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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 20 juin 2024, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 20 Juin 2024
N° RG 23/00021 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KS22
S.A.S. RAIZERS
C/
La SCCV R.R.T,
Autorisation vente amiable
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt Juin deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La S.A.S. RAIZERS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°804 419 901, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en sa qualité de représentant de la Masse des Obligataires, nommé à cette fonction aux termes de l’article 21.2 du Contrat d’Emission .
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat régulièrement constitué la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS représentée par Maître Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES, et ayant pour avocat plaidant, la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, société civile professionnelle d’avocats au barreau de Nantes, prise en la personne de Me Amaury EMERIAU, avocat au barreau de Nantes.
ET :
La SCCV R.R.T., immatriculée au R.C.S. de SAINT-MALO sous le n° D 792 622 458, dont le siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal audit siège,
Débiteur saisi, ayant pour avocat Maître Mathieu DEBROISE, SELARL, Avocat au barreau de Rennes, demeurant [Adresse 3]
ET ENCORE :
Le Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE RESIDENCE LINKERMANN, dont le siège social est [Adresse 9], représenté par la société LEFEUVRE SYNDIC, SAS dont le siège est situé [Adresse 2]),
Créancier inscrit pour lequel domicile est élu au Cabinet de la SELARL ARES, représentée par Maître [X] [B], Société
d’avocats au barreau de RENNES,
ET ENCORE :
Monsieur [Y] [D], au domicile élu dans son inscription du 30 juillet 2013, volume 2013 V, n° 3243, renouvelée le 13 juin 2017, volume 2017 V, n° 4361, à l’Office notarial de Maître [N] [O], notaire, [Adresse 4].
Créancier inscrit, non comparant, ni représenté
La Société AMH PATRIMOINE, au domicile par elle élu dans son inscription du 30 juillet 2013, volume 2013 V, n° 3244, renouvelée le 13 juin 2017, volume 2017 V, n° 4360 (bordereau rectificatif publié le 28 novembre 2017, volume 2017 V, n° 9173), à l’Office notarial de Maître [N] [O], notaire, [Adresse 4].
Créancier inscrit, non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [I], au domicile par lui élu dans son inscription du 30 juillet 2013, volume 2013 V, n° 3245, renouvelée le 13 juin 2017, volume 2017 V, n° 4363, à l’Office notarial de Maître [N] [O], notaire, [Adresse 4].
Créancier inscrit, non comparant, ni représenté
La SCI HFCP, au domicile par elle élu dans son inscription du 30 juillet 2013, volume 2013 V, n° 3246, renouvelée le 13 juin 2017, volume 2017 V, n° 4362, à l’Office notarial de Maître [N] [O], notaire, [Adresse 4].
Créancier inscrit, non comparant, ni représenté
PROCÉDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 juin 2023, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, volume 2023 S n°26, le 26 juillet 2023, la S.A.S. RAIZERS poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur deux lots distincts, composés chacun d’un appartement dans un immeuble en copropriété, soit les lots n°6,3 et 9 pour le premier lot, et n°7,4 et 10 pour le second, tous deux appartenant à la SCCV R.R.T., situé à [Adresse 13], cadastré section DH n°[Cadastre 6] – [Adresse 7] pour une contenance totale de 04a 21ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 29 septembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 septembre 2023, la S.A.S. RAIZERS a fait assigner la SCCV R.R.T. à comparaître devant le juge de l’exécution de Rennes afin de voir fixer sa créance et décider les modalités de la vente du bien saisi.
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits, le 28 septembre 2023, par remise de l’acte à domicile élu.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties avant d’être retenue pour être plaidée à l’audience du 18 avril 2024.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 12 avril 2024, la SAS RAIZERS demande de :
“ Vu les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Et les articles L228-51 du code de commerce
— DÉBOUTER la S.C.C.V. RRT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, – DIRE que les conditions des articles L.311-1 et R.311-1 et suivants du Code des Procedures Civiles d’Exécution sont réunies et constater la validité de la saisie ,- DÉCLARER valable la présente procédure de saisie immobilière, – STATUER sur les éventuelles demandes incidentes et contestations formulées par le débiteur, – FIXER la créance de la société RAIZERS, agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, laquelle est constituée par l’ensemble des propriétaires des obligations émises, en vertu du contrat d’émission d’un emprunt obligataire en date du 18 mai 2020 amendé à plusieurs reprises les 8 juin 2021, 16 novembre 2021 et 12 mai 2022 à la somme de :
— Principal 750 000,00 €
— Intérêts du 12/06/2020 au 12/04/2023 : 271 047,45 €
— Frais mémoire
— intérêts postérieurs mémoire
TOTAL SAUF MEMOIRE 1 021 047,45 € :
Taux des intérêts moratoires : 13 %
— DETERMINER les modalités de poursuite de la procedure :
* EN autorisant la vente amiable à la demande du débiteur après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
Dans cette hypothèse :
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
— dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322-22 du CPCE ;
— rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322-4 du CPCE;
— taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les emoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.
* OU en ordonnant la vente forcée, fixer la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite de l’immeuble saisi
Dans cette hypothèse :
— en fixer la date conformément à l’article R. 322-26 dudit Code ;
— désigner la S.E.L.A.R.L. NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER-ROUBY, Huissiers de Justice associés à [Localité 12], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution Immobilière de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que ledit huissiers pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ;
— autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet ou tout autre support et dire que les frais correspondant seront passés en frais privilégiés de vente dans la limite de 500 €uros ;
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
— ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
— CONDAMNER la société RRT à verser à la société RAIZERS, agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires, laquelle est constituée par l’ensemble des propriétaires des obligations émises, en vertu du contrat d’émission d’un emprunt obligataire en date du 18 mai 2020, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTER la S.C.C.V. RRT de toutes demandes plus amples ou contraire que les dépens seront employés en frais de saisie, – DIRE que les dépens seront employés en frais de saisie.”
La SAS RAIZERS explique qu’elle poursuit le recouvrement forcé de sa créance représentant la somme de 1.021.047,45 € suivant décompte arrêté au 12 avril 2023, au titre d’un emprunt obligataire reçu en la forme notariée le 8 octobre 2020 demeuré impayé à échéance, et pour la garantie duquel la SCCV RRT a accordé expressément une hypothèque sur les parcelles financées.
En réplique aux moyens soulevés par la SCCV RRT, la S.A.S. RAIZERS indique qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire, produisant une copie exécutoire de l’acte notarié ; que la majoration du taux d’intérêt contractuel de trois points n’est pas excessive, la SCCV RRT ne démontrant d’ailleurs pas le contraire ; que la capitalisation des intérêts échus a été convenue contractuellement par avenant à l’emprunt obligataire.
Elle s’oppose à la demande de vente amiable, faisant valoir que le compromis versé aux débats par la SCCV RRT n’est pas signé et ne fait pas mention de la procédure de saisie immobilière en cours, autant d’éléments ne permettant pas de s’assurer qu’une vente amiable pourra se faire dans de bonnes conditions.
Elle refuse une hausse de la mise à prix d’un des deux lots saisis, relevant que la SCCV RRT ne justifie pas de l’insuffisance de celle prévue par le cahier des conditions de la vente et que des désordres affectent les parties communes, ce qui n’est pas de nature à favoriser une vente au meilleur prix.
Par écritures n°3 en defense notifiées par le RPVA le 17 avril 2024, la SCCV R.R.T demande au juge de l’exécution de :
“ Vu les dispositions des articles L. 322-1 et suivants, R. 322-5 5°), R. 322-13, R322-15 et R. 322-17 du Code des procedures civiles d’exécution ;
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil,
A titre principal,
— CONSTATER que la société RAIZERS ne justifie pas d’un titre exécutoire en bonne et due forme l’autorisant à poursuivre par voie de saisie immobilière,
— ORDONNER la mainlevée du commandement de payer valant saisie ainsi que la radiation au Service de la Publicité foncière.
A titre subsidiaire,
— DÉBOUTER la S.A.S. RAIZERS de sa demande de voir mentionner sa créance au montant de 1.021.047,45 € en principal et intérêts,
— DIRE ET JUGER que la créance du créancier poursuivant doit être mentionnée au montant principal de 750.000 €, augmentée des intérêts au taux de 10% échus sur la période 12/06/2020 au 12/04/2023 à l’exclusion de toute majoration et de capitalisation,
— RÉDUIRE la majoration du taux d’intérêt appliquée sur la base de la clause majoration de retard figurant au contrat d’émission laquelle doit s’analyser comme une clause pénale,
— DIRE et juger n’y avoir à retenir la déclaration de créance déclarée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE LINKERMANN, celui-ci n’ayant pas la qualité à participer, en l’état, à la procédure de saisie immobilière, faute de justifier d’une créance hypothécaire valide et opposable,
— AUTORISER la SCCV RRT à vendre aimablement ses lots de copropriétés 3,4, 6, 7, 9, 10 constituants les appartements du rez-de-chaussée (T3) et du 1er étage (T4) et DIRE qu’il sera procédé à cette vente par devant le ministère de tel notaire qu’il lui plaira,
— FIXER au montant de 400.000 € pour l’appartement T3 du rez-de-chaussée et au montant de 500.000 € pour l’appartement T4 du 1er étage, le prix plancher en deça duquel aucune vente amiable ne pourra être reçue,
— DIRE que les fonds issus de la vente seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution,
— DIRE que la vente amiable devra intervenir dans un délai de 4 mois à compter du jugement d’orientation,
— RENVOYER la présente instance à telle audience qu’il conviendra pour voir constater la réitération de la vente amiable conformément aux dispositions de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
— DIRE et juger, dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée, que le notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R. 322-23 à R. 322-25 du du Code des procédures civiles d’exécution.
Subsidiairement en cas d’orientation de la saisie vers une vente forcée,
— DIRE que la vente à la barre du tribunal du lot 2 (appartement T4 du 1er étage) sera fait sur la mise à prix de 350.000 €.
En toute hypothèse,
— DIRE et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens d’instance.”
La SCCV RRT se prévaut en premier lieu de la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en ce qu’il n’est pas justifié que l’acte ait pour fondement un titre exécutoire puisque la formule exécutoire ne figure pas sur le document produit par la S.A.S. RAIZERS et qu’il n’est pas établi qu’elle figurait sur la copie de l’acte joint à l’acte de signification du commandement.
A propos de la créance de la SAS RAIZERS, elle sollicite la réduction du montant de la créance d’intérêts et le rejet de leur capitalisation en ce que d’une part, la majoration du taux d’intérêt contractuel de trois points constitue une clause pénale manifestement excessive au regard de l’augmentation conséquente de la dette qui en résulte, ce d’autant que le créancier poursuivant ne fait pas état d’un tel montant d’intérêts dans son courrier d’information annuelle à la caution et que d’autre part, aucune disposition du titre exécutoire ne prévoye la capitalisation des intérêts.
S’agissant de la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires, la SCCV RRT estime que ce dernier ne peut pas participer à la procédure dans la mesure où la créance pour laquelle une hypothèque avait été inscrite a disparu, ce qui a entraîné l’extinction de la mesure de sûreté qui en était l’accessoire.
Elle demande de pouvoir procéder à la vente amiable des deux lots, précisant qu’une promesse d’achat a déja été signée pour le lot n°2.
Subsidiairement, la SCCV RRT soutient que le montant de la mise à prix du lot n°2 est insuffisante au regard de l’emplacement du bien, de sa configuration ainsi que de sa distribution et sollicite qu’il soit porté à la somme de 350.000 €.
Par conclusions n°2 notifiées par la voie du RPVA le 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LINKERMANN représenté par la société LEFEUVRE SYNDIC SAS demande de :
“ – FAIRE droit à la declaration de créance hypothécaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble dénommé RESIDENCE LINKERMANN en date du 5 décembre 2023,
— DÉBOUTER la SCCV RRT de sa demande tendant à voir rejeter cette déclaration de créance,
— DEPENS comme de droit.”
Le syndicat des copropriétaires explique que la créance pour laquelle il a été procédé à une inscription hypothécaire a effectivement été modifiée dans son quantum pour tenir compte de l’ancienne grille de répartition puisque les précédents calculs avaient été effectués à partir d’un modificatif qui n’avait pas été publié. Il en déduit qu’il n’a pas perdu le bénéfice de la mesure de sûreté dès l’instant qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle créance puisque seul le montant a été rectifié à la baisse et que le créancier, le débiteur et l’objet de l’impayé sont identiques.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur l’existence d’un titre exécutoire et la validité du commandement aux fins de saisie immobilière
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 4° du Code des procédures civiles d’exécution en produisant la copie exécutoire portant mention de sa conformité avec la minute d’un acte en la forme authentique en date du 8 octobre 2020 reçu par Maître [M], notaire au sein de la SARL BOURGOIN & ASSOCIES à [Localité 12], revêtu de la formule exécutoire contenant un emprunt obligataire d’un montant de 750.000 € consenti par la S.A.S. RAIZERS à la SAS TAROC (dont la SCCV RRT est une filiale à 100%) dans les conditions suivantes : emprunt obligataire de 750.000 € remboursable en une échéance unique au plus tard le 12 décembre 2021 au taux de 10% l’an, hors assurance, de leur valeur nominale.
Il s’ensuit que la validité au fond du commandement aux fins de saisie immobilière qui vise “un acte notarié exécutoire reçu par Maître [M] notaire à [Localité 12] contenant prêt et affectation hypothécaire en date du 8 octobre 2020” n’a pas lieu d’être remise en cause puisque l’acte critiqué est bien fondé sur un acte authentique de prêt exécutoire.
En garantie de cet emprunt obligataire, l’immeuble saisi (acquis et est détenu par la SCCV RRT), a été affecté d’une hypothèque inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 par acte déposé le 22 octobre 2020 sous les références volume 2020 V n°7765, avec renouvellement selon acte enregistré le 2 décembre 2022 sous les références volume 2022 V n°21187.
Sur la créance de la S.A.S. RAIZERS
L’exigibilité de la créance de la S.A.S. RAIZERS du fait de la défaillance de la SAS TAROC dans l’exécution du paiement des intérêts et du principal dus au titre des obligations, n’est pas discutée.
Le décompte détaillé arrêté au 12 avril 2023, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation est le suivant:
— Principal 750.000,00 €
— Intérêts du 12/06/2020 au 12/04/2023 271.047,45 €
— Frais mémoire
— intérêts postérieurs mémoire
TOTAL SAUF MEMOIRE 1.021.047,45 €
Taux des intérêts moratoires : 13 %
Les intérêts réclamés ont été calculés en faisant l’application cumulative, à titre de sanction du retard dans le remboursement, de la majoration de 3 points du taux d’intérêt contractuel fixé à 10% en exécution des clauses 13 et 14 du contrat d’émission conclu entre la SAS TAROC et la S.A.S. RAIZERS, ainsi que de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1 de l’avenant signé par les parties le 8 juin 2021.
Comme le souligne à juste titre la SCCV RRT, compte tenu du défaut de forme notariée de l’avenant n°1 prévoyant la capitalisation des intérêts, le créancier poursuivant ne peut pas obtenir l’exécution forcée de cette obligation, faute de titre exécutoire. Ces intérêts capitalisés ne peuvent donc pas être pris en considération.
La clause 14 du contrat d’émission d’un emprunt obligataire annexé à l’acte notarié prévoit que toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires exigibles en vertu des stipulations des présentes qui ne serait pas payée à la bonne date, portera intérêt de plein droit, à partir de cette date jusqu’au jour de son paiement effectif, au taux de 3% l’an et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
Cette stipulation s’analyse en une clause pénale compte tenu de son caractère forfaitaire et automatique pouvant être réduite si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, cette majoration de trois points appliquée aux intérêts conventionnels, qui porte ainsi le taux d’intérêts à 13% l’an, soit bien au-delà du taux légal majoré lorsque le créancier est un professionnel, et ce alors que la capitalisation des intérêts exigibles est prévue par ailleurs apparaît manifestement excessive eu égard au contexte économique, étant observé que la S.A.S. RAIZERS ne justifie d’aucun préjudice résultant du retard dans les paiements.
Au vu de ces éléments, il convient de ramener à plus justes proportions la majoration du taux des intérêts de retard à 1 point en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Il convient par conséquent de fixer la créance liquide et exigible dont dispose la S.A.S. RAIZERS à la somme de 750.000€ assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 10 % à compter du 12 juin 2020, puis majoré d’un point soit 11 % à compter du 12 décembre 2021, conformément aux dates non discutées
mentionnées dans le décompte en date du 12 avril 2023 produit par le créancier poursuivant.
Sur la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires a fait inscrire une hypothèque légale spéciale en garantie d’une créance de 13.934,76 € dont celle de 9.800,14 € au titre de l’arriéré des charges et frais de copropriété arrêté au 5 octobre 2023 correspondant aux provisions dues par la SCCV RRT pour les 1er et 2ème semestre 2023.
Le recalcul desdites provisions en considération d’un modificatif de règlement qui ne pouvait être appliqué n’a pas entraîné l’extinction de la créance garantie.
Ce nouveau calcul a en effet affecté le quantum de l’obligation mais non son principe, s’agissant de provisions exigibles à la date de l’inscription et en application du règlement de copropriété.
Il n’y avait donc pas lieu de procéder à une nouvelle inscription.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la contestation de la SCCV RRT.
Sur les demandes de vente forcée et de vente amiable
L’état hypothécaire justifie des droits de la SCCV RRT sur l’immeuble saisi.
* Sur la mise à prix en cas d’adjudication du lot n°2
En vertu de l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
En l’espèce, il n’est pas établi que la mise à prix de 300.000 € fixée par le créancier poursuivant pour le lot n°2 soit manifestement insuffisante, étant précisé qu’elle ne préjuge pas du prix définitif de vente du bien et que l’objectif recherché à ce stade est d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs précisément pour faire monter les enchères et obtenir le meilleur prix possible.
Il convient de rejeter la contestation sur ce point.
* Sur la demande de vente amiable
En l’espèce, la SCCV R.R.T. produit une promesse d’achat des lots 7, 4 et 10 de la copropriété (appartement de type 4 au 1er étage) pour un prix de 542.000 € en date du 28 mars 2024.
Il y est bien fait mention de la procédure de saisie immobilière en cours.
Le créancier poursuivant ne fait état d’aucun motif sérieux pour remettre en cause le principe d’une vente amiable du bien immobilier qu’il convient de privilégier en premier lieu compte tenu du montant de la créance, la SCCV RRT .
ayant par ailleurs à l’évidence entrepris des démarches pour la conclusion d’une vente non judiciaire dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir favorablement la demande de vente amiable des deux lots.
En application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de préciser que le lot n°1 ne pourra être vendu en deçà du prix plancher de 300.000 euros, et le lot n°2 en deça du prix plancher de 400.000 €.
Le créancier poursuivant ne demande pas la taxation des frais de poursuite exposés à ce jour.
Enfin, l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 septembre 2024 à 10h00 pour constatation de la vente amiable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— FIXE le montant retenu pour la créance de la S.A.S. RAIZERS à l’encontre de la SCCV R.R.T. à la somme de 750.000€ assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 10 % à compter du 12 juin 2020, majoré d’un point soit 11 % à compter du 12 décembre 2021,
— FIXE le montant retenu pour la créance de syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE LINKERMANN à l’encontre de la SCCV R.R.T. à la somme de 13.934,76 €,
— AUTORISE la SCCV R.R.T. à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300.000 € net vendeur pour le lot n°1 et à 400.000 € net vendeur pour le lot n°2,
— CONSTATE que le créancier poursuivant n’a pas demandé la taxation des frais préalables déjà exposés par lui ;
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 12 septembre 2024 à 10h00,
— RAPPELLE qu’à cette audience, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente,
— RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
— RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions susvisées, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans un délai compris entre deux et quatre mois,
— RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu’elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
— REJETTE toute autre demande,
— DIT que les dépens seront inclus dans les frais de vente,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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