Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 mai 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mai 2024
N° 2024/150
Rôle N° RG 24/00068 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR5B
C/
S.E.L.A.R.L. ANASTA
S.C.P. SCP J.P LOUIS & A. LAGEAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge AYACHE
Me Rémy GOMEZ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Février 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE, demeurant [Adresse 2], France
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric FOURNIER avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. PRADO GOURMAND, demeurant [Adresse 4] , France
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ANASTA Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS PRADO GOURMAND », demeurant [Adresse 1] , France
défaillante
S.C.P. SCP J.P LOUIS & A. LAGEAT Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS PRADO GOURMAND », demeurant [Adresse 3] , France
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Rémy GOMEZ de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique devant
Philippe COULANGE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.
Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que la SAS AUCHAN SUPERMARCHE, qui a signé le 26 octobre 2017 avec la SASU PRADO GOURMAND un contrat de licence et d’approvisionnement pour une durée de 5 ans devant se terminer le 26 juin 2023, conteste les termes d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 17 janvier 2024 qui a rejeté ses recours contre quatre ordonnances rendues par le juge-commissaire et confirmé les astreintes mises à sa charge avec bénéfice de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 661-1 du Code de Commerce;
Attendu que la SAS AUCHAN SUPERMARCHE a interjeté appel de ce jugement et sollicite du Premier Président de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE l’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement est assorti soutenant qu’il existe des moyens sérieux d’annulation de la décision rendue;
Qu’elle prétend que par courrier en date du 21 juin 2022, la SASU PRADO GOURMAND a dénoncé sans équivoque le contrat de licence et d’approvisionnement conclu le 26 octobre 2017 et cela avant même l’ouverture de la procédure collective, la SASU PRADO GOURMAND ayant été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 1er février 2023 puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2023;
Qu’elle conclut au débouté des demandes formées par la SASU PRADO GOURMAND et son liquidateur la SCP J.P. LOUIS et A. LAGEAT et leur réclame la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens;
Attendu que la SASU PRADO GOURMAND et son liquidateur la SCP J.P. LOUIS et A. LAGEAT soutiennent que la SAS AUCHAN SUPERMARCHE ne fait état d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE et concluent au débouté;
Qu’en effet la SASU PRADO GOURMAND et son liquidateur la SCP J.P. LOUIS et A. LAGEAT estiment notamment en réponse à l’argumentation principale adverse que le contrat d’approvisionnement devait se poursuivre avec la SAS AUCHAN SUPERMARCHE, la continuation du contrat en cours à l’ouverture de la procédure collective demeurant le seul principe applicable;
Qu’elles sollicitent l’allocation de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de la SAS AUCHAN SUPERMERCHE aux dépens;
Attendu qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la SAS AUCHAN SUPERMARCHE a signé le 26 octobre 2017 avec la SASU PRADO GOURMAND un contrat de licence et d’approvisionnement pour une durée de 5 ans devant se terminer le 26 juin 2023;
Que la SASU PRADO GOURMAND a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 1er février 2023 puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2023;
Qu’il est constant que le 21 juin 2022, la SASU PRADO GOURMAND a envoyé à la SAS AUCHAN SUPERMARCHE un courrier dont les termes sont les suivants : ' La société Prado Gourmand ne souhaite pas renouveler le contrat conclu entre nos deux sociétés et conformément à l’article 9 des conditions particulières précitées, vous notifie par la présente la dénonciation du contrat, effective à l’issue de sa durée initiale de cinq années de sorte que celui-ci prendra fin le 26 juin 2023 ';
Qu’il ressort de ce courrier, qui ne présente en rien un caractère conservatoire, que la SASU PRADO GOURMAND a dénoncé sans équivoque le contrat de licence et d’approvisionnement conclu le 26 octobre 2017, et cela avant même l’ouverture de la procédure collective;
Que par conséquent aucune astreinte ne pouvant être requise et appliquée à compter du 26 juin 2023, le contrat étant expiré, la SAS AUCHAN SUPERMARCHE établit l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation justifiant que soit suspendue l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal de commerce de MARSEILLE le 17 janvier 2024;
Que cette décision sera prochainement soumise au contrôle de la Cour;
Attendu qu’il sera alloué à la SAS AUCHAN SUPERMERCHE, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SASU PRADO GOURMAND et son liquidateur la SCP J.P. LOUIS et A. LAGEAT seront condamnées aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d’appel, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
ORDONNONS la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE;
REJETONS les demandes de la SASU PRADO GOURMAND et de son liquidateur la SCP J.P. LOUIS et A. LAGEAT;
CONDAMNONS la SASU PRADO GOURMAND et son liquidateur la SCP J.P. LOUIS et A. LAGEAT à payer à la SAS AUCHAN SUPERMARCHE la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SASU PRADO GOURMAND et son liquidateur la SCP J.P. LOUIS et A. LAGEAT aux dépens;
ORDONNONS l’inscription de ces sommes au passif de la SASU PRADO GOURMAND, pour les sommes mises à sa charge, sur l’état des créances tenu par le greffe du Tribunal de commerce de MARSEILLE;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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