Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 28 mai 2026, n° 24/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 23 mai 2024, N° F23/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 24/01989 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT32
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F23/00115
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [U]
née le 05 novembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1572
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 54
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mai 2021 au 15 mai 2021, Mme [B] [U] a été embauchée par contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité d’auxiliaire ambulancier, emploi A, 1er degré, par la société [1], qui a pour activité le transport de patients et les transports SAMU, qui emploie 37 salariés et relève de la convention collective des transports routiers et des activités du transport.
Le 25 mai 2021, Mme [U] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’auxiliaire ambulancier, emploi A, 1er degré, par la société [1].
Le 12 octobre 2021, la S.A.R.L. [1] est transformée en S.A.S.U. [2] puis le 20 octobre 2021, cette même S.A.S.U. est cédée à la S.A.S. [3].
Par courrier du 3 juin 2022, Mme [U] se voyait notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Convoquée le 7 juin 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 juin suivant, Mme [U] a été licenciée par courrier avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022 pour faute lourde à compter du 7 juillet 2022.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame [U],
Nous vous avons reçu le 20 juin 2022, assisté de M. [N] [F], élu titulaire du CSE de l’entreprise, dans le cadre de l’entretien préalable à la sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement que nous envisageons de prendre à votre encontre suite à vos agissements des 17 mai 2022, réitérés les 23 et 25 mai 2022, et à celui du 3 juin 2022.
Préalablement à l’entretien, nous avions fait le point avec le service de la régulation pour mesurer la situation. Nous avons ensuite continué à faire des vérifications suite à vos affirmations lors de l’entretien préalable du 20 juin 2022 et aux messages qui ont suivi.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Insubordination et intention manifeste de nuire à l’entreprise :
Vous avez à plusieurs reprises manifesté, sans raison et sans autorisation de la direction, des refus de transport en mettant soit fin à votre mission, de manière anticipée, soit en restant sur votre lieu de travail en refusant d’exercer la mission.
C’est ce qui s’est produit notamment les 27 et 30 mai 2022.
Le 27 mai 2022, alors que vous étiez à bord du véhicule 592 avec votre binôme [T] [D], vous avez marqué une pause injustifiée d’une heure au [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]. La régulation qui a tenté de comprendre ce stationnement entre 15h30 et 16h31 n’a eu aucune explication.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en agissant ainsi, cela perturbe le planning de transport des patients qui comptent sur nous et désorganise fortement l’organisation en général.
Durant cette heure, et n’ayant aucune nouvelle de votre part, il ne nous a pas été possible de réorganiser le planning.
Cette pause non autorisée suivi de ce silence intolérable, en refusant de répondre à la régulation, ont mobilisé beaucoup de personnes dans l’entreprise pour trouver une solution.
A ce jour, vous n’avez toujours pas donné de justification crédible et probante de cet agissement. Pire, vous semblez minimiser l’impact d’une attitude qui n’est autre qu’un acte d’insubordination constitutif d’une faute.
Nous avons besoin de compter sur nos ambulances pour assurer convenablement les transports qui leur sont confiés car il s’agit bien de transporter des patients qui nous font confiance et ont besoin de nous.
Votre attitude est intolérable. Et le fait que vous ne manifestiez aucun regret ni volonté de corriger cette attitude est encore plus insupportable.
Cette attitude a été réitéré à nouveau les 30 mai 2022 et le 3 juin 2022 ce qui a conduit à votre mise à pied à titre conservatoire et ce, pour cesser ce trouble.
Le 30 mai 2022, à bord de l’ambulance 592 TH, toujours avec M. [T] [D], alors que vous aviez déposé un patient à l’hôpital du [Localité 5] vers 15h00, la régulation s’inquiétant de ne pas avoir de nouvelles, vous a contacté à 16h24. Vous avez alors simplement indiqué à 16h33, « que vous ne devriez pas en avoir pour très longtemps ». Et cela sans plus de précision. Le régulateur vous a alors demandé quel serait le délai de cet arrêt ' Vous avez répondu toujours de manière imprécise : « Le délai c’est pas longtemps ».
Voyant que vous ne donniez pas de justificatif à cet arrêt qui a duré plus d’une heure et pour ne pas perturbé davantage l’organisation des transports prévus pour cette journée, le régulateur vous a alors indiqué qu’une pause d’une heure serait comptabilisée.
Contre toute attente, vous avez mis fin à votre journée de travail en indiquant à 16h48 « Nous rentrons au bureau » alors que vous étiez prévus pour d’autres transports que vous aviez d’ailleurs retardé par votre attitude au [Localité 5].
Au message du régulateur qui vous faisait part de sa stupéfaction et de son mécontentement face à votre refus de transport en décidant de rentrer au bureau pour mettre fin à votre journée de travail, vous avez alors répondu à 17h03 : « On est seulement à l’image du traitement que vous nous faites subir ' merci et bonne soirée ».
Les messages qui ont suivi après celui-ci démontrent de manière claire que votre décision, claire et non équivoque, de marquer une pause non autorisée de plus d’une heure au [Localité 5] ce jour-là, sans donner de nouvelles pour permettre de trouver une solution et de prévenir l’hôpital et le patient qui attendent), puis de mettre fin à votre journée de travail, toujours sans l’accord de la direction, et ce, dans l’intention de faire " payer Monsieur [P] ".
Cette attitude totalement irresponsable porte un préjudice certain à l’entreprise !
Vous assumez de manière claire et non équivoque votre insubordination et ne la regrettez pas. Pire, vous la justifiez en réponse à de supposées pratiques de la direction sur vos conditions de travail et/ou rémunération.
Cette attitude nuisible et répétitive est intolérable.
A aucun moment, vous ne regrettez d’avoir agi ainsi, ni de vous engager à faire cesser ce trouble qui désorganise l’entreprise, pénalise le patient et nuit à la réputation de l’entreprise auprès des hôpitaux qui comptent sur nous.
Le 3 juin 2022, nous avons reçu une plainte d’un cadre de santé qui vous visait vous directement et votre binôme, M. [T] [D].
Il s’agissait de transporter Mme [G] [J] le 3 juin 2022 vers l’Hôpital [Etablissement 1], cette patiente étant attendue pour un acte médical important à 14h15. Constatant qu’à 14h00, la patiente était toujours en train de vous attendre en bas de l’hôpital, la secrétaire de la Clinique de la [Etablissement 2] a alors contacté le service de la régulation lequel a constaté que vous étiez déjà sur place depuis 13h30.
La Cadre de santé, voyant que vous ne descendiez de l’ambulance, alors que vous vous trouviez depuis un moment sur le parking de la Clinique de la [Etablissement 2], s’est rapprochée de vous pour comprendre la raison de votre immobilisme au sein de l’ambulance alors qu’une patiente vous attendez depuis fort longtemps pour être amenée à son rendez-vous important pour sa santé.
La Cadre de santé dit s’être adressée à une Ambulancière, qui ne devait être que vous, puisque c’est vous qui accompagniez ce jour-là M. [T] [D] et étiez au volant. Vous auriez alors rétorqué à cette Cadre de santé, sans bouger de votre place : " Voyez ça avec mon collègue ! ".
La Cadre de santé s’est alors adressé alors à M. [T] [D] pour lui demander de prendre en charge Mme [V] qui attend depuis longtemps d’être transportée vers son rdv médical. M. [T] [D] lui aurait alors répondu à cette Cadre de santé : " Vous baissez de ton, je ne suis pas votre enfant ! ". Il était alors 14h19.
A 14h28, vous étiez encore en train d’attendre l’ascenseur, trainant des pieds pour ne pas exécuter convenablement votre mission et ce, malgré le fait que vous aviez conscience de l’incidence sur la patiente d’une telle attitude !
Votre agissement est intolérable !
Entre temps, le régulateur de la société a appris que compte tenu du retard de Mme [J], de votre fait, elle ne pouvait plus être prise en charge par le médecin qui l’attendait à l’Hôpital [Etablissement 1], ce dernier ayant choisi de reporter le rdv à fin juin 2022 ce qui est fortement préjudiciable à la santé de la patiente !
Ce que vous avez fait de manière délibérée en voulant porter atteinte à l’entreprise est extrêmement grave !
Cet acte manifeste d’insubordination aurait pu avoir des conséquences graves sur l’état de santé du salarié ! Nous ignorons à cette date si le fait d’avoir du reporter le rdv important allait avoir des conséquences malgré tout sur l’état de santé de Mme [J] !
Rien ne justifie votre attitude qui avait pour seul objectif de nuire à l’entreprise !
Cette attitude est intolérable !
« En dehors du fait que la malheureuse patiente ne pourra revoir son oncologue qu’à la fin juin, l’attitude de cet équipage a été particulièrement irrespectueuse vis-à-vis de Madame [J]. Je ne parle même pas de leur attitude vis-à-vis de la secrétaire… " nous a indiqué la Cadre de santé très mécontente et choquée par votre agissement du 3 juin 2022 dont l’objectif était clair : nuire à l’entreprise.
La Cadre de santé de la Clinique de la [Etablissement 2] ne souhaite plus vous voir intervenir sur l’établissement. Elle n’a plus confiance en vous.
Cette décision que vous avez prise et qui va à l’encontre des règles de votre profession et de la sécurité et santé du patient est intolérable !
Vous n’êtes pas sans savoir que les patients que nous transportons comptent sur nous et ce, pour des questions vitales. Pour autant, vous avez maintenu votre décision et votre attitude provocatrice et nuisible.
Vous aviez purement et simplement décidé que Mme [J] n’arriverait pas à l’heure à son rdv, ou mieux, ne sera pas transportée ! Cette patiente vous a attendu en vain et l’intervention de la Cadre de santé pour vous faire changer d’attitude et permettre le transport vital de cette patiente n’a rien changé !
Cet agissement constitue une faute revêtant une gravité certaine et est, à ce titre, inacceptable au sein de notre entreprise. En tant qu’ambulancier, vous êtes pourtant suffisamment formé et sensibilisé à ce risque. Nul ne peut déroger à cette règle au risque de provoquer d’aggraver l’état de santé des patients qui comptent sur nous et nous font confiance.
Conformément au contrat de travail nous liant, dans l’annexe 1 qui définit les fonctions de votre profession vous êtes tenu responsable des conséquences de vos agissements directs tant physiques que moraux sur les malades.
Vous n’êtes pas sans savoir non plus qu’un refus de transport ou des pauses injustifiées, soudaines et non autorisées, au-delà de causer du tort à l’entreprise, puisque c’est là votre objectif, peuvent porter directement préjudice à la santé du patient qui vous attend.
Lors de l’entretien du 20 juin 2022, vous avez nié ces faits, puis les avez minimisés voire banalisés. Les explications que vous avez fournies, notamment maux de ventre et autres, ne sont corroborés par aucun élément. Nous les avons découvert lors de l’entretien préalable.
Nous ne pouvons passer sous silence ce grave manquement aux règles de la profession et à celles de l’entreprise.
Cette attitude porte préjudice à l’entreprise. Elle est un manquement grave à votre obligation de loyauté et aux obligations découlant de votre contrat de travail. Elle est aussi un manquement aux termes du règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise et aux règles qui encadrent la profession d’ambulancier.
Absences injustifiées et multiples pour nuire à l’entreprise :
Comme expliqué, suite à ces incidents, nous avons repris votre planning et feuille de route pour vouloir comprendre ce qui s’était passé le 3 juin 2022 et d’autres dates en mai 2022. C’est alors que nous avons découvert que d’autres agissements de votre part ont été réalisés, toujours dans l’intention claire de nuire à l’entreprise.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 9 absences injustifiées que nous avons relevées ! Absences non autorisées et à ce jour toujours sans justificatif : les 5, 6, 13, 19, 20, 23, 24, 27 et 31 mai 2022 !
Vous n’êtes pas sans savoir que le planning est établi des semaines à l’avance et que lorsque vous vous absentez en ne vous présentant pas dans l’entreprise ou en quittant plus tôt votre service, sans autorisation, c’est toute l’organisation des transports qui est perturbée. En agissant ainsi, vous savez qu’une ambulance est alors immobilisée (il vous faut être deux ambulanciers pour un transport) et que ce sont vos collègues qui peuvent en pâtir en reprenant vos missions ! Ce type d’absence injustifiée peut aussi porter préjudice aux patients qui comptent sur nous si finalement, le transport qui était programmé était annulé !
A ce jour, vous n’avez toujours pas justifié vos absences non autorisées.
Cette attitude porte préjudice à l’entreprise. Elle est un manquement grave à votre obligation de loyauté et aux obligations découlant de votre contrat de travail. Elle est aussi un manquement aux termes du règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise.
C’est pourquoi et compte tenu de la gravité des faits que nous vous reprochons, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute lourde.
En effet, votre comportement est manquements graves tant aux termes de votre contrat de travail en vigueur que de votre contrat de travail et à l’obligation de loyauté qui vous lie à votre employeur qu’aux dispositions du règlement intérieur en vigueur, c’est pourquoi nous considérons que ces faits constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.['] ".
Le 17 mai 2023, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy, en requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s’est opposée.
Par jugement rendu le 23 mai 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Requalifie le licenciement pour faute lourde de Mme [B] [U] en licenciement pour faute grave
Fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1 672 euros bruts
Condamne la S.A.S. [1] à verser à Mme [B] [U] avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2023, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
34,63 euros à titre de remboursement de cotisations de la mutuelle
114,50 euros au titre de la prime d’entretien
0,44 euros au titre de la prime d’habillage et de déshabillage
245,40 euros au titre de la prime de non-accident
413,30 euros à titre d’indemnité de repas
Rappelle que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail.
Le 3 juillet 2024, Mme [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Mme [U] demande à la cour de :
Dire Mme [B] [U] recevable et bien fondée en son appel
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la S.A.S. [1] à verser à Mme [B] [U] avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2023, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
— 34,63 euros (trente-quatre euros et soixante-trois centimes) à titre de remboursement de cotisations de la mutuelle
— 114,50 euros (cent quatorze euros et cinquante centimes) au titre de la prime d’entretien
— 0,44 euros (zéro euros et quarante-quatre centimes) au titre de la prime d’habillage et de déshabillage
— 245,40 euros (deux cent quarante-cinq euros et quarante centimes) au titre de la prime de non-accident
— 413,30 euros (quatre cent treize euros et trente centimes) à titre d’indemnité de repas
Rappelle que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail
Condamne la S.A.S. [1] à verser à Mme [B] [U], la somme de :
— 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle.
Ordonne à la S.A.S. [1] de remettre à Mme [B] [U] le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard courant à compter du 16ème jour suivant la notification du présent jugement
Condamne la S.A.S. [1] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels
Infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamner la Société [1] à payer à Mme [B] [U] :
— Remboursement de cotisations de mutuelle (93,25 euros – 34,64 euros) : 58,61 euros
— Prime d’entretien (118.63 euros – 114,50 euros) : 4,13 euros
— Prime d’habillage/déshabillage (32.83 euros – 0,44 euros) : 32,39 euros
— Prime d’assiduité (novembre 2021, janvier à avril 2022) : 500 euros
— Prime de non accident (504,54 euros – 245,40 euros) : 259,14 euros
— Heures supplémentaires et de report (juillet 2021 à avril 2022) : 338,55 euros
— Rappel de salaire de mise à pied (03/06/22 au 07/07/22) : 1 892,27 euros
— Congés payés afférents : 189,22 euros
— Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 016 euros
— Indemnité de préavis : 1 672 euros
— Congés payés sur préavis : 167,20 euros
— Indemnités de licenciement : 334,40 euros
— Indemnité pour harcèlement moral : 5 016 euros
Dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux capitalisés, à compter de :
Leur terme pour les créances salariales
06/07/22, date du licenciement, pour les créances indemnitaires
Condamner la société [1] à remettre à Mme [B] [U] sous astreinte journalière de 500 euros par documents, ses documents sociaux rectifiés, notamment :
Son certificat de travail ; du 10/05/21 au 12/08/22
Son attestation Pôle emploi ; licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [U] la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Ordonner l’exécution, en tant que de besoin.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société [2] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 23 mai 2024 en ce qu’il a :
o Condamné la Société [4] à verser à Mme [B] [U] avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2023, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes la somme de 34,63 euros à titre de remboursement de cotisations de la mutuelle
o Débouté Mme [B] [U] de sa demande d’indemnité pour harcèlement moral
o Débouté Mme [B] [U] de sa demande de prime d’assiduité
o Débouté Mme [B] [U] de sa demande d’heures supplémentaires et de report
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 23 mai 2024 en ce qu’il a :
o Requalifié le licenciement pour faute lourde de Mme [B] [U] en licenciement pour faute grave
o Condamné la Société [4] à verser à Mme [B] [U] avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2023, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
114,50 euros au titre de la prime d’entretien
0,44 euros au titre de la prime d’habillage et de déshabillage
245,40 euros au titre de la prime de non-accident
413,30 euros à titre d’indemnité de repas
o Condamné la Société [4] à verser à Mme [B] [U] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o Débouté la Société [4] de sa demande reconventionnelle
o Ordonné à la Société [4] de remettre à Mme [B] [U] le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter du 16ème jour suivant la notification du présent jugement
o Condamné la Société [4] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que le licenciement de Mme [B] [U] repose sur une faute lourde
Débouter Mme [B] [U] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Mme [B] [U] à payer à la société [1], société en liquidation amiable, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [B] [U] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement de Mme [B] [U] repose sur une faute grave
Débouter Mme [B] [U] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Mme [B] [U] à payer à la société [1], société en liquidation amiable, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [B] [U] aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le licenciement de Mme [B] [U] repose sur une faute
Débouter Mme [B] [U] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Mme [B] [U] à payer à la société [1], société en liquidation amiable, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [B] [U] aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Allouer à Mme [B] [U] une juste indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le respect du barème légal et en fonction du préjudice démontré par Mme [B] [U]
En tout état de cause,
Débouter Mme [B] [U] de l’ensemble de ses autres demandes.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le licenciement d’un salarié est nul lorsqu’il est prononcé en violation d’une liberté fondamentale ou en méconnaissance des dispositions relatives à la protection des victimes ou témoins de faits de harcèlement moral ou sexuel.
En l’espèce, Mme [B] [U] sollicite la condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 5 016 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’un harcèlement moral.
Aux termes de ses conclusions d’appel, Mme [B] [U] énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d’un harcèlement moral :
Elle soutient, en premier lieu, que ses conditions de travail se seraient dégradées à la suite de l’arrivée d’un nouveau dirigeant. Elle évoque notamment l’absence d’eau chaude, la condamnation des sanitaires en raison de fuites, l’impossibilité de prendre son café avant le départ ainsi que la mise à disposition des véhicules d’AES au personnel de [Localité 6].
Toutefois, l’appelante ne produit aucune pièce aux débats.
Le grief n’est, dès lors, pas établi.
Mme [B] [U] soutient, en deuxième lieu, que le nouveau dirigeant aurait sciemment multiplié les violations contractuelles, en procédant notamment, à compter d’octobre 2021, à l’arrêt du versement des primes et des heures supplémentaires, ainsi qu’à des prélèvements indus des cotisations de mutuelle.
S’agissant de l’arrêt du versement des primes et des heures supplémentaires, il ressort des calculs présentés ci-dessous, que Mme [B] [U] n’a pas perçu le versement de la prime d’entretien, de la prime d’habillage/déshabillage et de la prime de non-accident.
Le grief est établi.
Concernant sa demande d’heures supplémentaires, l’appelante qui ne fournit aucune pièce ne produit aucun élément précis.
Concernant les prélèvements indus de cotisations de mutuelle, il ressort de la pièce n°13 produite par l’appelante, que celle-ci a contesté par courriel en date du 27 février 2022, plusieurs retenues opérées sur son salaire, à savoir :
— Des prélèvements de 19,54 euros par mois pour les mois de juillet, août et septembre 2021, soit un total de 58,62 euros alors qu’elle n’aurait pas été adhérente à la mutuelle
— Des erreurs de cotisations pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021, à hauteur de 8,53 euros par mois, soit un total de 25,59 euros
— Un prélèvement indu à hauteur de 8,92 euros sur son bulletin de paie de janvier 2022
En réponse, l’employeur a indiqué par mail que les prélèvements opérés au titre des mois de juillet à septembre 2021 (pour un montant total de 58,62 euros) étaient justifiés. L’employeur a, en revanche, reconnu l’existence d’erreurs concernant la cotisation déduite, à compter d’octobre 2021, pour un montant total de 25,71 euros, ainsi qu’une erreur de 8,92 euros sur le bulletin de janvier 2022. Il s’est en outre, engagé à procéder à la régularisation de la somme totale de 34,64 euros sur le prochain bulletin de salaire de Mme [B] [U]. Celle-ci a néanmoins fait part de son désaccord (pièce 24 de l’intimée). Dans ces circonstances, aucune régularisation n’a pu intervenir.
Le grief est partiellement établi.
L’appelante affirme qu’à compter de juillet 2022, une vingtaine d’ambulanciers ont été licenciés, en deux temps par le responsable d’exploitation.
Là encore, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de cette allégation.
Le grief n’est pas établi.
Enfin, la salariée soutient que la société a mis en place un management visant à la fragiliser sans produire aux débats aucune pièce en justifiant.
Le grief n’est pas établi.
L’ensemble des éléments dont la matérialité est retenue, examinée de façon globale, n’est pas de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient, par confirmation du jugement, de débouter Mme [B] [U] de sa demande d’indemnité pour harcèlement moral.
Sur le licenciement pour faute lourde :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
En l’espèce,
1) Les agissements fautifs à l’origine du licenciement pour faute lourde
La lettre de licenciement énonce les agissements fautifs imputés à la salariée.
a) Sur l’insubordination
Aux termes de la lettre de licenciement, la société dénonce les refus répétés de la salariée d’assurer le transport des patients.
S’agissant des faits du 27 mai 2022, l’employeur reproche à la salariée d’avoir effectué une pause injustifiée d’environ une heure durant son service, sans en informer la régulation ni répondre à ses sollicitations. La société souligne également l’absence de justification de Mme [U].
L’employeur reproche à Mme [U] d’avoir, le 30 mai 2022, effectué un arrêt prolongé et injustifié après une mission, en restant imprécise malgré les sollicitations de la régulation. Il lui est également reproché d’avoir mis fin de manière anticipée à sa journée de travail sans autorisation et d’avoir ainsi refusé d’assurer les transports prévus.
Enfin, l’employeur impute à la salariée, le 3 juin 2022, d’avoir retardé la prise en charge d’une patiente attendue pour un rendez-vous médical. Son attitude aurait entraîné le report de celui-ci.
Dans ses conclusions d’appel, Mme [B] [U] soutient que les faits d’insubordination qui lui sont reprochés, relatifs aux journées des 27 et 30 mai ainsi que du 3 juin 2022, ne sauraient lui être imputés en ce qu’elle intervenait en binôme, et qu’en qualité d’auxiliaire ambulancière, elle était " soumise à l’ambulancier titulaire du [5] qui est le seul responsable à bord du véhicule, prend les décisions et initiatives sur instructions transmises par le régulateur, qui est le supérieur de l’ambulancier ".
La salariée ne conteste ainsi pas la matérialité des faits reprochés mais leur imputabilité.
En effet, Mme [U] affirme qu’elle ne pouvait exécuter seule les transports demandés par la société [4], ceux-ci relevant de la responsabilité de l’ambulancier titulaire. Elle précise que ce dernier s’efforçait d’effectuer ses missions, en dépit du malaise au sein de la société, lié notamment à la dégradation des conditions de travail, à la multiplication des licenciements, à la non-conformité des bulletins de salaires aux heures de travail effectif ainsi qu’au non-règlement des primes.
La salariée souligne que les conditions de travail étaient respectées par la précédente direction, tandis que le changement de direction aurait provoqué une désorganisation complète de la société.
En réponse, la société [4] fait valoir, dans ses écritures, que le régulateur n’est pas le supérieur hiérarchique des ambulanciers, [5] (diplôme d’Etat d’ambulancier) ou auxiliaire, pas plus que l’ambulancier titulaire du [5] n’est le supérieur hiérarchique de l’ambulancier auxiliaire.
Elle réfute également toute dégradation des conditions de travail de son fait, à la suite de sa reprise par la société [3].
L’intimée affirme qu’elle a poursuivi les contrats de travail des salariés dans le respect des dispositions contractuelles, légales et conventionnelles en vigueur.
La société souligne que les reproches des salariés ne datent pas de la reprise de la société [4] par la société [3] en octobre 2021 comme l’affirme Mme [B] [U]. Elle produit à titre d’exemple, des échanges de courriers intervenus en septembre et octobre 2019, entre l’ancien gérant et un salarié, M. [C] [E] (pièces n°30, n°31 et n°32 de l’intimée).
Elle indique en outre, que les licenciements qu’elle a été contrainte d’initier au cours de l’année 2022 étaient dus aux comportements d’opposition et contestataires ayant pris la forme de pratiques et d’agissements fautifs de la part des salariés concernés afin de contraindre la nouvelle direction.
En tout état de cause, les faits du 27 mai 2022 (pièce n°14 « détail d’un trajet en date du 27 mai 2022 »), du 30 mai (pièce n°15 « messages du 30 mai 2022 ») et du 3 juin 2022 (pièce n°16 " courriel de Mme [Q] à M. [P] ") sont matériellement établis.
S’agissant de la justification invoquée par l’appelante, celle-ci ne produit aucune pièce et n’établit ainsi pas de lien hiérarchique entre elle-même et son collègue alors qu’elle ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Les pièces versées aux débats par l’intimée, démontrent que Mme [B] [U] a activement refusé d’exécuter ses missions, sans qu’il soit établi qu’elle aurait été contrainte par son binôme (pièce n°15 « messages du 30 mai 2022 » et n°16 " courriel de Mme [Q] à M. [P] " de l’intimée).
Enfin, la salariée ne produit aucun élément probant de nature à étayer ses allégations relatives à une dégradation des conditions de travail. En tout état de cause, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sauraient justifier un refus de prise en charge des transports de patients.
Le grief est établi.
b) Sur les absences injustifiées
Concernant les absences injustifiées imputées à Mme [B] [U], la lettre de licenciement énonce :
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur impute à Mme [U] plusieurs absences injustifiées et non autorisées au cours du mois mai, à savoir les 5, 6, 13, 19, 20, 23, 24, 27 et 31 mai 2022.
Mme [U] soutient que ses absences ont systématiquement fait l’objet d’un appel et/ou de SMS à M. [L] [A] afin de le prévenir (pièce n°11 de l’appelante) :
— " 5 et 6 mai 2022 : justificatifs adressés à [L] [A], problème de voiture
— 13 mai : [L] [A] était bien au courant de mon rappel (vaccin covid), il a eu la convocation, dès le lendemain matin je m’étais quand même préparée, mais trop mal partout, j’ai prévenu [L] immédiatement, n’étant pas capable de travailler compte tenu du métier
— En ce qui concerne la semaine du 23 au 27 mai 2022, comme mentionné sur les deux lettres, j’ai travaillé, d’ailleurs ces jours ont été rémunérés par AES
— 23 mai 2022 : j’ai travaillé, amplitude 8h 25
— 31 mai 2022 : j’ai signalé mon absence à [L] [A], cela était pour préparer avec mon avocat ma convocation au tribunal de Versailles. "
Concernant les absences reprochées du 19 et 20 mai, Mme [B] [U] ne produit aucun élément de nature à les justifier.
S’agissant des absences (pièces n°17 " récapitulatif mensuel de Mme [U] « et n°18 » heures journalières de présence de Mme [U] « de la société intimée) du 5 et 6 mai, le fait pour la salariée d’avoir informé le responsable d’exploitation être confrontée à un » problème de voiture " ne saurait constituer à lui seul un justificatif d’absence (pièce n°11 de l’appelante). Mme [B] [U] ne produit en effet aucun justificatif établissant la réalité du motif invoqué.
Il convient de relever que, s’agissant de l’absence du 6 mai, Mme [B] [U] a attendu 18h04, soit après réception du SMS du régulateur lui communiquant son heure de prise de poste du lendemain, pour l’informer que son véhicule « est immobilisé, impossible de me rendre au travail demain » (pièce n°11 de l’appelante).
Par ailleurs, les pièces produites par l’appelante ne démontrent pas, contrairement à ce que celle-ci indique dans son SMS, qu’elle avait préalablement envoyé un SMS concernant l’état de son véhicule à M. [L] [A] (pièce n°11 de l’appelante).
Concernant l’absence du 13 mai, Mme [B] [U] ne produit aucun justificatif, tel qu’un certificat médical ou un arrêt de travail.
Le fait que Mme [B] [U] ait prévenu le responsable d’exploitation de son absence du 31 mai ne saurait constituer un justificatif d’absence. Par ailleurs, celle-ci a adressé tardivement un SMS au responsable d’exploitation à 12h02, pour une prise de poste prévue à 13 heures.
Mme [B] [U] ne mentionne pas les retards du 24 et 27 mai, allégués par l’employeur.
Le grief est établi.
c) Sur l’intention de nuire
Au-delà de ses absences répétées et non justifiées, Mme [B] [U] s’est abstenue, à plusieurs reprises, d’exécuter les missions inhérentes à son contrat de travail.
Lorsqu’il lui est reproché son insubordination à travers ce message : « Ok demain début de journée 9h30 alors ' Mais étant donné que vous venez quand vous voulez et que vous mettez le planning en vrac tous les jours depuis quelque temps. Comment vous faire confiance ' La confiance est rompue des deux côtés ' Les patients n’ont rien demandé' », Mme [B] [U] répond par un message explicite : « La confiance a été rompue quand on nous a mis aux 35h suite au refus de la quatorzaine. La confiance a été rompue suite à la tentative de suppression de nos primes. La confiance a été rompue quand on nous a enlevé les paniers repas. La confiance a été rompue quand on nous a enlevé notre roulement de planning. On n’avait rien demandé hormis continuer à travailler normalement en gardant nos conditions de travail. On est à l’image de ce que vous nous faites subir » (pièce n°15 de l’intimée).
Par ailleurs, au cours d’une mission, la salariée a adressé au régulateur des messages phonétiques qui ne facilitaient pas la communication : " me 2 ri1 cé normal on haie dé vré professe [M] » ; « des eau lait on neud qu’on prend pas thon mes sages. Se la dy on na des poser au crème lin bis être é ils ne deux vrai pa i an à voir pourre trait l’on ten » ; « le des laits ses pah l’on t’en ».
La circonstance selon laquelle " Mme [B] [U] ne pouvait intervenir seule pour le transport des patients et était malgré tout dans l’obligation d’intervenir avec l’ambulancier titulaire " ne saurait exclure l’intention de nuire de la salariée.
Il résulte des éléments produits que l’insubordination de la salariée aux directives de l’employeur est volontaire et que son refus d’exécuter ses obligations professionnelles a été utilisé par cette dernière comme mesure de rétorsion au changement de ses conditions de travail par l’employeur.
Partant, l’intention de nuire à la société par Mme [U] est constituée.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de juger que le licenciement de Mme [B] [U] repose sur une faute lourde.
Cette dernière sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes subséquentes par confirmation du jugement (rappel de salaire sur mise à pied, congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents).
Sur la demande au titre de la mutuelle :
Mme [B] [U] sollicite la régularisation de cotisations de mutuelle à hauteur de 93,26 euros.
Elle soutient que la société [4] a procédé à des prélèvements indus au titre de la mutuelle collective [6] pour la période du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022.
D’une part, elle fait valoir que des cotisations mensuelles de 19,54 euros ont été prélevées du 1er juillet au 30 septembre 2021, soit un total de 58,62 euros, sans qu’aucun contrat n’ait été signé.
D’autre part, l’appelante reproche à la société d’avoir appliqué la formule Essentielle (62,73 euros), alors qu’elle avait opté pour la formule [Localité 7] (54,16 euros), générant un différentiel de 8,57 euros par mois sur trois mois (du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021), soit 25,71 euros. Elle invoque une erreur similaire pour le mois de janvier 2022, pour une cotisation à hauteur de 65,14 euros au lieu de 56,22 euros (pièce 13 de l’appelante), soit un différentiel de 8,92 euros.
La société [4] oppose que les documents d’adhésion à la mutuelle d’entreprise ont été remis à Mme [U], accompagnés d’une lettre qui mentionne que sans retour de sa part, elle serait obligatoirement affiliée à la mutuelle et la cotisation de la « formule de base » et que 19,54 euros seront déduits sur son bulletin de salaire à partir du mois suivant.
Mme [U] avait initialement adhéré à [6] à titre personnel, et non dans le cadre du contrat d’entreprise collectif, et il lui appartenait de contacter la mutuelle et demander la résiliation pour adhérer à la mutuelle d’entreprise.
Mme [U] a transmis son bulletin d’adhésion à l’employeur en octobre 2021, antidaté au 1er octobre 2021 (pièce 20 de l’intimée). La société lui a remis l’attestation demandée le 19 octobre 2021, mentionnant une affiliation à la mutuelle d’entreprise à compter du 1er juillet 2021 (pièce 22 de l’intimée).
Concernant la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, et les 19,54 euros précomptés chaque mois (faisant un total de 58,62 euros), la société était en droit de déduire la quote-part salariale de la cotisation mutuelle, à défaut pour Mme [U] d’avoir formalisé son refus d’adhérer au contrat collectif d’entreprise et d’avoir justifié être dans un des cas de dispense autorisé (pièce 21 de l’intimée).
S’agissant du montant de la cotisation salariale mutuelle sur la période du 1er octobre 2021 au 30 janvier 2022, il est avéré que la cotisation déduite des bulletins de salaire est incorrecte (pièce 23 de l’intimée).
Le cabinet comptable en charge de la paie a comptabilisé la totalité de la formule Essentielle (62,73 euros) à Mme [U], alors que celle-ci a adhéré à la formule [Localité 7] (73,70 euros, soit 19,54 euros (0,57% du PMSS) part employeur et 54,16 euros (1,58% du PMSS) part salarié).
Il y a ainsi un différentiel pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021 de 8,57 euros par mois, faisant un total de 25,71 euros trop cotisés par Mme [U].
La même erreur affecte le bulletin de paie de janvier 2022, pour un différentiel de 8,92 euros.
La société a informé Mme [U] par mail que le manque à gagner lui sera versé sur son bulletin de salaire de février 2022. Cette dernière a fait part de son désaccord (pièce 24).
Dans ces circonstances, aucune régularisation n’a pu intervenir.
Il convient, par confirmation du jugement, de faire droit à une régularisation d’une somme à hauteur de 34,63 euros (25,71 euros au titre de la cotisation indue d’octobre à décembre 2021 et 8,92 euros au titre de la cotisation indue de janvier 2022) à Mme [U].
Sur la demande au titre des primes :
Mme [U] formule des demandes au titre de diverses primes.
a) Sur la prime d’entretien (de novembre 2021 et de janvier à avril 2022)
Les conditions indiquées dans le contrat de travail de Mme [U] sont les suivantes : " une prime de nettoyage/entretien d’un montant de 50 euros bruts par mois, à condition que le salarié maintienne l’état de propreté du matériel confié et le bon état de propreté du véhicule utilisé pour les missions.
De plus, la prime de nettoyage comme la prime d’entretien pourra être suspendue pendant 3 mois consécutifs en cas de rappel de ses obligations par la direction (rappel écrit).
[ ']
S’agissant de ces deux primes, il est précisé qu’elles « seront proratisées en cas d’absence, quel que soit le motif de l’absence et quelle qu’en soit la durée. »
En l’espèce, il ressort des bulletins de travail de novembre 2021 et de janvier à avril 2022, que Mme [U] a perçu les sommes suivantes :
— Novembre 2021 : 47,73 euros
— Janvier 2022 : 0 euros
— Février 2022 : 45 euros
— Mars 2022 : 0 euros
— Avril 2022 : 38,64 euros
Soit un montant total de 131,37 euros.
Si la salariée avait perçu la prime forfaitaire de 50 euros par mois, le montant total aurait été de 250 euros.
La société [4] n’établit pas que Mme [U] a manqué à son obligation de maintenir l’état de propreté du véhicule confié et le bon état de propreté du véhicule utilisé pour les missions. Il n’est, en outre, justifié d’aucun rappel à ses obligations par la direction sur la période considérée.
La salariée est donc fondée à solliciter le bénéfice de la prime d’entretien.
Cependant, il résulte de l’article 7.3 du contrat de travail que la prime d’entretien sera proratisée en cas d’absence, quel que soit le motif de l’absence et quelle qu’en soit la durée.
En application de ces stipulations contractuelles, en s’appuyant sur les fiches de paie et au regard des absences de Mme [B] [U], il convient de déduire la somme de 2,27 euros par jour d’absence (correspondant à 7,02 heures).
Sur la période novembre 2021 et janvier – avril 2022, la salariée aurait dû percevoir 211,41 euros. Or elle a perçu 131,37 euros de l’employeur.
211,41 – 131,37 = 80,04.
Il ressort des bulletins de paie que la salariée a été absente :
-1 jour en décembre 2021
-1 jour en janvier 2022
-2 jours en février 2022
-8 jours en mars 2022
-5 jours en avril 2022.
Etant appliquée une déduction de 2,27 euros par jour d’absence, au vu des bulletins de salaire, la salariée aurait dû percevoir 211,41 euros. Or elle n’a perçu que 131,37 euros.
Si bien que la salariée est bien fondée en sa demande à hauteur de 211,41 – 131,37 = 80,04.
La cour, par infirmation du jugement, condamne la société [4] à verser à Mme [U], la somme de 80,04 euros au titre de la régularisation de la prime d’entretien.
b) Sur la prime d’habillage/déshabillage (de novembre 2021 et de janvier à avril 2022)
Les conditions indiquées dans le contrat de travail de Mme [U] sont les suivantes : " Une prime d’habillage/déshabillage d’un montant de 50 euros bruts par mois laquelle suppose, en conséquence, que le salarié est en tenue, propre et repassée, au moment de la prise de service qui s’effectuera à l’heure.
S’agissant de cette prime, il est précisé sa proratisation « en cas d’absence, quel que soit le motif de l’absence et quelle qu’en soit la durée. »
En l’espèce, il ressort des bulletins de travail de novembre 2021 et de janvier à avril 2022, que Mme [U] a perçu les sommes suivantes :
— Novembre 2021 : 47,73 euros
— Janvier 2022 : 47,72 euros
— Février 2022 : 45 euros
— Mars 2022 : 38,08 euros
— Avril 2022 : 38,64 euros
Soit un montant total de 217,17 euros.
Alors que l’intégralité de la prime n’a pas été versée, la société [4] n’établit pas que la salariée a manqué à son obligation d’être en tenue, propre et repassée au moment de la prise de service.
La salariée est donc fondée à solliciter le bénéfice de la prime d’habillage/déshabillage.
Cependant, il résulte de l’article 7.3 du contrat de travail que la prime d’habillage/déshabillage sera proratisée en cas d’absence, quel que soit le motif de l’absence et quelle qu’en soit la durée.
En application de ces stipulations contractuelles, en s’appuyant sur les fiches de paie et au regard des absences de Mme [B] [U], il convient de déduire la somme de 2,27 euros par jour d’absence (correspondant à 7,02 heures).
Compte tenu des jours d’absence de la salariée de décembre 2021 à avril 2022, étant appliquée une déduction de 2,27 euros par jour d’absence, au vu des bulletins de salaire, la salariée aurait dû percevoir 211,41 euros. Ayant perçu la somme de 217,17 euros, Mme [U], sera déboutée de sa demande de régularisation par infirmation du jugement.
c) Sur la prime d’assiduité (de novembre 2021 et de janvier à avril 2022)
Les conditions indiquées dans le contrat de travail de Mme [U] sont les suivantes : " Une prime d’assiduité d’un montant de 100 euros bruts par mois. Il est précisé que le versement de cette dernière sera suspendu en cas de retard sur l’heure de prise de service, d’absence injustifiée ainsi que lors de toute suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif et quelle qu’en soit la durée ; elle sera proratisée pour les périodes de congés payés et congés liés à des évènements familiaux. "
En l’espèce, il ressort des bulletins de travail de novembre 2021 et de janvier à avril 2022, que Mme [B] [U] n’a pas perçu la prime d’assiduité.
La prime d’assiduité ne pouvant être versé en cas de suspension du contrat de travail ou de retard sur la prise de poste, et au regard des faits et des pièces fournies par les parties, l’appelante n’est pas fondée en sa demande.
La cour, par confirmation du jugement, déboute Mme [B] [U] de sa demande de versement de la prime d’assiduité.
d) Sur la prime de non-accident (d’octobre et novembre 2021 et de janvier à avril 2022)
Les conditions indiquées dans le contrat de travail de Mme [U] sont les suivantes : " Une prime de non-accident de 100 euros bruts par mois sera versée au salarié respectant le code de la route et n’étant pas responsable d’un accident de circulation.
Cette dernière prime sera suspendue pendant 3 mois consécutifs en cas d’accident avec un véhicule de la société, à condition que le constat prouve la responsabilité du salarié, ou que le salarié ne puisse pas faire reconnaitre un tiers responsable. Par ailleurs, il est précisé que le montant de cette prime sera proratisé en cas d’absence, quel qu’en soit le motif et quelle qu’en soit la durée. "
En l’espèce, sur ses bulletins de travail d’octobre et novembre 2021 et de janvier à avril 2022, Mme [B] [U] a perçu les sommes suivantes :
— Octobre 2021 : 100 euros
— Novembre 2021 : 95,46 euros
— Janvier 2022 : 0 euros
— Février 2022 : 0 euros
— Mars 2022 : 0 euros
— Avril 2022 : 0 euros
Soit un montant total de 195,46 euros.
Si la salariée avait perçu la prime forfaitaire de 100 euros par mois, le montant total aurait été de 600 euros.
La société [4] n’établit pas que Mme [U] a manqué à son obligation de respect du code de la route ou qu’elle a été responsable d’un accident de la circulation.
La salariée est donc fondée à solliciter le bénéfice de la prime de non-accident.
Cependant, il résulte de l’article 7.3 du contrat de travail que la prime de non-accident sera proratisée en cas d’absence, quel que soit le motif de l’absence et quelle qu’en soit la durée.
En application de ces stipulations contractuelles, en s’appuyant sur les fiches de paie et au regard des absences de Mme [B] [U], il convient de déduire la somme de 4,54 euros par jour d’absence (correspondant à 7,02 heures).
Il ressort des bulletins de paie que la salariée a été absente :
-1 jour en novembre 2021
-1 jour en janvier 2022
-2 jours en février 2022
-8 jours en mars 2022
-5 jours en avril 2022.
Compte tenu des jours d’absence de la salariée sur cette période et sur la base de de 4,54 euros déduits par jour d’absence (correspondant à 7,02 heures), le montant de la prime de non accident qui aurait dû être versé à l’appelante s’élève à 522,82 euros
Sur la période de novembre 2021 et janvier – avril 2022, la salariée aurait dû percevoir 522,82 euros. Or elle n’a perçu que 195,46 euros.
Etant retenu que la prime de non accident a été versée à la salariée au mois d’octobre 2021, la société sera condamnée, par infirmation du jugement, à verser à Mme [U], la somme de 327,36 euros (522,82 – 195,46) au titre de la régularisation de la prime de non-accident.
Sur les rappels d’heures normales, heures supplémentaires et de report :
Mme [B] [U] sollicite un rappel d’heures normales, d’heures supplémentaires et de report d’heures pour la période de juillet 2021 à avril 2022, pour un montant de 338,55 euros.
Toutefois, au soutien de cette demande, au regard des pièces 14-1 et 14-2 versées portant seulement sur ses heures de présence qui ont été rémunérées, Mme [U] ne justifie pas avoir réalisé des heures supplémentaires alléguées.
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement, de débouter Mme [B] [U] de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité de repas :
Il résulte de la convention collective des transports routiers que les salariés des entreprises de transports sanitaires sont assimilés pour ce qui est des frais de déplacement et de repas aux salariés des transports routiers de voyageurs.
Le protocole d’accord du 30 avril 1974 prévoit l’indemnisation de ces frais.
En application de l’avenant n° 72, en date du 29 octobre 2020 relatif aux frais de déplacement, l’indemnité de repas était de 13,92 euros.
Par avenant n° 73 du 31 janvier 2022, l’indemnité de repas était fixée à la somme de 13,88 euros
En l’espèce, Mme [U], qui demande un rappel d’indemnité de repas à hauteur de 413,30 euros, affirme ne pas avoir perçu toutes les indemnités de repas qui lui étaient dues sur la période de décembre 2021 à mai 2022.
De son côté, la société [4] indique avoir respecté les dispositions de la convention collective relatives à l’indemnisation des repas et avoir versé les indemnités lorsqu’elles étaient dues au regard des situations et par application des dispositions conventionnelles.
La salariée allègue à tort une erreur du montant d’indemnité sur la même période, le montant des indemnités repas versées par l’employeur étant conforme aux avenant n° 72 et 73 précités.
L’employeur ne justifiant pas avoir payé la totalité de l’indemnité de repas contrairement à ce qu’il soutient, au regard des pièces versées aux débats, la salariée est bien fondée en sa demande de rappel d’indemnité de repas à hauteur de 400 euros par infirmation du jugement.
Sur les intérêts légaux capitalisés :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte, laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] du 23 mai 2024 sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [U] de ses demandes d’indemnité pour harcèlement moral, de versement de la prime d’assiduité, de rappels d’heures normales, d’heures supplémentaires et de report ; en ce qu’il a condamné la société [4] à verser à Mme [B] [U] la somme de 34,63 euros au titre de la régularisation des cotisations de mutuelle, à remettre à Mme [B] [U] le certificat de travail et l’attestation France travail à jour.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Juge que le licenciement de Mme [B] [U] repose sur une faute lourde ;
Condamne la société [4] à verser à Mme [B] [U], les sommes suivantes :
— 80,04 euros au titre de la régularisation de la prime d’entretien ;
— 327,36 euros au titre de la régularisation de la prime de non-accident ;
— 400 euros titre d’indemnité de repas ;
Déboute Mme [B] [U] de sa demande de régularisation de la prime d’habillage / déshabillage ;
Dit n’y avoir lieu à la fixation du montant d’une astreinte ;
Rappelle que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Rappelle que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [B] [U] à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [U] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Avenant n° 73 du 31 janvier 2022 au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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