Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 nov. 2024, n° 23/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 février 2023, N° 21/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/11/2024
ARRÊT N°24/363
N° RG 23/01206
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLJK
FCC/ND
Décision déférée du 21 Février 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de Montauban
( 21/00231)
M. TISSENDIE
SECTION COMMERCE
[H] [E]
C/
S.A.S. BRICO DEPOT
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006873 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.S. BRICO DEPOT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me David BLANC de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL,conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [E] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (30 heures par semaine soit 130 heures par mois) pour remplacement d’un salarié absent à terme précis du 4 au 30 janvier 2018 par la SAS Brico Dépôt en qualité d’hôtesse de caisse. 11 autres contrats de travail à durée déterminée se sont succédé sur une période prévue du 31 janvier au 26 juin 2018, puis un contrat à durée indéterminée, toujours selon le même temps partiel, a été signé à compter du 8 juin 2018.
La convention collective applicable est celle du bricolage.
Mme [E] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises :
— du 11 au 20 décembre 2019 ;
— du 16 au 29 mars 2020 ;
— du 21 au 24 août 2020 ;
— du 19 février au 2 mai 2021.
Mme [E] a soutenu avoir été victime d’un accident du travail survenu le 10 décembre 2019 ; par courrier du 22 juin 2020, la CPAM n’a pas reconnu l’existence d’un accident du travail.
Lors de la visite médicale de reprise du 3 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 1er juin 2021, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juin 2021, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 15 juin 2021. Elle a perçu une indemnité de licenciement de 1.441,98 €.
Le 29 octobre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de salaires.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à harcèlement à l’endroit de la personne de Mme [E], que la société Brico Dépôt n’a pas failli à son obligation de sécurité, et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Brico Dépôt de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [E] aux dépens de l’instance.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 31 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— constater que Mme [E] a été victime d’un harcèlement,
— constater que Mme [E] a été victime d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamner la société Brico Dépôt au paiement des sommes suivantes :
à titre principal,
* 8.108,16 € (6 mois de salaires) de dommages et intérêts pour licenciement nul suite au harcèlement moral subi,
à titre subsidiaire,
* 8.108,16 € (6 mois de salaires) de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
* 2.702,72 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 270,27 € au titre des congés payés afférents,
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi au cours de l’exécution du contrat de travail,
* 873,17 € au titre des rappels de salaire,
* 87,32 € au titre des congés payés afférents,
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Brico Dépôt demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que Mme [E] succombe dans la démonstration du harcèlement moral,
— débouter en conséquence Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la même à verser à la société Brico Dépôt la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L 4121-1, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
L’article L 1226-4, applicable en matière d’inaptitude d’origine non professionnelle, dispose que, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Mme [E] soutient que son licenciement est nul en raison d’un harcèlement moral à l’origine de son inaptitude ou à titre subsidiaire qu’il est sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle expose que, le 10 décembre 2019, Mme [B], responsable accueil, lui a dit que ses collègues se plaignaient qu’elle sentait mauvais ; que, choquée, Mme [E] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 20 décembre 2019 ; qu’après avoir repris le travail, elle a subi la pression quotidienne de la direction, notamment de M. [C], directeur, et de Mme [B], responsable de l’accueil, générant une ambiance de travail délétère ; qu’après la remarque humiliante de Mme [B] qui a donné foi aux dénonciations, la société n’a pas mené d’enquête sérieuse, ni entendu les caissières, et s’est contentée de l’explication de Mme [B] évoquant un simple problème d’odeur de lessive, sans prendre en compte la souffrance de Mme [E] ni sanctionner Mme [B], de sorte qu’elle a manqué à son obligation de prévenir les risques professionnels ; que, le 18 février 2021, deux collègues se sont moquées d’elle en disant qu’il fallait 'bien nettoyer le poste derrière Mme [E]', et Mme [E] s’est effondrée psychologiquement et a été replacée en arrêt maladie le lendemain.
Mme [E] verse aux débats :
— des attestations de salariés (MM. [T], [M] et [R], Mmes [K], [N] et [Z]) décrivant une dégradation générale des conditions de travail au sein du magasin de [Localité 5] depuis l’arrivée de M. [C] : pressions, intimidations, propos désagréables, surveillance, favoritisme ;
— un message Facebook non daté de Mme [A] disant à Mme [E] 'j’ai des soucis de santé et une pression au boulo (…) Si je fais l’attestation ils vont me faire une misère noire (…)' ;
— l’attestation de M. [L], représentant du personnel, indiquant que depuis l’arrivée de M. [C] les conditions de travail se sont dégradées ; il ajoute que Mme [D] référente harcèlement et membre du comité social et économique a mené une enquête et a auditionné Mme [E] et Mme [B], M. [L] ayant assisté au premier entretien mais n’ayant pas pu assister au second ;
— un compte-rendu 'arbre des causes’ établi par Mme [D], relatant :
* le témoignage de Mme [E] recueilli en présence de MM. [C] et [L] : Mme [E] indique que Mme [B] lui a dit que les caissières se plaignaient de son 'odeur insupportable’ les empêchant de travailler mais que c’était peut-être un problème de lessive et qu’il ne fallait pas 'le prendre comme ça’ (pleurer et vouloir quitter le travail) ; que Mme [B] a appelé M. [I] cadre du service caisse lequel lui a dit que c’était à lui d’en parler avec Mme [E], qu’il n’avait entendu aucune plainte de caissières, et qu’il ne fallait pas en vouloir à Mme [B] qui avait voulu être la porte-parole des caissières ;
* le témoignage de Mme [B] recueilli en présence de M. [C] ; elle indique que, le 7 décembre 2019, deux hôtesses de caisse sont venues se plaindre de l’odeur de lessive de Mme [E] et non de son odeur corporelle, et qu’elle en a parlé à Mme [E] tout en essayant de la rassurer ;
Mme [D] conclut qu’il n’y a pas eu d’échanges au sein de l’équipe encadrement avant l’intervention de Mme [B], ni de manière générale de réunions dans les services caisse qui pourraient servir d’exutoire afin d’éviter que 'les murmures entre caissières’ ne s’amplifient ; elle préconise 'des excuses’ et la mise en place de réunions régulières ;
Mme [D] a également retranscrit son compte-rendu par le biais d’une attestation du 31 mars 2022 que la société Brico Dépôt produit ;
— la synthèse de son passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5] du 22 février 2021 évoquant des doléances de douleurs au bras gauche et de stress professionnel ;
— un certificat de son médecin généraliste du 19 avril 2021 évoquant un stress récurrent ;
— le dossier de la médecine du travail à qui Mme [E] a rapporté avoir été humiliée suite à 'un problème avec une hôtesse de caisse qui lui évoque un problème d’odeur'.
Il en résulte que les attestations relatives aux conditions de travail soit restent générales soit ne relatent que la situation particulière du salarié qui atteste, et qu’elles n’évoquent nullement la situation de Mme [E] et les pressions qu’elle aurait pu subir de la part de sa direction ; que le message de Mme [A], non daté et trop sibyllin, est inexploitable. Mme [E] ne produit aucune pièce à une conversation blessante du 18 février 2021 ; de son côté la société produit l’attestation de Mme [P] indiquant que, le 18 février 2021, elle a pris la suite de Mme [E] à la caisse et a simplement désinfecté la caisse en application du protocole en vigueur lors de la crise sanitaire ; ainsi, Mme [E] n’établit pas la matérialité de propos humiliants. Quant aux médecins, ils se sont bornés à rapporter les dires de Mme [E] qui fait le lien entre ses conditions de travail et son stress, sans qu’ils aient pu personnellement constater ses conditions de travail.
Ainsi, le seul fait établi consiste dans les propos de Mme [B] relatifs à l’odeur de Mme [E] le 10 décembre 2019, mais cet unique fait non répété ne peut pas laisser supposer un harcèlement moral.
Sur le terrain de l’obligation de sécurité de la société, la cour relève que Mme [B] a fait preuve de délicatesse en invitant Mme [E] à discuter à l’écart, en disant qu’il y avait peut-être un problème de lessive et en tentant de la calmer ; que Mme [B] n’a pas pris fait et cause pour les caissières contre Mme [E] ; que la société a diligenté une enquête par le biais de la référente harcèlement qui a rédigé un compte-rendu ; que Mme [D] n’a pas précisé qui devait présenter des excuses, ni affirmé qu’il n’y aurait pas eu de plaintes de caissières, ni pointé la responsabilité de Mme [B], de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société de ne pas avoir sanctionné Mme [B] ; que la médecine du travail n’a pas alerté la société quant à des mesures à prendre en raison de risques psychosociaux présentés par Mme [E].
La société Brico Dépôt produit également les attestations de :
— M. [I] qui confirme ses dires évoqués dans le compte-rendu de Mme [D] et ajoute qu’il a proposé à Mme [E] de changer de caisse mais qu’elle a préféré quitter son poste le jour même et rentrer chez elle, et qu’il en a parlé avec M. [C] qui a dit qu’à son arrivée il traiterait le sujet ;
— M. [C], arrivé au magasin de [Localité 5] comme directeur le 16 décembre 2019, soit après l’incident du 10 décembre 2019, qui indique avoir échangé avec Mme [D] et réuni le comité social et économique, réunion lors de laquelle il a été décidé de faire entendre Mme [E] et Mme [B] par Mme [D] et M. [L] ; il conclut que 'les élus n’ont pas jugé utile de demander la comparution à entretien disciplinaire auprès de la direction et ont approuvé le fait d’être acteur dans ce dossier'.
Enfin, il est noté qu’après l’incident du 10 décembre 2019 et un arrêt maladie jusqu’au 20 décembre 2019, Mme [E] a repris le travail pendant 14 mois avec seulement deux arrêts maladie de courte durée du 16 au 29 mars 2020 et du 21 au 24 août 2020, avant d’être placée en arrêt maladie à compter du 19 février 2021 et d’être déclarée inapte le 3 mai 2021 ; elle n’établit pas le lien entre l’incident du 10 décembre 2019 et son inaptitude.
La cour considère donc que la société Brico Dépôt n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Par suite, le licenciement n’est ni nul ni sans cause réelle et sérieuse, et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Mme [E] réclame en outre le paiement d’un rappel de salaire de 873,17 € outre congés payés, du 3 au 15 juin 2021, soit passé le délai d’un mois après l’avis d’inaptitude du 3 mai 2021 et jusqu’à la notification du licenciement du 15 juin 2021.
Or, il ressort des bulletins de paie de mai et juin 2021 qu’il existait un décalage, le bulletin de paie de mai contenant les informations du 12 avril au 9 mai et le bulletin de paie de juin les informations du 10 mai au 15 juin ; qu’en juin, l’employeur a mentionné un salaire de 1.351,36 € bruts sur 130 heures (temps partiel), dont il a déduit :
— 997,92 € pour 96 heures correspondant aux absences non rémunérées du 10 mai au 2 juin (AN), période d’arrêt maladie pendant laquelle l’employeur ne devait pas le salaire ;
— 654,89 € pour 63 heures correspondant à la période postérieure au licenciement du 16 au 30 juin.
En revanche, il n’y a pas eu de retenues de 124,74 € sur les 12 heures de jours fériés chômés (JF) des 13 et 24 mai, ni de 561,33 € sur les 54 heures d’arrêt maladie (AP) du 3 au 15 juin, ces sommes ayant été portées en débit puis en crédit.
Ainsi, l’employeur a bien payé le salaire dû sur la période du 3 au 15 juin 2021, et la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement.
Le jugement sera également confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. Mme [E] qui succombe en son appel en supportera les dépens et ses frais irrépétibles, l’équité commandant de laisser à la charge de la société Brico Dépôt ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [H] [E] aux dépens d’appel, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL,conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON F. CROISILLE-CABROL
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