Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 16 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Mai 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/63
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA2J
Décision déférée du 29 Avril 2025
— Juge délégué de TOULOUSE – 25/705
APPELANT
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant – représentée par Me Pierre MOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
régulièrement avisé – non comparant
INTERVENANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisé – non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. MESNIL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
Le 21 avril 2025, Mme [E] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l’hôpital de [Localité 5] puis transférée à la clinique de [Localité 2].
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [E] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2025 à 6h46 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 14 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— et, statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence dont elle fait l’objet,
— condamner la clinique [Localité 2] aux entiers dépens.
Son refus de se présenter à l’audience constitue une circonstance insurmontable mais l’appelante a été valablement représentée par son avocat.
La clinique [Localité 2], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 12 mai 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 12 mai 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
A l’audience, le conseil de l’appelant a abandonné son moyen relatif à l’absence de l’avis motivé de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, Mme [E] [F] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son compagnon, le 21 avril 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une instabilité psychomotrice avec déshinibition comportementale, d’une désorganisation idéique avec propos diffluents, de propos délirants à thématique mystique et de persécution, d’une participation émotionnelle intense et mixte, d’une absence de perception des troubles et d’un refus des soins entrainant un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade.
Ainsi, l’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas du seul risque de s’infliger un mal physique irréversible tel une mutilation ou de se donner la mort, contrairement à ce que plaide l’appelante.
Au demeurant, le certificat médical de 24 heures précise que la patiente présente un trouble délirant majeur, de mécanisme hallucinatoire, des voix intrapsychiques, des voix de femme, qui lui donnent des injonctions contradictoires, un automatisme mental et intuitif, des thématiques mégalo maniaques et messianiques, à l’origine d’un vécu de déréalisation et de perte de contact avec la réalité, des idées délirantes, une participation maniaque qui lui permet de confier les éléments délirants sans trop de réticence, mais sans conscience suffisante du caractère pathologique de son état, et avec une alliance thérapeutique trop fragile pour permettre à l’intéressée de s’incrire dans la continuité des soins qui s’impose.
Celui de 72 heures ajoute que Mme [F] présente les suites d’une intoxication médicamenteuse volontaire et confirme qu’elle présente des idées délirantes de persécution, des troubles du comportement, une banalisation de ces troubles et une mise en danger potentielle.
Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
Comme celui du 28 avril 2025, l’avis motivé du 12 mai 2025 mentionne encore des hallucinations acoustico-verbales, des idées délirantes envahissantes, des troubles du comportement, des mises en danger et des ruptures de traitement et de suivi.
Et même si Mme [E] [F] a soutenu à l’audience de première instance qu’elle était heureuse qu’un diagnostic ait été posé et qu’elle souhaitait continuer les soions à l’extérieur, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 avril 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL A. DUBOIS
.
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