Infirmation partielle 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 janv. 2019, n° 16/08680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08680 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2016, N° 14/15007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire délivrée
aux avocats le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 Janvier 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/08680 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCT5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15007
APPELANTE
Madame A X
33, rue Jean-Baptiste Pigalle
[…]
née le […] à Paris
comparante en personne, assistée de Me Aymeric D’ALANÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
INTIMÉE
Société CITEO, anciennement dénommée ECO EMBALLAGES
[…]
[…]
représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fanny DIBAJI, avocat au barreau de PARIS, toque : P107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Aline DELIERE, Conseillère
Greffier : Mme F G, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène GUILLOU, Présidente et par Madame F G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme A X a été embauchée le 6 juin 2011 par la société Eco emballages désormais dénommée Citéo en qualité de directrice des relations entreprises, chargée du secteur alimentaire. Son dernier salaire s’élevait à 6 360,20 euros, dont 230 euros d’avantage en nature voiture.
A la suite d’une réorganisation du département dans lequel elle travaillait, un avenant à son contrat lui a été soumis, lui proposant le poste de responsable marketing de l’offre, qu’elle a refusé avant son départ en congé d’été 2014.
Le 2 septembre 2014 Mme X a été convoquée à un entretien préalable et le 16 septembre 2014 elle a été licenciée pour faute.
Le 29 novembre 2014 Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement et pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la priorité de réembauchage et pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 3 mars 2016, notifié le 10 juin 2016 le conseil des prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2016.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2018, visées par le greffier et développées oralement à l’audience, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X demande à la cour de réformer la décision et de condamner la société Eco emballages à lui payer les sommes de :
— 55 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage,
— 16 040,65 euros à titre de dommages-intérêts pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle,
— 3 926,22 euros à titre de rappel de salaire sur bonus 2014,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts capitalisés.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2018, visées par le greffier et développées oralement à l’audience, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Citéo demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, de la débouter de sa demande en paiement d’un rappel de bonus et de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles. La société Citéo demande également le paiement d’une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le motif du licenciement allégué par l’employeur :
Mme X soutient que son licenciement est fondé sur le refus d’une modification de son contrat qui ne peut être une cause de licenciement, que celui-ci est en réalité de nature économique et résulte d’une réorganisation, motif non inhérent à sa personne, ce qui prive de cause le licenciement qui lui a été notifié.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige fonde le licenciement de Mme X pour cause réelle et sérieuse sur les faits suivants :
— le refus de signer l’avenant à son contrat de travail présenté à Mme X le 18 juillet 2014 et ce à la suite d’un revirement puisque, tant lors d’un entretien du 12 mai 2014 que lors d’un séminaire de l’équipe Relations entreprises et marketing, aucun doute ni aucune annonce d’un futur refus n’était perceptible,
— la manifestation ostensible de son désaccord par Mme X de la pertinence de la nouvelle organisation et la critique ouverte des choix stratégiques de la direction ayant désorganisé le département dans la mise en place de son évolution, passation de mauvaise qualité, plan d’action sur son ancien périmètre communiqué avec lenteur, discrédit jeté sur l’action et la personne de son manager, ce comportement, en raison de son impact sur le bon fonctionnement et sur l’organisation de l’activité d’Eco-emballages n’étant plus tolérable.
La société Citéo expose que le licenciement a été prononcé non pour cause économique mais 'en raison du comportement particulièrement déloyal dont Mme X a fait preuve'. La cause alléguée du licenciement est donc disciplinaire.
Mme X a refusé de signer l’avenant à son contrat de travail qui lui était proposé à la suite de la décision de réorganisation du département dans lequel elle travaillait.
Aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié, sauf dans le cadre d’un motif économique, la procédure de l’article L 1222-6 du code du travail devant alors être respectée.
L’employeur ne prétend pas que la réorganisation ait été consécutive à l’une des causes énumérées à l’article L 1233-3 du code du travail.
Il invoque un refus abusif de la part de Mme X à la suite d’un revirement puis la manifestation ostensible de son désaccord sur la réorganisation.
Sur le refus de signer l’avenant, l’employeur reproche à Mme X de n’avoir pas manifesté son désaccord lors de l’entretien qu’elle a eu avec sa supérieure hiérarchique le 12 mai 2014, lors de la présentation du projet à la délégation unique du personnel le 22 mai 2014 ou les 16 et 17 juin lors d’un séminaire de la direction relations entreprises et marketing (DREM), et enfin le 16 juillet 2014 lors de la réunion DREM et d’avoir transmis à sa supérieure hiérarchique Mme Y la modification des fiches de poste, signe supplémentaire de son acceptation du poste auquel elle avait
consenti depuis des mois. La société Citéo expose que le changement brutal de position en plein été a placé son employeur dans une situation intenable et empêché que des actions soient menées pour y remédier, que la seule suppression du bénéfice d’un véhicule de fonction largement compensé par l’augmentation de son salaire et alors qu’elle vit à 13mn à pied de son travail, ne peut constituer la véritable cause de son désaccord, que le titre de responsable marketing de l’offre au lieu de directeur n’avait aucune incidence sur les fonctions effectivement exercées.
Les différents comptes-rendus versés aux débats démontrent que Mme X était informée depuis plusieurs mois de ce que le poste qui lui était destiné lui conférerait le titre de responsable, au lieu du titre de directeur mentionné dans son contrat initial et Mme X qui a effectivement participé à l’élaboration de la nouvelle organisation ne pouvait l’ignorer.
En revanche, le procès verbal de la délégation unique du personnel du 26 juin 2014 comporte la mention de ce que 'les collaborateurs concernés (par la nouvelle organisation de la DREM) vont recevoir prochainement leur proposition d’avenant et que l’organisation sera effective dès que les avenants auront été signés avec un délai de réflexion suffisant accordé.'
Quoique l’employeur fasse état dans la lettre de licenciement de ce qu’il a laissé à la salariée un délai 'plus que suffisant,' il n’est pas établi que ce soit avant le 17 juillet 2014 que Mme X a reçu l’avenant à son contrat de travail. Celle-ci indique ne l’avoir reçu que le 17 juillet avec l’ordre de se prononcer avant le 18 au soir et c’est ce qu’elle a écrit, sans être démentie, dans un courriel adressé dès le 18 juillet 2014 à 8H à la directrice des ressources humaines, en exprimant sa surprise quant aux modifications qu’il comportait et en demandant à en discuter avec elle.
Si la dénomination du poste créé était déjà annoncée dans les précédentes informations, en revanche, la demande de l’employeur de se prononcer dans les 24 heures, en contradiction avec l’annonce faite devant les IRP le 26 juin 2014, et alors que l’avenant comportait une période probatoire pouvant durer six mois, et que le bénéfice du véhicule de fonction était supprimé, sans qu’il soit établi que ces points aient fait l’objet d’une information préalable, interdit de tenir pour déloyal le refus de Mme X qui était sommée de donner immédiatement sa réponse.
S’agissant de la manifestation expresse du désaccord de Mme X sur la nouvelle organisation, la passation 'de mauvaise qualité, sa lenteur à passer ses plans d’action et le discrédit jeté sur l’action de sa manager', la société Citéo ne verse aux débats qu’un élément pour l’établir.
Cet élément est un entretien annuel de Mme Z, autre salariée de l’entreprise, dans lequel celle-ci, évoquant l’année 2014, fait état de la 'non prise de fonction de A qui a impacté toute l’activité du pôle études et plus globalement la partie marketing, un flou persistant sur la passation et la prise en charge des dossiers avec un investissement minime de A sur la partie marketing qu’il a fallu compenser pour faire avancer les projets, puis après son départ une très forte charge de travail. In fine un impact sur l’atteinte de mes objectifs'.
Cet élément, outre qu’il n’est assorti d’aucune pièce en confirmant les affirmations, et est seulement destiné à préparer le constat d’objectifs non atteints, est contredit d’une part par l’analyse dans ce même compte rendu d’entretien de Mme Y, son manager, qui ne fait état que du départ prématuré d’B Le Breton en congé maternité et non pas d’un quelconque manquement de Mme X ou d’une mauvaise répartition des dossiers après son départ qui n’incombait d’ailleurs pas à la salariée sortante.
D’autre part les nombreux courriels échangés entre Mme X et différents interlocuteurs dont Mme C, démontrent qu’elle répond dans des délais tout à fait normaux, ne refuse aucune tâche, y compris le 16 septembre, jour de son licenciement et d’ailleurs à la satisfaction de ses interlocuteurs qui le lui manifestent, qu’elle essaie de se rendre disponible malgré les contraintes des personnes à qui elle doit transmettre les dossiers, qu’elle a laissé sur place des dossiers papiers et des
récapitulatifs 'sous K:'et transmis les mails à conserver. M. D souligne notamment le professionnalisme avec lequel les informations nécessaires lui ont été transmises, ce que corroborent les courriels, et ajoute qu’elle est restée 'hyper disponible’ 'jusqu’à son départ très professionnelle et toujours soucieuse de lui communiquer le maximum d’information au regard de leurs disponibilités respectives.' Même émanant d’un salarié dont la société Citéo, sans d’ailleurs l’établir, indique qu’il est désormais en conflit avec l’entreprise, cette attestation est probante dès lors qu’elle est corroborée par les autres éléments précités, par une attestation de M. H et étant rappelé que la charge de la preuve du grief de mauvaise passation des dossiers repose sur l’employeur qui l’invoque. Ces éléments suffisent donc à démontrer que la passation des dossiers a été de qualité, conformément aux attentes de Mme Y qui dans un courriel du 4 septembre 2014 en a fait l’une des priorités de Mme X.
Aucune preuve d’un délaissement des activités marketing n’est rapportée, Mme X ayant bien transmis son plan d’actions 2014 et les éléments produits ne suffisant pas à démontrer qu’il ne l’aurait pas été assez rapidement, seul grief qui lui est fait à ce sujet dans la lettre de licenciement, ni qu’il faisait partie des priorités de Mme X rappelées par sa manager.
Enfin aucune pièce n’est versée pour soutenir le fait que Mme X aurait jeté le discrédit sur sa manager.
Les griefs fondant le licenciement de Mme X ne sont donc pas établis.
Sur le motif du licenciement allégué par Mme X:
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de la direction 'relations entreprises’ a été décidée selon l’employeur 'par la nécessité d’un pilotage du département plus en lien avec les enjeux stratégiques’ de la société Eco-emballages, notamment pour élaborer et piloter une politique d’offre d’outils et de services par typologie d’acteurs, prospecter plus efficacement et accompagner les entreprises dans leurs plans d’action prévention et sensibilisation.
Aucune difficulté économique, aucune réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, aucune mutation économique ni cessation d’activité ne sont ni alléguées ni justifiées.
La réorganisation consistait, en ce qui concerne Mme X, à lui offrir le poste de responsable marketing de l’offre, poste différent de celui qu’elle occupait précédemment. Le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 22 mai 2014 démontre que le changement de titre du poste confié à Mme X résulte d’une 'réflexion sur l’harmonisation des titres et des fonctions (responsables/directeurs) dans le cadre de cette nouvelle organisation.
Dès lors que cette réorganisation n’était pas justifiée par un motif économique, elle ne pouvait être imposée à Mme X qui pouvait refuser la modification de son contrat sans que cela puisse justifier son licenciement.
Le licenciement de Mme X, qui n’est justifié ni par une cause économique, ni par une cause personnelle est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Il a été rappelé que le licenciement n’est pas intervenu pour motif économique mais bien pour motif disciplinaire. S’agissant d’une réorganisation non justifiée par un motif économique ni la priorité de réembauchage ni la présentation du contrat de sécurisation professionnelle n’étaient applicables en l’espèce.
Mme X sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour non présentation du contrat de sécurisation professionnelle et pour non respect de la priorité de réembauchage, le jugement étant confirmé sur ces deux points.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, il lui est octroyé à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, s’agissant en l’espèce d’une salariée comptant plus de deux années d’ancienneté et d’une entreprise employant plus de 10 salariés.
Mme X établit la réalité de son préjudice jusqu’à la fin de l’année 2016, date à laquelle elle n’avait pas retrouvé d’emploi mais ne justifie pas de recherches particulières pendant cette période.
En considération de ces faits, de l’ancienneté de Mme X (3 ans) et de son âge (38 ans), la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 40 000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui sera allouée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme X ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société Citéo occupant au moins 11 salariés, il convient d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du bonus 2014 :
Mme X expose qu’elle a reçu au titre de son bonus la somme de 1 301 euros le 28 février 2015 et 2 864,38 euros le 19 décembre 2015 et ce sans aucune explication, alors que ses objectifs ont tous été atteints sur le premier semestre 2014, le second semestre seul concerné par la réorganisation ne lui étant pas opposable.
Pour refuser à Mme X le versement de l’intégralité de la prime de résultat pour l’année 2014, la société doit démontrer qu’elle a mis de bonne foi le salarié en mesure de la toucher ce qui suppose qu’elle apporte la preuve qu’elle a porté à sa connaissance, au début de l’exercice les objectifs qu’elle attendait de lui et sur la base desquels elle entendait fixer le montant de la prime de résultat.
La société Citéo verse aux débats un tableau dans lequel elle reconnaît devoir encore 847 euros à la salariée, évalue à 4% soit la moitié, les objectifs individuels atteints par mme X, à 3%, soit la totalité, les objectifs communs.
Seuls sont donc concernés les objectifs individuels.
Pour estimer que Mme X n’a pas atteint ses objectifs individuels la société Citéo se fonde sur l’entretien de mi-année, réalisé en août 2014 alors que Mme X avait d’ores et déjà refusé de signer l’avenant à son contrat de travail et qui mentionne deux points faibles:
— le fait que A X 'ne s’est pas vraiment impliquée sur cette première partie d’année dans la mise en place de la nouvelle organisation DREM, fait qui peut s’expliquer par le fait qu’elle ne souhaitait pas en faire partie',
— le fait qu’elle n’ait 'pas été suffisamment proactive sur les sujets marketings (segmentation, outils et plate-forme de marque)'
La première réserve contredit en tout point les affirmations de l’employeur dans ses conclusions qui soutient au contraire l’enthousiasme de la salarié à l’idée de changer de poste et de devenir responsable de l’offre et des partenariats et qui souligne sa participation active à la définition du nouveau service et notamment de ses fonctions.
En revanche Mme X faisant elle-même le point sur ses objectifs à mi-année, a admis que deux d’entre eux étaient 'en bonne voie de réalisation’ mais donc non atteints contrairement au 3e.
Il sera donc fait droit au rappel demandé à hauteur de 2% supplémentaires soit 1 471 euros, soit un rappel total, avec les 847 euros déjà reconnus, de 2 318 euros.
Sur le cours des intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 28 novembre 2014, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 3 mars 2016 sauf en ce qu’il a débouté Mme A X de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et pour non proposition de contrat de sécurisation professionnelle,
et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Citéo à payer à Mme A X les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 2318 euros au titre d’un rappel sur le bonus de l’année 2014, avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2014,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et impayés pendant au moins une année entière,
Condamne la société Citéo à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme X dans la limite de trois mois d’ allocations,
Condamne la société Citéo à payer à Mme A X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Citéo aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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