Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 octobre 2023, N° 23/01384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00375 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 – RG n° 23/01384
APPELANTE
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de Paris, toque : C2123
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N°SIREN : 382 506 079
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de prêt du 23 septembre 2016, acceptée le 5 octobre 2016, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a consenti à Mme [C] [N] un prêt immobilier d’un montant de 252 546,86 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,35 % l’an.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Mme [C] [N] à hauteur de la totalité des sommes dues au titre de ce prêt.
Suivant avenant en date du 23 septembre 2018, les parties sont convenues du report de trois échéances mensuelles du contrat de prêt.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal d’instance de Paris, statuant en référé, a ordonné la suspension des obligations de Mme [C] [N] pendant une durée de 24 mois.
À l’issue de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2022, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a vainement mis Mme [C] [N] en demeure de lui payer la somme de 221 810,14 euros avant le 28 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2022, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a prononcé l’exigibilité du prêt et vainement mis Mme [C] [N] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 236 168,21 euros.
Par courrier en date du 4 avril 2022, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité, ce dont cette dernière a informé Mme [C] [N] par courrier en date du 24 octobre 2022.
Selon quittance du 22 novembre 2022, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution de Mme [C] [N], a payé à la société Caisse d’Epargne Île-de-France la somme de 220 704,05 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a vainement mis Mme [C] [N] en demeure de lui régler la somme totale de 220 871,02 euros,.
Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner en paiement Mme [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— condamné Mme [C] [N] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
1°) la somme totale de 220 704,05 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
2°) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [N] aux entiers dépens, à l’exclusion des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qui sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 14 décembre 2023, Mme [C] [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Mme [N] demande, au visa de l’article 1843-5 (en réalité 1343-5) du code civil, à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée dans son appel,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 31 octobre 2023 en toutes ses dispositions, fins et prétentions,
En conséquence,
Sur le sursis à statuer :
En considération de la décision de surendettement de la Banque de France du 22 février 2023 et d’une suspension des poursuites pendant 18 mois et de la nécessaire procédure de rétablissement personnel comportant ou pas la liquidation du patrimoine de Mme [N], il est demandé le sursis à statuer de la présente juridiction,
À titre principal,
En considération de la décision de surendettement de la Banque de France du 22 février 2023 et d’une suspension des poursuites pendant 18 mois et de la nécessaire procédure de rétablissement personnel comportant ou pas la liquidation du patrimoine de Mme [N], il est demandé l’annulation de la décision de première instance,
À titre subsidiaire,
En considération de la situation désespérée de Mme [N], justifiée par la décision de surendettement susvisée, il est demandé à la cour de bien vouloir accorder une suspension de paiement de toute condamnation de deux ans, sur la base des dispositions de l’article 1843-5 (en réalité 1343-5) du code civil,
— condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande, au visa des articles 1343-5 et 2305 du code civil, L. 722-2 du code de la consommation et 514 du code de procédure civile, à la cour de :
— déclarer Mme [C] [N] mal fondée en son appel du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
— débouter Mme [C] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Mme [C] [N],
— confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [C] [N] au paiement de la somme de 220 704,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— condamner Mme [C] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en vertu de l’article 699 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience fixée au 6 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [N] sollicite, dans l’intérêt d’une bonne justice, un sursis à statuer, dans l’attente d’une décision de la commission de surendettement concernant le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et d’effacement, son dossier de surendettement et de rétablissement personnel ayant été déclarés recevables.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions réplique, au visa des articles 73, 789 alinéa 1er et 907 du code de procédure civile, que la demande de sursis à statuer formulée par Mme [N] est irrecevable, dans la mesure où elle a été présentée devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état.
Il ressort des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile que :
'Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.'
L’article 789 alinéa 1 de ce code, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose que :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
…'
Par application de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige, l’article 789 est applicable devant cette cour.
Il est de jurisprudence constante que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui relève devant la cour de la compétence du magistrat en charge de la mise en état.
Il en résulte que la demande de sursis à statuer de Mme [N] est irrecevable pour avoir été formée devant la cour et non devant le magistrat en charge de la mise en état de cette cour.
Il sera donc fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Sur l’interdiction des poursuites et les sommes dues
Mme [N] expose que, ni la société Caisse d’Epargne Île de France, ni la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’ont porté de contestation sur la recevabilité du plan ou les mesures adoptées par la commission de surendettement en 2023, de sorte que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne pouvait solliciter sa condamnation en première instance.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions réplique que contrairement à ce qu’indique Mme [N] la commission de surendettement n’a pas décidé que son rétablissement personnel était recevable. En effet, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] a imposé des mesures de réaménagement des dettes de Mme [N] consistant en une suspension de leur exigibilité pour une durée de 18 mois et a notamment préconisé que lesdites mesures soient subordonnées à la recherche d’un logement moins onéreux. Aucune mesure de rétablissement personnel n’a fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales. Elle ajoute qu’elle est bien fondée, au visa de l’article L. 722-2 du code de la consommation à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Mme [N], malgré l’établissement de mesures imposées par la commission de surendettement à son encontre, mais qu’elle ne peut pas poursuivre l’exécution forcée de sa créance.
Elle soutient ensuite qu’elle exerce contre Mme [N] son recours personnel tiré de l’article 2305, ancien, du code civil et qu’elle est en conséquence bien fondée à solliciter la confirmation du jugement déféré sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [N].
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Mme [N] ne conteste pas le jugement déféré sur le montant des condamnations prononcées à son encontre, mais soutient uniquement que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne pouvait pas obtenir un titre exécutoire à son encontre compte tenu de la procédure de surendettement.
Il ressort des dispositions de l’article L. 733-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, que : 'Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.'
Il est de jurisprudence constante, en application de ces dispositions qu’en l’absence de texte l’interdisant, un créancier peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (Civ. 1ère, 7 janv.1997, n° 94-20.350).
En l’espèce, comme le relève à juste titre la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] par décision du 22 février 2023 a imposé des mesures de réaménagement des dettes de Mme [N] consistant, notamment, en une suspension de leur exigibilité pour une durée de 18 mois (pièce n° 1 de l’appelante) et aucune mesure de rétablissement personnel n’a fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales (pièce n°13 de l’intimée).
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est donc parfaitement fondée à solliciter l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [N] et, en tout état de cause, la prétendue interdiction d’exercer des poursuites à son encontre au regard de la procédure de surendettement, ne saurait entraîner, comme le sollicite l’appelante dans le dispositif de ses écritures, l’annulation de la décision de première instance. Mme [C] [N] sera donc déboutée de cette demande.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] [N] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 220 704,05 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 22 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il est de jurisprudence au visa de l’article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige et l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n° 22-11.161).
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, Mme [N] sollicite une suspension de paiement de toute condamnation de deux ans, sur la base des dispositions de l’article 1843-5, en réalité 1343-5, du code civil.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’oppose à cette demande aux motifs que Mme [N] ne verse aux débats aucun justificatif permettant d’attester de sa situation financière actuelle et de sa capacité de remboursement et n’apporte ainsi aucune garantie quant à l’amélioration de ses facultés contributives dans le délai de 24 mois sollicité. Elle relève également que Mme [N] a procédé à la vente du bien immobilier objet du financement pour lequel elle s’est portée caution, sans rembourser la banque et qu’elle n’est pas un établissement de crédit.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération de l’absence d’éléments sur la situation financière actuelle de Mme [N] et du délai de plus de deux ans dont la débitrice a bénéficié depuis la dernière mise en demeure du 29 novembre 2022, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Eu égard à la procédure de surendettement dont fait l’objet Mme [N], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 octobre 2023, sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
DÉBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
DÉCLARE Mme [C] [N] irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE Mme [C] [N] de sa demande d’annulation du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 octobre 2023 ;
DÉBOUTE Mme [C] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [N] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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