Désistement 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 10 déc. 2024, n° 21/10291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2021, N° 20/04015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10291 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2VX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04015
APPELANTE
SAS VALMONDE ET CIE- COMPAGNIE FRANCAISE DE JOURNAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIME
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [M] a été engagé par la société Valmonde et cie suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er mars 2011 en qualité de rédacteur en chef adjoint.
Par lettre du 31 janvier 2020, M. [M] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 juin 2020, lequel, par jugement du 7 décembre 2021 a :
— dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société Valmonde et cie à verser à M. [M] la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
— débouté la société Valmonde et cie de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société Valmonde et cie aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2021, la société Valmonde et cie a régulièrement interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024 et l’affaire a été plaidée lors l’audience du 14 mai 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, la cour a proposé aux parties d’avoir recours à la médiation, ce qu’elles ont accepté et par décision du 30 mai 2024, la cour a ordonné une médiation dans la présente affaire.
Un accord de médiation a été conclu entre les parties le 12 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Valmonde et cie demande à la cour de :
— juger qu’un accord de médiation est intervenu entre les parties le 12 juillet 2024.
En conséquence,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Valmonde et cie.
— juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Valmonde de la procédure enregistrée sous le numéro RG F 21/10291.
— donner acte à M. [M] de ce qu’il accepte le désistement de la société Valmonde.
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action.
En conséquence :
— constater l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 21/10291.
— déclarer la cour d’appel dessaisie de la présente instance et action.
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Valmonde et cie indique se désister de son appel à l’encontre de M. [U] qui déclare accepter ce désistement.
La cour constate donc le désistement et l’extinction de l’instance en résultant suivant l’article 384 du code de procédure civile ainsi que son dessaisissement.
Enfin, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que la société Valmonde et cie se désiste de son appel,
Constate que M. [F] [M] accepte ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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