Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 14 déc. 2023, n° 19/12221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 16 juillet 2019, N° 2018J00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/349
Rôle N° RG 19/12221 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVQK
SAS PRODUCTIONS
C/
[F] [D]
SAS SOCIETE MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENT ET DE GES TION
[C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chloé MARTIN
Me Eric BAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 16 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00403.
APPELANTE
SAS PRODUCTIONS en liquidation judiciaire,
dont le siège social est sis C/O [T] [S] [Adresse 2]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SAS LES MANDATAIRES, en la personne Maître [F] [D] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS PRODUCTIONS
demeurant [Adresse 3]
non comparant
SOCIETE MEDITERRANEENNE D’INVESTISSEMENT ET DE GESTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître [C] [R], assigné en intervention forcée es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARY
demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Production, dont le représentant légal est M. [T] [S], détient 450 actions (45 % du capital social) de la SAS Pary qui exploitait sous l’enseigne 'Diamant Factory’ puis sous celle de 'Diamant V', une activité de bijouterie, vente de bijoux à [Localité 5], située centre commercial Les Terrasses du Port. La société Somingest (Groupe Jatteaux) détient, quant à elle, 55 % des parts de la société Pary.
Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Production, fixé la date de cessation des paiements au 24 mai 2018 et désigné Me [F] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er août 2018, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné Me [F] [D] en qualité de liquidateur judiciaire, puis à compter du 04 septembre 2019, la SAS Les Mandataires, mission conduite par Me [D], a été désignée liquidateur judiciaire.
La SAS Pary a, quant à elle, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 3 avril 2023.
Par courrier en date du 27 mars 2019, la SAS Somingest a formalisé une offre de reprise des 450 actions de la SAS Pary détenues par la SAS Production, moyennant le prix de 5 000 euros, portée par note en délibéré du 21 juin 2019, à la somme de 7 500 euros.
Estimant que l’offre de reprise des parts sociales de la société Pary détenues par la SAS Production était conforme à la réalité économique et financière dans laquelle se trouvait la société Pary, le juge commissaire a, par ordonnance du 16 juillet 2019, autorisé ladite cession au bénéfice de la SAS Somingest pour le prix de 7 500 euros nets vendeur, les charges liées à la cession demeurant à la charge du cessionnaire, qui devra intervenir dans les 60 jours de l’obtention du certificat de non appel auprès de la cour d’appel compétente.
La SAS Production a interjeté appel de l’ordonnance suivant déclaration du 25 juillet 2019.
**
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°2, la SAS Production demande à la cour de :
— recevoir la société Productions en son appel et la déclarer bien fondée,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 juillet 2019,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’offre de reprise formulée par la société Somingest pour le rachat des parts de la société Pary détenues par la société Productions,
— condamner la société Somingest aux dépens du présent appel.
Elle fait grief à l’ordonnance du juge commissaire d’avoir sous estimé la valeur du fonds de commerce de bijouterie de la SAS Pary au regard de ses locaux situés aux Terrasses du Port à [Localité 5], à proximité d’enseignes prestigieuses, de son stock avoisinant les 400 000 euros et son chiffre d’affaires annuel d’un million d’euros, et demande par conséquent à ce que la valeur de 700 000 euros soit retenue selon l’estimation effectuée par l’agence immobilière Hermès.
En effet, accepter selon elle une offre de 7 500 euros pour les 45 % des parts d’un fonds de commerce revient à évaluer la société Pary à 15 000 euros, ce qui est manifestement dérisoire.
**
Par conclusion récapitulatives et responsives n°2 la Société méditerranéenne d’investissement et de gestion (Somingest), déposées et notifiées par RVPA le 5 juillet 2023, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par le juge commissaire,
— rejeter l’offre de reprise de la société Somingest,
— condamner la SAS Production au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire toute condamnation mise à la charge de la SAS Production à titre de frais privilégiés de procédure collective.
Elle fait valoir que la SAS Pary a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 avril 2023, le passif s’élevant à la somme de 603 911,98 euros ; qu’en l’état de cette procédure de liquidation judiciaire, les titres de la société Pary sont dépourvus de toute valeur, contraignant la société Somingest à solliciter la réformation de l’ordonnance critiquée et concluant au rejet de l’offre de rachat des parts de la société Pary détenues par la SAS Production.
La SAS Les mandataires, représentée par Me [F] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Production, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Pary, assigné en intervention forcée par acte du 14 juin 2023 a été cité à personne et n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu réputé contradictoirement en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si l’appelante verse aux débats une attestation de valeur de fonds de commerce émanant du cabinet Hermès Immo datée du 11 octobre 2019 qui estime la valeur du fonds de commerce à 700 000 euros, prenant en compte des facteurs physiques, économiques, géographiques et juridiques, le loyer, le chiffre d’affaires et la superficie, il résulte toutefois des pièces versées aux débats et notamment des comptes de la société Pary que l’exploitation de celle-ci était déficitaire sur l’exercice clos au 30 juin 2018 , de – 74 824 euros, mais également sur celui clos le 30 juin 2017 2017, de l’ordre de – 99 610 euros (pièce n°22 intimée).
A cet égard, le rapport d’évaluation de l’entreprise SAS Pary effectué par la société d’expertise comptable Cegec, conclut à une valeur estimée de l’entreprise dans un intervalle compris entre 2,500 euros pour la fourchette basse et 3 100 euros, avec une moyenne pondérée de 2 776 euros.
Par ailleurs, le contrat d’approvisionnement exclusif et de licence de marque (Diamant Factory) conclus le 5 octobre 2015 liant la SAS Pary à la SAS Production a été résilié, à l’initiative de cette dernière, le 2 juillet 2016.
Enfin, à la date de la déclaration de cessation des paiements effectuées le 28 mars 2023, la SAS Pary déclarait un passif de 603 911,98 euros et son représentant exposait devant le tribunal de commerce que les difficultés de l’entreprises étaient liées à la pandémie de Covid 19 et la fermeture du centre commercial 'Les Terrasses du Port', que le chiffre d’affaires avait baissé de 30 % et que le loyer, trop important, avait grevé de manière importante sa trésorerie et que, n’ayant aucune perspective de redressement, il était sollicité directement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a :
— autorisé la cession de 450 actions de la SAS Pary détenues par la SAS Productions au bénéfice de la SAS Somingest pour le prix de 7 500 euros net vendeur,
— dit que les charges liées à la cession demeureront à la charge du cessionnaire notamment les frais de rédaction d’acte de cession.
Sur les demandes accessoires,
En considération des faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens seront employés comme frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 juillet 2019, en ce qu’elle a :
— autorisé la cession de 450 actions de la SAS Pary détenues par la SAS Productions au bénéfice de la SAS Somingest pour le prix de 7 500 euros net vendeur,
— dit que les charges liées à la cession demeureront à la charge du cessionnaire notamment les frais de rédaction d’acte de cession ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la SAS Pary sur ce chef ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Productions.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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