Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 déc. 2025, n° 25/05378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2025, N° 24/53421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° 437 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05378 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBIP
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 mars 2025 – président du TJ de Paris – RG n° 24/53421
APPELANTE
S.A.S. DIRECT [Localité 19] – HOTEL DE [26], RCS de Paris n°983171810, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles Hittinger-Roux de la SCP H.B. & associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Mme [R] [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 23 avril 2025 à étude
Mme [L] [F] [A] épouse [M]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 24 avril 2025 à domicile
M. [Z] [N] [M]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 25 avril 2025 à étude
M. [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 28 avril 2025 à étude
Mme [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 25 avril 2025 à domicile
M. [BB] [W] [I] [M]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 25 avril 2025 à étude
M. [BO] [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 24 avril 2025 à domicile
M. [XW] [B] [K] [AI]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Défaillant, un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 30 avril 2025
Mme [E] [HN] [ZY] épouse [CP]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 29 avril 2025 à étude
M. [P] [I] [O] [ZY]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 22 avril 2025 à étude
Mme [T] [Y] [V] [ZY]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 22 avril 2025 à étude
M. [S] [ZY]
[Adresse 28]
[Localité 11] – Thaïlande
Défaillant, un procès-verbal de remise à parquet pour signification à l’étranger ayant été dressé le 29 avril 2025
M. [U] [I] [J] [ZY]
[Adresse 16]
[Localité 25]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été remise le 14 mai 2025 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Dans un litige opposant, d’une part, Mme [R] [D], M. [P] [ZY], M. [S] [ZY], M. [Z] [M], M. [C] [M], Mme [L] [M], Mme [E] [CP], M. [U] [ZY], Mme [T] [ZY], M. [XW] [AI] et M. [BO] [M], d’autre part, M. [BB] [M], Mme [H] [M] et la société Direct [Localité 19] – Hôtel de [26], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance le 6 mars 2025.
Par déclaration du 13 mars 2025, la société Direct [Localité 19] – Hôtel de [26] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 17 novembre 2025, la société Direct [Localité 19] – Hôtel de [26] demande de lui donner acte de son désistement d’appel, de déclarer le désistement parfait et de statuer ce que de droit sur les dépens, sauf meilleur accord entre les parties.
Les intimés n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Direct [Localité 19] – Hôtel de [26] s’est désistée sans réserve de son appel.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Direct [Localité 19] – Hôtel de [26] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne, sauf convention contraire, la société Direct [Localité 19] – Hôtel de [26] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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