], seules les situations des quatre autres salariés doivent donc être prises en compte ;
— Deux de ces quatre salariés ont vu leur coefficient progresser depuis leur embauche, comme l’indique M. [Z] [I] [M] lui-même, de sorte qu’en réalité, au sein de la liste de salariés fournie, seuls deux d’entre eux n’ont donc pas obtenu d’évolution en termes de coefficient depuis leur embauche ;
— Or, M. [Z] [I] [M] indique qu’il fait partie des deux salariés qui ont vu leur coefficient évoluer, sans expliquer de manière pertinente pourquoi il indique néanmoins faire partie des salariés qui sont selon lui discriminés en raison de leur origine ;
— En conséquence, la cour retient que M. [Z] [I] [M] ne fournit pas d’éléments matériellement établis au soutien de son allégation.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la cour retient, concernant l’allégation de discrimination en raison de l’état de santé et du handicap, que les éléments fournis par M. [Z] [I] [M] laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination du fait de l’état de santé et du handicap.
Or, si l’employeur nie toute discrimination, il ne fournit aucun élément permettant d’expliquer qu’après l’obtention du coefficient 190 le 16 février 2011, M. [Z] [I] [M] n’a plus bénéficié d’un avancement suite à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé le 1er août 2011, malgré l’obtention d’un diplôme de Master 2 au cours de l’année universitaire 2016-2017 et d’entretiens d’évaluation positifs.
Il y a donc lieu de condamner la société Castorama France à payer à M. [Z] [I] [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par le salarié, qui ne fournit pas la preuve d’un préjudice plus important, étant relevé que le jugement a omis de statuer sur cette demande dans son dispositif.
Sur les demandes au titre de l’obligation de sécurité et l’absence de respect des préconisations du médecin du travail
Le jugement « s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, la demande de condamner la SAS CASTORAMA à des dommages et intérêts pour manquement de l’obligation de sécurité » (sic), tout en ayant cependant par ailleurs prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que « le manquement de la société Castorama France à son obligation de sécurité et santé au travail se matérialise par le fait de ne proposer aucun aménagement de son poste, ni prise en compte des recommandations du médecin du travail ».
Dans ce cadre, en premier lieu, la cour infirme le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent. En effet, si, comme le soutient l’employeur, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur une demande de réparation d’un accident du travail, il apparait qu’en l’espèce, M. [Z] [I] [M] ne demande pas une telle réparation mais la condamnation de l’employeur à payer des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et absence de respect des préconisations du médecin du travail. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
En second lieu, sur le fond, la cour rappelle, de manière générale, que l’employeur a une obligation de sécurité en application de l’article L 4121-1 du code du travail et une obligation de prévention sur le fondement de l’article L 4121-2 du même code. La cour relève par ailleurs que M. [Z] [I] [M] fait état des éléments suivants :
— Le médecin du travail l’a déclaré apte mais en prévoyant une limite de port de charges à différentes reprises, les 9 avril 2009, 3 juillet 2009, 5 août 2009, 19 mai 2011, 29 juillet 2011, 4 octobre 2013, 15 octobre 2013, et 9 décembre 2013 ;
— Le 13 février 2020, le médecin du travail a demandé à l’employeur s’il pouvait aménager le poste ;
— Il était affecté au rayon « aménagement », qui contient des colis pouvant peser plus de 50 kilogrammes.
La cour relève par ailleurs que l’employeur soutient quant à lui qu’il n’a commis aucun manquement, qu’il a permis au salarié de suivre différentes formations, que M. [Z] [I] [M] a toujours été déclaré apte et ne prouve pas la réalité de ses allégations, et qu’aucun port de charges lourdes ne lui était demandé.
Au regard de ces éléments, la cour retient, d’une part, que si le médecin du travail a prévu une limite de port de charges lourdes, aucun élément du dossier ne conduit à retenir, comme l’indique l’employeur, que M. [Z] [I] [M], qui était vendeur, était amené à manipuler des charges dans le rayon auquel il était affecté, M. [Z] [I] [M] se bornant à ce sujet à produire des photographies de colis, sans fournir aucun élément, comme des témoignages ou une fiche de poste prévoyant leur manipulation, selon lequel il était amené à les manipuler. D’autre part, la cour retient que si le médecin du travail a demandé à l’employeur s’il pouvait aménager le poste, il n’est pas allégué que l’employeur avait une obligation juridique en ce sens.
En conséquence, la cour retient que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité ni faillit à respecter les préconisations du médecin du travail.
Est donc rejetée la demande formée par M. [Z] [I] [M] tenant à la condamnation de l’employeur à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et non-respect des préconisations du médecin du travail, étant précisé que le jugement a omis de statuer sur cette demande.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le jugement a prononcé la résiliation judiciaire pour manquement à l’obligation de sécurité, selon ses motifs.
L’employeur soutenant n’avoir manqué à aucune de ses obligations, il fait valoir que la demande de résiliation judiciaire formée par M. [Z] [I] [M] n’est pas justifiée.
Toutefois, dans la mesure où l’employeur est condamné pour discrimination, ce qui empêche la poursuite du contrat de travail, la cour retient qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement nul, avec effet au 3 août 2022, jour du licenciement.
Au regard d’un salaire de référence de 1 691,18 euros, l’employeur est condamné à payer la somme de 20 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par le salarié compte tenu de son ancienneté, de son âge et de sa situation personnelle et professionnelle.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Compte tenu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit et jugé que M. [Z] [I] [M] est recevable et bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS CASTORAMA France, et, par substitution de motif, en ce qu’il a dit et jugé que la SAS CASTORAMA FRANCE a commis un manquement grave, justifiant la résiliation judicaire du contrat de travail à ses torts.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a :
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement ;
— dit et jugé que la rupture est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS CASTORAMA France à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Castorama France, qui succombe, à payer à M. [Z] [I] [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
A hauteur d’appel, la société Castorama France, qui succombe, est condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle forme à ce titre est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Castorama France aux entiers dépens de l’instance.
Celle-ci, qui succombe, est également condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le jugement a omis de statuer sur :
— la demande formée par M. [Z] [I] [M] de dommages et intérêts pour discrimination ;
— la demande formée par M. [Z] [I] [M] tenant à la condamnation de l’employeur à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et non-respect des préconisations du médecin du travail ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que M. [Z] [I] [M] est recevable et bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS CASTORAMA France ;
— dit et jugé que la SAS CASTORAMA FRANCE a commis un manquement grave, justifiant la résiliation judicaire du contrat de travail à ses torts ;
— condamné la société Castorama France à payer à M. [Z] [I] [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné la société Castorama France aux entiers dépens de l’instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Castorama France à payer à M. [Z] [I] [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination ;
Juge que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
Juge que la résiliation judiciaire prend effet au 3 août 2022 ;
Condamne la société Castorama France à payer à M. [Z] [I] [M] la somme de 20 300 euros de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Castorama France à rembourser à France Travail, anciennement Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à M. [Z] [I] [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Y ajoutant,
Condamne la société Castorama France à payer à M. [Z] [I] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Castorama France aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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