Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 27 mars 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 novembre 2023, N° 23/01310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 127 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01337 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYQU
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 novembre 2023 – président du TJ de Bobigny – RG n° 23/01310
APPELANTE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU MARCHE, RCS de Bobigny n°537568925, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 11] VAL DE LOIRE, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DE LA BRIERE de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [R] [F], intervenante forcée
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Pharmacie du Marché exploite une pharmacie au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10].
Par actes extrajudiciaires du 13 juin et du 27 juillet 2023, la société Pharmacie du Marché, qui affirme avoir subi un dégât des eaux imputable à un copropriétaire non assuré, a fait assigner la société Groupama assurance-crédit et caution ainsi que la société Groupama Paris Val-de- Loire, assureurs de la copropriété, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir condamner la compagnie Groupama à lui verser la provision de 70 909,65 euros outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
mis hors de cause la société Groupama Assurance-crédit et caution ;
déclaré sans objet la demande de communication du rapport d’expertise amiable du 19 janvier 2023 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonné une mesure d’expertise et désigné, pour y procéder :
[L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de Paris
Avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] ;
2/ se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’étendue, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
6/ décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre ;
7/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8/donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10/ faire toutes observations utiles au règlement du litige.
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 2 janvier 2024, la société Pharmacie du Marché a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2024, la société Pharmacie du Marché demande à la cour de :
d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 ;
statuant à nouveau,
condamner la compagnie Groupama [Localité 11] Val-de-Loire à allouer à la société Pharmacie du Marché la somme de 70 909,65 euros 'conformément au chiffrage du cabinet Elex au titre de provision suite à l’appel en garantie du fait des WC privatifs situé au premier étage appartenant à Mme [F] ';
rejeter l’ensemble des demandes de la compagnie Groupama ;
rejeter l’appel en garantie de Mme [F], assurée de Groupama ;
condamner la compagnie Groupama [Localité 11] Val-de-Loire au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la compagnie Groupama [Localité 11] Val-de-Loire au paiement de l’ensemble des dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2024, la société Groupama [Localité 11] Val-de-Loire demande à la cour de :
déclarer la société Groupama [Localité 11] Val-de-Loire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
déclarer la société Pharmacie du Marché irrecevable et mal fondée en son appel,
à titre liminaire, en tant que de besoin,
débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
déclarer la société Groupama [Localité 11] Val-de-Loire recevable et bien fondée en son intervention forcée ;
condamner Mme [F] à relever et garantir la société Groupama [Localité 11] Val-de-Loire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
en tout état de cause,
condamner in solidum la société Pharmacie du Marché et Mme [F] à payer à la société Groupama [Localité 11] Val-de-Loire la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller délégué du 17 octobre 2024, les conclusions de Mme [F] ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Sur ce,
La cour constate que l’ordonnance entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle met hors de cause la société Groupama Assurance-crédit et caution et déclare sans objet la demande de communication du rapport d’expertise amiable du 19 janvier 2023.
Par ailleurs, aucun moyen n’est développé au soutien de la fin de non-recevoir, soulevée par la société Groupama Val-de-Loire, tendant à l’irrecevabilité de l’appel de la société Pharmacie du Marché. Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Enfin, la société Groupama Val-de-Loire a la qualité d’intimée devant la cour de sorte que sa demande tendant à la déclarer recevable et bien fondée en son intervention forcée est sans objet.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Pharmacie du Marché sollicite la condamnation de la société Groupama Val-de-Loire à lui payer la somme de 70 909, 65 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi, sa marchandise et ses locaux ayant été endommagés.
Elle soutient que l’installation privative des WC de l’appartement du premier étage appartenant à Mme [F], qui n’est pas assurée à titre personnel, est à l’origine du dégât des eaux qu’elle a subi le 5 février 2022. Elle se fonde sur la déclaration de sinistre de Mme [F], les termes du rapport du cabinet Elex, mandaté par la société Groupama, qui indique que 'les infiltrations proviennent de l’appartement de l’étage supérieur', sur l’avis technique de la société Oudinex qui intervient pour son compte et sur la circonstance que les infiltrations ont cessé après le remplacement du bloc WC dans l’appartement de Mme [F]. Elle affirme que le cabinet Elex a évalué le préjudice matériel à 70 909, 65 euros. L’appelante ajoute que l’événement 'RC dégât des eaux’ est garanti au titre de la police souscrite par la copropriété auprès de la société Groupama Val-de-Loire . Elle expose que le contrat d’assurance multirisque garantit 'chaque copropriétaire pour la part lui appartenant dans la copropriété (parties privatives et quote-part des parties communes).' Selon elle, la garantie 'responsabilité civile’ d’un copropriétaire n’est soumise à aucune quote-part et la circonstance que Mme [F] ne soit pas assurée ne saurait la priver de la garantie due par la société Groupama Val-de-Loire.
La société Groupama Val-de-Loire oppose que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant :
— à l’absence d’identification de l’origine du sinistre et des responsables potentiels. Elle objecte que la société Elex, qu’elle a mandatée, a, le 22 février 2023, rédigé un rapport aux termes duquel elle considère que 'les WC et la pipe avaient été récemment remplacés par les occupants du lot situé au 1er étage, propriété de Mme [F]. Toutefois, les déclarations de la Pharmacie du Marché faisant état de forts écoulements permanents ne correspondent pas au type de fuite survenant sur une canalisation d’évacuation, aucun lien de causalité entre la fuite prétendue et les dommages allégués n’est établi.' La société Groupama Val-de-Loire ajoute que la déclaration de sinistre de Mme [F], rédigée six mois après les faits, est dépourvue de valeur probante ;
— à l’absence de couverture du sinistre par la police souscrite. Elle précise que la police souscrite par la copropriété prévoit que 'ne bénéficient en aucun cas de la qualité d’assuré le propriétaire et le copropriétaire pris individuellement en leur qualité d’occupant.' Elle affirme que Mme [F] est propriétaire occupante de son logement ;
— à l’exclusion de garantie applicable. Elle excipe de l’article 1.3. des conditions générales de la police qui stipule 'Dégât des eaux. Ne sont jamais garantis (…) les dommages résultant d’un défaut manifeste d’entretien connu de l’assuré ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré * (tant avant qu’après le sinistre*), sauf cas de force majeure.'. Elle ajoute que les conditions particulières prévoient que 'sont exclus 'les dommages résultant d’un défaut manifeste d’entretien connu de l’assuré ou d’un manque de réparations.'. Elle affirme que Mme [F], qui n’exerce pas la profession de plombier, aurait entrepris de changer elle-même ses WC ;
— enfin, au caractère mal fondé de l’indemnisation sollicitée ;
Ainsi que pertinemment retenu par le premier juge, la cour relève que les termes des rapports des expertises amiables établis par les sociétés Oudinex et Elex à la demande respective de la société Pharmacie du Marché et la société Groupama Val-de-Loire sont contradictoires.
Dans son rapport du 20 octobre 2023, le cabinet Oudinex indique que 'la cause provient d’une infiltration par le WC privatif (remplacé) de l’appartement du 1er étage dont Mme [R] [F] est le copropriétaire occupant.'
Dans son rapport du 22 février 2023, le cabinet Elex affirme que 'à notre sens, la cause rapportée par la partie adverse ne correspond pas à celle qui a provoqué des dommages dans la pharmacie car seule une fuite franche et sur une canalisation d’alimentation pourrait provoquer de tels écoulements tandis qu’une fuite sur une canalisation d’évacuation de WC ne s’écoule pas en permanence.'
Le premier moyen soulevé par la société Groupama Val-de-Loire est donc de nature à faire obstacle à la demande de provision puisque l’origine du sinistre est sérieusement contestée.
De même, seul le juge du fond a le pouvoir d’examiner les conditions d’application de la police d’assurance souscrite auprès de la société Groupama Val-de-Loire, s’agissant notamment de la qualité d’assurée de Mme [F] et des exclusions de garantie soulevées par l’assureur. Ce deuxième moyen caractérise également une contestation sérieuse de l’obligation de garantie de la société Groupama Val-de-Loire.
En conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la mesure d’instruction
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, la société Pharmacie du Marché, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, considère que la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge est inutile.
Cependant, il résulte des motifs qui précèdent que cette mesure est de nature à améliorer la situation probatoire de la société Groupama Val-de-Loire dans le cadre d’un procès potentiel ayant pour objet la mise en oeuvre éventuelle de sa garantie au regard du sinistre subi par la société Pharmacie du Marché.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à condamner la société Pharmacie du Marché aux dépens de l’appel et à payer à la société Groupama Val-de-Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société Groupama Val-de-Loire tendant à voir déclarer l’appel de la société Pharmacie du Marché irrecevable ;
Dit sans objet la demande de la société Groupama Val-de-Loire tendant à dire recevable et bien-fondé son intervention forcée ;
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société Pharmacie du Marché aux dépens ;
Condamne la société Pharmacie du Marché à payer à la société Groupama Val-de-Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Pharmacie du Marché fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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