Confirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 sept. 2023, n° 21/04754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 avril 2021, N° 17/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04754 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVEH
S.A. [4]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 26 Avril 2021
RG : 17/00833
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Jean-françois TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain AUPOIX de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Océane-jade ACHAINTRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2023
Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour les années 2013 à 2015 au sein des huit établissements de la société [4] (la société).
L’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations datée du 9 septembre 2016 portant sur 52 chefs de reprise.
Le 20 décembre 2016, l’URSSAF a adressé une mise en demeure à la société de régler la somme de 245'546 euros de cotisations et 23'081 euros de majorations de retard, concernant l’établissement de [Localité 7].
Le 22 décembre 2016, l’URSSAF a adressé 7 mises en demeure à la société de régler les sommes suivantes :
— 427'979 euros de cotisations et 69'588 euros en majorations de retard, concernant l’établissement de [Localité 5],
— 44'749 euros de cotisations (en tenant compte du crédit) et 7201 euros de majorations de retard, au titre des années 2013 et 2014, concernant l’établissement de [Localité 12],
— 13'735 euros de cotisations et 1'181 euros de majorations de retard, au titre de l’année 2015, concernant l’établissement de [Localité 12],
— 124'857 euros de cotisations et 19'741 euros de majorations, concernant l’établissement de [Localité 9],
— 81'058 euros de cotisations et 11'228 euros de majorations de retard, concernant l’établissement de [Localité 11],
— 29'097 euros de cotisations et 3'847 euros de majorations de retard, concernant l’établissement de [Localité 8],
— 16'058 euros de cotisations et 2'498 euros de majorations de retard, concernant l’établissement de [Localité 6].
Le 18 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable à l’encontre des 8 mises en demeure adressées par l’URSSAF les 20 et 22 décembre 2016 aux fins de contester pour les établissements concernés les chefs de redressement suivants :
— n°1 et 38 relatifs à l’avantage en nature véhicule,
— n°2 et 39 relatifs aux prestations allouées par le comité d’entraide,
— n°3 et 40 relatifs aux prestations allouées par l’association [10],
— n°4, 18, 21, 27, 32, 35, 41 et 50 relatifs à l’indemnité de salissure,
— n°5, 19, 22, 28, 33, 36, 42 et 51 relatifs à la prime d’outillage,
— n°7 relatif à l’avantage en nature voyage,
— n°11, 20, 26, 31, 34, 37, 48 et 52 relatifs aux indemnités transactionnelles préavis et congés payés sur préavis,
— n°14 et 23 relatifs à l’indemnité de déclassement,
— n°15 et 44 relatifs à la prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières,
— n°45 relatif à la rupture conventionnelle.
Le 7 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décisions du 25 août 2017, la commission de recours amiable a annulé pour chaque établissement concerné les chefs de redressement suivants :
— n°3 et 40 relatifs aux prestations allouées par l’association [10],
— n°4, 18, 21, 27, 32, 35, 41 et 50 relatifs à l’indemnité de salissure,
— n°7 relatif à l’avantage en nature voyage,
— n°45 relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge.
La commission de recours amiable a transformé en observations pour l’avenir les chefs de redressement suivants pour les établissements concernés :
— n°1 et 38 relatifs à l’avantage en nature véhicule,
— n°5, 19, 22, 28, 33, 36, 42 et 51 relatifs à la prime d’outillage,
— n°15 et 44 relatifs à la prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières.
La commission de recours amiable a maintenu pour chacun des établissements concernés les chefs de redressement suivants :
— n°2 et 39 relatifs aux prestations allouées par le comité d’entraide,
— n°11, 20, 26, 31, 34, 37, 48 et 52 relatifs aux indemnités transactionnelles préavis et congés payés sur préavis
— n°14 et 23 relatifs à l’indemnité de déclassement.
Le 8 novembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation des décisions explicite de rejet du 25 août 2017 de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s’est poursuivie, a :
— confirmé l’observation pour l’avenir portant sur l’avantage en nature véhicule (point 1 et 38 de la lettre d’observations, établissements de Caluire et [Localité 7]),
— annulé les redressements concernant les prestations allouées par le comité d’entraide (points 2 et 39 de la lettre d’observations, établissement de Caluire et [Localité 7]), infirmé en ce sens les décisions des commissions de recours amiables afférentes, et ordonné le remboursement des sommes litigieuses,
— confirmé le chef de redressement portant sur la prime d’outillage (points 5, 19, 22, 28, 33, 36, 42 et 51 de la lettre d’observations),
— annulé les redressements afférents aux indemnités transactionnelles, préavis et congés payés sur préavis (points 11, 20, 26, 31, 34, 37, 48 et 52 de la lettre d’observation), infirmé en ce sens les décisions des commissions de recours amiables afférentes, et ordonné le remboursement des sommes litigieuses,
— confirmé les chefs de redressement portant sur les indemnités de déclassement (points 14 et 23 de la lettre d’observations),
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 28 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience des débats du 23 mai 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 mai 2023, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* confirmé l’observation pour l’avenir portant sur l’avantage en nature véhicule,
* confirmé le redressement portant sur la prime d’outillage,
* confirmé le redressement portant sur les indemnités de déclassement,
* rejeté les demandes de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— annuler les observations pour l’avenir portant sur l’avantage en nature véhicule et les décisions de la commission de recours amiable des 19, 20, 21 septembre 2017 de ce chef,
— annuler les observations pour l’avenir portant sur la prime d’outillage et les décisions de la commission de recours amiable des 19, 20, 21 septembre 2017 de ce chef,
— annuler le redressement portant sur l’indemnité de déclassement opéré par mises en demeure du 22 décembre 2016, les décisions de la commission de recours amiable des 19 septembre 2017 ([Localité 9]) et 21 septembre 2017 (Caluire) de ce chef et ordonner le remboursement à la société de la somme de 76573 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Sur l’avantage en nature véhicule, la société soutient, compte tenu de l’importance de son parc de véhicules, qu’elle a mis en place une méthode statistique adaptée et présentant des résultats fiables. Elle met en évidence que sa méthode a obtenu l’aval de l’URSSAF lors de son contrôle réalisé en 2010 et qu’il a fait l’objet d’une application constante depuis. Elle précise que les pièces versées aux débats justifient du fait qu’elle a spontanément procédé à une revalorisation de l’avantage en nature sur la base de 12% du coût d’achat du véhicule, lorsque la comparaison de la consommation réelle aux 100 km et de la consommation estimée par le constructeur ne permettait pas d’établir une prise en charge par les salariés des frais de carburant pour leurs déplacements professionnels.
Sur la prime d’outillage, la société fait valoir que les témoignages fournis aux débats, en ce qu’ils établissent l’engagement de dépenses personnelles des salariés pour l’acquisition et l’entretien de leurs outils de travail, non fournis par l’employeur, suffisent à justifier que la prime d’outillage versée compense effectivement les dépenses engagées par les salariés et qu’elles sont utilisées conformément à leur objet.
Sur l’indemnité de déclassement, la société soutient que celle-ci équivaut à l’indemnité conventionnelle de licenciement, non seulement dans son montant mais également dans sa nature juridique, de sorte qu’il convient de lui appliquer le même traitement social. Elle ajoute que, si la cour ne peut appliquer à l’indemnité de déclassement le régime social précité, il sera constaté que ces indemnités de déclassement ont été versées exclusivement afin d’indemniser le préjudice de carrière subi par les salariés et non pour compenser une quelconque perte de rémunération, inexistante en l’espèce. Elle souligne que compte tenu de leur caractère indemnitaire, ces indemnités devraient être totalement exclues de l’assiette des cotisations sociales, le fait que leur versement soit intervenu en dehors d’une rupture du contrat de travail étant indifférent.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 24 mars 2023, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l’URSSAF demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* annulé les redressements des prestations allouées par le comité d’entraide (points 2 et 39 de la lettre d’observations, établissement de Caluire et [Localité 7]), infirmé en ce sens les décisions des commissions de recours amiables afférentes, et ordonné le remboursement des sommes litigieuses,
* annulé les redressements afférents aux indemnités transactionnelles, préavis et congés payés sur préavis (points 11, 20, 26, 31, 34, 37, 48 et 52 de la lettre d’observation), infirmé en ce sens les décisions des commissions de recours amiables afférentes, et ordonné le remboursement des sommes litigieuses,
Statuant à nouveau,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— le confirmer pour le surplus,
Y ajoutant,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société à verser à l’URSSAF une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Sur l’avantage en nature véhicule, l’URSSAF soutient que la méthodologie adoptée par la société ne permet nullement de justifier desdits kilomètres réalisés à titre privé par les salariés. Elle précise que si la commission de recours amiable a transformé ce redressement en observations pour l’avenir, c’est en raison de l’application opportune de la société de l’accord tacite du précédent contrôle.
Sur les prestations allouées par le comité d’entraide, l’URSSAF met en évidence que le comité d’entraide ne répond pas à la définition du comité d’entreprise et qu’il dispose d’un budget propre, sans lien avec le comité d’entreprise. Elle en conclut que les prestations servies par le comité d’entraide ne peuvent bénéficier du régime de faveur et que les avantages en argent octroyés par le comité sont réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de la participation patronale.
Sur la prime d’outillage, l’URSSAF affirme que seule la production de factures d’achat du petit outillage permettrait de démontrer la réalité de la prise en charge par les salariés de l’acquisition et de l’entretien de leurs outils de travail.
Sur les indemnités transactionnelles, l’URSSAF fait valoir qu’un accord tacite ne peut être retenu en l’espèce. Elle fait observer que les éléments de préjudice ne sont pas listés dans les transactions, qu’il n’est nullement mentionné que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et que la transaction elle-même prévoit que l’indemnité transactionnelle vient couvrir en partie des éléments de rémunération du salarié.
Sur les indemnités de déclassement, l’URSSAF souligne que l’indemnité versée à la suite d’un déclassement ne peut pas suivre le même traitement qu’une indemnité de licenciement, laquelle, par définition, est octroyée uniquement en cas de rupture d’un contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que l’examen de la situation permet de constater le maintien de la rémunération et les éléments évoqués par la société ne permettent pas de mesurer le préjudice subi en termes de carrière par les salariés et donc d’établir le caractère indemnitaire de la somme versée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avantage en nature du véhicule (points 1 et 38 de la lettre d’observations)
Il est acquis que ce chef de redressement a été transformé en observations pour l’avenir par la commission de recours amiable, laquelle a pris en compte l’existence d’un accord tacite préalable de l’URSSAF quant à la méthode d’évaluation de cet avantage par la société.
Est désormais en litige la validité de cette méthode d’évaluation, et partant la validité de l’observations pour l’avenir de l’URSSAF, que conteste la société.
Selon l’article 3 de l’arrêté ministériel du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
[']
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9% lorsque le véhicule a plus de cinq ans [']
La société, pour déterminer si elle doit réaliser une évaluation de l’avantage consenti au salarié sur la base de 9 % ou de 12'% du coût d’achat du véhicule, compare la consommation théorique moyenne de carburant dudit véhicule avec sa consommation moyenne réelle. Si cette consommation réelle est inférieure à la consommation théorique, la société en déduit que le salarié paie le carburant consommé pour son usage personnel, et applique un taux de 9 %. Dans le cas contraire, la société en déduit que le salarié ne paie pas le carburant consommé pour son usage personnel, et applique un taux de 12 %.
La cour relève que lorsque l’option du forfait est choisie, la société n’a pas à évaluer précisément les dépenses de carburant consommés à titre privé par le salarié à partir des frais réellement engagés, ces deux options étant alternatives.
Toutefois, la méthode de comparaison des moyennes de consommation réelle et théorique de carburant retenue par la société apparaît beaucoup trop imprécise, ces moyennes de consommation pouvant varier en fonction de la nature des trajets empruntés, de la charge du véhicule, de l’entretien du moteur, du style de conduite du conducteur, etc. Cette méthode, dépourvue de toute fiabilité, ne permet donc pas à la société d’apporter la preuve du paiement ou du non-paiement par l’employeur du carburant du véhicule pour l’usage privé qu’en font ses salariés.
Et dès lors qu’il est acquis que la société ne produit aucun autre élément de preuve, tel notamment que les carnets de bord des véhicules ou des éléments déclaratifs des salariés, c’est à juste titre que l’URSSAF a formulé des observations pour l’avenir à cet égard.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la prime d’outillage (points 5, 19, 22, 28, 33, 36, 42 et 51 de la lettre d’observations)
Il est acquis que ce chef de redressement a été transformé en observations pour l’avenir par la commission de recours amiable.
Est désormais en litige la nécessité, ou non, de la production par la société de factures ou justificatifs d’achat de leur petit matériel d’outillage par les salariés concernés.
Selon l’article L. 242-1, alinéas 1er et 3e, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
En vertu de l’article 1er’de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ces frais s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 du même arrêté précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans le premier cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs afférents ; dans le deuxième cas, l’employeur est autorisé à déduire ces montants forfaitaires sous réserve de leur utilisation effective conformément à leur objet.
Au cas particulier, pour justifier de l’utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet par les salariés concernés, la société se borne à produire cinq attestations de salariés, lesquelles, outre qu’elles ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ont été établies postérieurement à la période de contrôle et ne précisent pas qu’elles se rapporteraient à ladite période. Ces attestations se trouvent donc dépourvues de valeur probante.
Par ailleurs, alors que la société convient que le montant des primes forfaitaires accordées ne doit pas excéder les frais réellement engagés (page 9 de ses conclusions), elle n’offre pas de prouver qu’elle a satisfait à cette condition.
Il en résulte que la société échoue à rapporter la preuve de l’utilisation effective des allocations forfaitaires litigieuses conformément à leur objet.
L’observation pour l’avenir de l’URSSAF à cet égard est donc justifiée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de déclassement (points 1 et 23 de la lettre d’observations)
Selon l’article 7.15 de la convention nationale des cadres du bâtiment, sur l’application de laquelle les parties s’accordent au présent litige, «'Tout changement de qualification au sens de la présente convention collective (titre III), entraînant déclassement ou diminution de rémunération, convenu entre le cadre et son entreprise, sera consigné dans une note en double exemplaire, datée et signée par les parties, dont un exemplaire sera remis à chacune d’elles. Le déclassement donne lieu, à titre de dommages et intérêts, au versement de l’indemnité de licenciement et le nouveau contrat devient générateur d’indemnités complémentaires de caractère différentiel, calculées dans les conditions énoncées à l’article 7.14'».
Au cas particulier, trois salariés ont fait l’objet de déclassements au cours de la période contrôlée, sans baisse de rémunération, donnant lieu au versement de sommes d’argent en application du texte précité, que la société estime devoir être exclues de l’assiette des cotisations sociales en raison de leur caractère indemnitaire.
Toutefois, nonobstant la qualification de «'dommages et intérêts'» adoptée par la convention collective, terminologie par laquelle la cour n’est pas liée quant à sa portée au titre des cotisations de sécurité sociale, il appartient à la société de démontrer que les sommes ainsi versées revêtent un caractère indemnitaire, lequel est défini par la réparation d’un préjudice.
Or il est constant qu’en dépit de la rétrogradation apparente de l’intitulé du poste de chacun des trois salariés concernés, ces derniers n’ont subi aucune diminution de rémunération, aucune rupture ni suspension de leur contrat de travail, et il n’est ni établi, ni même allégué, que leurs attributions effectives aient été modifiées ensuite de ces modifications.
La société, qui se borne à alléguer un «'préjudice de carrière manifeste'» des salariés, sans offrir d’en rapporter la preuve, ne démontre ainsi pas la réalité d’un tel préjudice, ni partant la réalité du caractère indemnitaire des sommes censées le réparer.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces sommes avaient le caractère de rémunération et devaient être soumises à cotisations.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les prestations allouées par le comité d’entraide (points 2 et 39 de la lettre d’observations)
Sur l’existence d’un accord antérieur de l’URSSAF
Selon l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l’article’L. 243-7'ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article’R. 243-59'dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Au cas particulier, il est acquis que la société a fait l’objet d’un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF en date du 13 décembre 2010, et qu’au terme de ce contrôle, diverses aides versées par le comité d’entraide, sur délégation expresse du comité d’entreprise, ont été qualifiées de secours et ont, à ce titre, été exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que lors de ce précédent contrôle, l’organisme social a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments, et l’URSSAF convient par ailleurs que la réglementation applicable est inchangée depuis lors.
Il s’ensuit, comme l’ont retenu les premiers juges, que la société est bien fondée à se prévaloir de l’accord de l’URSSAF quant à l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des aides versées par le comité d’entraide, sur délégation expresse du comité d’entreprise, qualifiées de secours.
Sur la justification du versement d’aides qualifiées de secours
Comme l’a justement retenu le tribunal, les sommes versées par le comité d’entraide à hauteur de 7'000 euros pour l’année 2013, 8'045 euros pour l’année 2014 et 8'500 euros pour l’année 2015, telles que justifiées par les pièces n°53, 54, 55 et 56 de la société, doivent bien recevoir la qualification de secours compte tenu de leur nature de dons, octroyés au titre de frais d’obsèques ou en raison de situations à caractère exceptionnel.
Il n’y a donc pas lieu, en vertu de l’accord tacite précédemment retenu, de réintégrer ces sommes dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, le redressement devant être annulé sur ce point.
Le jugement est confirmé à cet égard.
Sur les indemnités transactionnelles': préavis et congés payés sur préavis (points 11, 20, 26, 31, 34, 37, 48 et 52 de la lettre d’observations)
La société se prévaut également de l’existence d’un accord antérieur de l’URSSAF sur ce point.
L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, précité, est applicable.
Au cas particulier, il est acquis que la société a fait l’objet d’un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF en date du 13 décembre 2010, laquelle indiquait (page 5)': «'Il est admis, dans le cas particulier d’un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d’aucune indemnité de licenciement, que l’indemnité versée au salarié dans le cadre d’une transaction et destinée à éviter tout contentieux, soit exonérée de cotisations dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement'».
L’URSSAF ne conteste pas ce point mais estime que par l’effet d’un arrêt de la deuxième civile de la Cour de cassation du 20 septembre 2012 (pourvoi n°11-22.916), l’état du droit a été modifié depuis le précédent contrôle, privant ainsi la société de la possibilité de se prévaloir de cet accord.
Toutefois, si en effet l’arrêt du 20 septembre 2012 précité a expressément jugé «'qu’en cas de versement au salarié licencié d’une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations, et [que] le versement d’une indemnité en plus des indemnités de congés payés impliquait que l’employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir des effets de celui-ci'», le principe ainsi dégagé avait déjà été énoncé par des arrêts précédents (notamment': Soc. 26 sept. 2002, pourvoi n°00-19.128, 2e Civ., 23 mars 2004, pourvoi n°01-21.430 et 8 juillet 2010, pourvoi n°09-15.782), antérieurs, au cas particulier, à la lettre d’observations du précédent contrôle du 13 décembre 2010.
Au demeurant, l’URSSAF écrit elle-même (page 19 de ses conclusions) que son raisonnement «'concernant la reconnaissance de la qualification de préavis à une partie d’une indemnité transactionnelle versée a été admis par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation suite à une lente évolution jurisprudentielle'», ce qui démontre qu’elle avait déjà pu adopter, avec succès, cette même position antérieurement à l’arrêt du 20 septembre 2012 et que partant, il lui était loisible de le faire lors du précédent contrôle de la société.
Il y a donc lieu de retenir que les circonstances de droit au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées depuis le précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 13 décembre 2010 et qu’en conséquence, la société est bien fondée à se prévaloir d’un accord de l’URSSAF sur le point précité.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé les redressements portant sur les indemnités transactionnelles litigieuses.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité, les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conserve la charge des dépens d’appel respectivement engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives de la société [4] et de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens d’appel respectivement engagés.
La greffière, La présidente empêchée,
La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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