Confirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 sept. 2024, n° 24/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/934
N° RG 24/00931 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPDB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 Septembre à 8h15
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à 17H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Xse disant [W] [B]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité algérienne
alias X se disant [A] [B]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Vu l’appel formé le 12 septembre 2024 à 12 h 48 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 septembre 2024 à 14h30, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant Xse disant [W] [B] alias X se disant [A] [B] qui a refusé de comparaître ;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E][D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 17 août 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 19 août 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. X se disant [B] [W] alias X se disant [B] [A] ;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 10 septembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [B] [W] alias X se disant [B] [A] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2024 à 12h48, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement au regard du conflit diplomatique existant entre la France et l’Algérie ;
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant qui a refusé de comparaître à l’audience du 12 septembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, comme valablement relevé le premier juge, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 9 août 2024, les a relancées les 19 et 29 août 2024.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Par ailleurs, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est actuellement indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet en effet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. X se disant [B] [W] alias X se disant [B] [A] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 septembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Xse disant [W] [B] alias X se disant [B] [A], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre
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