Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 10 septembre 2025, n° 21/09528
CPH Paris 28 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de l'ancienneté par l'employeur

    La cour a jugé que les demandes concernant la reprise d'ancienneté ne sont pas prescrites et a fixé l'ancienneté à prendre en compte à partir du 1er septembre 2001.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que, en l'absence de reconnaissance du motif économique, l'employeur est tenu de verser l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la demande de rappel d'indemnité de licenciement est recevable et a fixé le montant dû.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux dans un délai d'un mois.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [Z], a contesté son licenciement économique devant le Conseil de Prud'hommes, qui l'avait déboutée de ses demandes. Elle a fait appel, demandant notamment la prise en compte d'une ancienneté antérieure et la reconnaissance de l'irrégularité de la procédure de licenciement et du non-respect de l'obligation de reclassement.

La Cour d'appel a d'abord jugé que les demandes relatives à la reprise d'ancienneté n'étaient pas prescrites et a fixé l'ancienneté de Mme [Z] à compter du 1er septembre 2001, infirmant ainsi le jugement de première instance sur ce point. Cependant, elle a confirmé le jugement sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, estimant que la société avait justifié de l'impossibilité de consulter des représentants du personnel.

En revanche, la Cour d'appel a considéré que la société [N] n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, notamment en n'ayant pas proposé des postes disponibles avant le licenciement. Par conséquent, elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement de première instance et condamnant la société à verser diverses sommes à Mme [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du solde de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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1Cour d'appel de Paris, le 10 septembre 2025, n°21/09528
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 sept. 2025, n° 21/09528
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09528
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2021, N° F20/00969
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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