Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 sept. 2025, n° 21/09528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2021, N° F20/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09528 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/00969
APPELANTE
Madame [C] [S] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479
INTIMEE
S.A.S. [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2014, Mme [C] [S], épouse [Z], a été embauchée par la société [N], spécialisée dans le secteur d’activité du prêt à porter, en qualité de responsable boutique, catégorie employée, avec une reprise d’ancienneté au 1er juin 2004.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] exerçait les fonctions de responsable de stand moyennant un salaire brute mensuelle de 3 991,73 euros pour la salariée (moyenne des douze derniers mois) et de 3917,43 euros bruts pour société.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries de l’habillement et la société [N] comptait plus de dix salariés.
Par avenant du 30 septembre 2016, Mme [Z] a exercé désormais ses fonctions au sein d’un stand dans les grands magasins du Printemps 'Haussmann’ à effet au 1er octobre 2016 puis au BHV et enfin aux Galeries Lafayette.
Par courrier du 7 janvier 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique fixé au 15 janvier suivant. Le même jour, il lui a été remis un courrier annonçant les motifs de licenciement et un contrat de sécurisation professionnelle. Mme [Z] a accepté le CSP le 21 janvier 2019.
Le contrat de travail de Mme [Z] a pris fin le 6 février 2019.
Par courrier du 16 janvier 2020, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [Z] a contesté son licenciement auprès de la société [N].
Par acte du 3 février 2020, Mme [Z] a assigné la société [N] devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [C] [S] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes et la condamnée aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— Juger que la date d’ancienneté à prendre en compte est celle du 6 janvier 2001, subsidiairement au 1er septembre 2001,
— Juger que la procédure de licenciement de Mme [C] [S] [Z] est irrégulière,
— Juger que la société [N] a violé son obligation de mise en place des critères de l’ordre de licenciement,
— Juger que la société [N] n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement,
— Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— Condamner la société [N] à lui verser les sommes suivantes :
3 698,99 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement, subsidiairement 3 033,70 euros,
7 983,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
798,35 euros au titre des congés payés y afférents,
10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
10 000 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
57 880 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le Conseil de Prud’hommes,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner la société [N] aux intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société [N] aux entiers dépens,
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société [N] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [C] [S], épouse [Z], irrecevable et mal fondée en son appel,
— L’en débouter en toutes fins qu’il comporte,
— Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a débouté Mme [C] [S] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné aux dépens,
— Condamner Mme [C] [S], épouse [Z], à verser à [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de reprise d’ancienneté
Mme [Z] soutient qu’elle a travaillé de manière continue pour les sociétés exploitant la marque d’habillement 'Paul & Joe Sister’ depuis le 6 janvier 2001 et qu’elle a été transférée successivement et sans interruption d’une société à l’autre. Elle fait valoir que la DRH du groupe [N], actuellement secrétaire générale du groupe, a implicitement reconnu, le 16 janvier 2019, une telle ancienneté et qu’une telle reconnaissance a comme conséquence, d’une part, la reprise du délai de prescription et, d’autre part, la recevabilité des demandes relatives à cette reprise d’ancienneté.
La société soutient que les demandes de salariée relatives à une reprise d’ancienneté au 6 janvier 2001 sont prescrites au regard des textes légaux et que contractuellement cette ancienneté a été fixée, le 26 juin 2014, au 1er juin 2004.
Sur ce,
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Il est constant qu’en matière de litige portant sur la validité d’une des clauses du contrat, la prescription est de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est constant que l’ancienneté s’apprécie du premier jour au dernier jour du contrat et que cette ancienneté détermine les droits du salarié sur le quantum des sommes éligibles au titre des indemnités dues au dernier jour du contrat.
Ainsi, la rupture effective du contrat de travail ayant été actée à la date du 6 février 2019, c’est à cette date que le délai de prescription doit s’appliquer.
Or, la saisie de Mme [Z] étant du 3 février 2020 le délai de deux années a été respecté et la cour dit que les demandes concernant la reprise d’ancienneté sont non prescrites.
Sur le calcul de l’ancienneté à compter du 6 janvier 2001, la cour relève que Mme [Z] a été employée successivement par les contrats suivants :
— Du 1er février au 31 août 2001 par la société 'Studio 26' ;
— Du 1er septembre 2001 au 31 mai 2004 par la société Soso '40" ;
— Du 1er juin 2004 au 31 décembre 2009 par la société Sofad ;
— Du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 par la société Soso 'Passy’ ;
— Du 1er juillet 2014 au 6 février 2019 par la société [N].
Toutes ses sociétés appartenant au même réseau de mise en vente des 'effets’ de la marque 'Paul & Joe Sister’ et la société [N] reconnaissant, dans la présente procédure, l’existence d’un groupe de sociétés autour du réseau 'Paul & Joe'.
Par ailleurs, si Mme [Z] indique avoir été salariée du 1er février au 31 août 2001 par la société 'Studio 26", il n’est pas justifié de l’existence d’un contrat de travail entre le 31 mars et le 31 août 2001.
En infirmation du jugement entrepris, la cour fixe l’ancienneté de Mme [Z] à prendre en compte du 1er septembre 2001 au 6 février 2019.
Sur le licenciement économique
Mme [Z] soutient, d’une part, que la procédure de licenciement est irrégulière pour défaut de consultations des institutions représentatives et, d’autre part, que ni l’obligation de reclassement ni l’ordre des licenciements n’a été respecté.
Elle fait valoir que, si la société produit un procès-verbal de carence, elle ne justifie nullement du courrier de notification à l’inspection du travail. Elle soutient, d’une part, que la preuve de l’obligation de reclassement repose sur la seule société et que celle-ci ne justifie d’aucune recherche pour la reclasser et, d’autre part, que la société a procédé le 31 janvier et 1er février 2019 à l’embauche de deux salariés sur des postes qui ne lui ont pas été proposés.
La société soutient que le procès-verbal de carence pour les élections à la délégation des élus du personnel a bien été réalisé le 9 novembre 2015 et envoyé par courrier recommandé le 12 du même mois.
Elle fait valoir, d’une part, avoir adressé une demande de recherche de poste à la DRH du groupe [N] dès le 27 décembre 2018 et indique que ces recherches ont été vaines et, d’autre part, que les postes signalés par Mme [Z] concernaient des embauches postérieures à son acceptation du CSP et que, par ailleurs, ils étaient soit d’un niveau hiérarchique inférieur soit supérieur à la qualification de la salariée.
Sur ce,
Sur le procès-verbal de carence pour les élections de la délégation du personnel, la cour relève que la société produit un procès-verbal de carence daté du 9 novembre 2015 et de l’avis de réception par la DIRECCTE-UT 75 du 12 novembre 2015 du procès-verbal, justifiant de l’impossibilité de consultation des délégués du personnel.
Ainsi, la cour confirmant le jugement entrepris, rejette la demande d’irrégularité de la procédure de licenciement économique.
Sur le non respect de l’obligation de reclassement
L’article L1233-4 du code du travail dispose que 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Il est constant que l’exécution de cette obligation implique de la part de l’employeur une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement et cette recherche doit porter sur un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, l’acceptation d’un emploi d’une catégorie inférieure étant subordonnée à l’accord du salarié.
Il est, aussi, constant que les recherches de reclassement doivent s’effectuer dès le moment où le licenciement est envisagé, tout au long du processus de reclassement, jusqu’au jour du licenciement.
Les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées, les juges du fond appréciant souverainement ces éléments factuels.
En l’espèce, la cour relève que, si la société a sollicité la RH du groupe à laquelle la société [N] appartient par courrier du 27 décembre 2018, ce dernier étant resté sans réponse, et qu’elle n’a pas renouvelé sa demande au groupe, en particulier pour le mois de janvier 2019, peu important l’attestation non datée de Mme [G], DRH groupe, produite dans la présente procédure.
Par ailleurs, la cour relève que la société a bien procédé à deux embauches, l’une au 31 janvier 2019 d’une assistante commerciale en 'CDI’ et l’autre au 1er février 2019 d’un vendeur junior en 'CDD’ alors que, d’une part, le contrat de travail de Mme [Z] s’est terminé le 6 février 2019 et, d’autre part, qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été préalablement faite.
Or, la société ne peut valablement se réfugier, d’une part, derrière une lettre de démission de la titulaire du poste d’assistante commerciale du 16 janvier 2019 et son départ effectif au 16 février 2019 et, d’autre part, faire état de l’absence de compétence de la salariée, pour s’abstenir de lui proposer le poste alors que la salariée exerçait des fonctions de responsable de boutique lui donnant les compétences nécessaires, si besoin avec une formation, pour assurer les fonctions d’assistante commerciale, étant rappelé qu’au 21 janvier 2019, date de signature du CSP par la salariée, la société avait connaissance du départ de la titulaire du poste.
Par ailleurs, la société ne peut valablement indiquer que le poste de vendeur junior en 'CDD’ ne pouvait être proposé à Mme [Z] en raison, d’une part, de la précarité du poste et, d’autre part, d’une compétence de la salariée supérieure à celle exigée pour le poste alors qu’elle en avait parfaitement connaissance avant la convocation de Mme [Z] à son entretien préalable.
Ainsi, à défaut pour la société de justifier d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement, d’une part, au niveau du groupe et, d’autre part, en lui proposant les postes ayant conduit à des embauches pendant son délai de réflexion, la cour, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’ordre et les critères du licenciement, dit que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur un rappel d’indemnité de licenciement:
Mme [Z] indique qu’elle n’a perçu son indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté calculée pour la période du 1er juin 2004 au 6 février 2019 et sollicite le versement du complément.
La société, s’opposant au principe d’une extension de l’ancienneté, sollicite le rejet de cette demande et indique que le reçu du solde de tout compte signé par la salariée est libératoire pour le surplus d’indemnité de licenciement
Sur ce,
Sur l’effet libératoire du reçu du solde de tout compte
L’article L1234-20 du code du travail dispose que 'le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.
Il est constant que dans tous les cas, un salarié, qu’il ait signé ou non le reçu avec ou sans réserve, dispose toujours de trois années pour réclamer des sommes qui n’auraient pas été mentionnées dans le reçu pour solde.
Par ailleurs, la signature du salarié ne le prive pas de son droit de contestation de son licenciement et l’employeur ne peut se prévaloir de l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte lors d’une action en justice.
La demande de Mme [Z] de rappel d’indemnité de licenciement est recevable.
Sur le montant du rappel d’indemnité de licenciement
L’article R. 1234-2 du code du travail dispose que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
— 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
— 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
Au regard de l’ancienneté reconstituée de dix-sept ans, sept mois et cinq jours, préavis inclus, et de la moyenne des salaires sur les douze derniers mois, il y a lieu d’allouer à Mme [Z] une somme de 3 033,70 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement.
Sur le versement de l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [Z] soutient que son licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été prononcé, elle est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et ce malgré la signature de la CSP.
La société s’oppose à cette demande au motif que le licenciement économique est régulier.
Sur ce,
Il est constant qu’en l’absence de reconnaissance du motif économique du licenciement, l’employeur est tenu de verser l’indemnité compensatrice de préavis accompagnée des congés payés afférents, peu peu important les sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle..
Il est acquis que le licenciement de Mme [Z] a été reconnu comme sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève que la salariée ayant plus de deux années d’ancienneté est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis de 7 983,46 euros outre les congés payés afférents.
Ainsi, en infirmation du jugement entrepris, la cour condamne, la société [N], à payer à Mme [Z] la somme de 7 983,46 euros outre 798,35 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [Z] ayant une ancienneté de dix-sept ans, sept mois et cinq jours, préavis inclus, est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et quatorze mois de salaire, soit entre 11 975,19 euros et 55 884,22 euros.
Au moment de la rupture, Mme [Z] était âgée de quarante-quatre ans et elle justifie de son inscription, sans interruption, à France Travail jusqu’au 22 janvier 2021. Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à la somme 45 000 euros.
L’article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour infirmant le jugement entrepris condamne la société [N] à rembourser les indemnités éventuellement versées à Mme [S], épouse [Z], par France Travail dans la limite de trois mois d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation France Travail, un certificat de travail, conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 03 février 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant le principe et le montant, la capitalisation étant ordonnée.
La société [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que l’ancienneté de Mme [C] [S], épouse [Z], sera reconstituée à compter du 1er septembre 2001.
Condamne la société [N] à payer à Mme [C] [S], épouse [Z], les sommes suivantes :
— 7 983,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 798,35 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 033,70 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 03 février 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant le principe et le montant;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux;
Ordonne la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision;
Ordonne à la société [N] de rembourser à France Travail tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée à compter du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
Déboute Mme [C] [S] épouse [Z] du surplus de ses demandes.
Déboute la société [N] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société [N] aux dépens toutes causes confondues.
Le greffier La présidente
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