Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 déc. 2025, n° 24/06093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/06093 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYGF
Jonction avec le RG 25/01744 par ordonnance de la Présidente en date du 10 juin 2025
AFFAIRE :
[C] [K] [U] épouse [Y]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° RG : 23/06925
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.12.2025
à :
Me Rui RESENDE GOMES, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Marion LANOIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [K] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autre qualité : Intimé dans 25/01744 (Fond)
Représentant : Me Rui RESENDE GOMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024006944 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANTE
****************
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
N° Siret : 382 506 079 (RCS [Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Autre qualité : Appelant dans 25/01744 (Fond)
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175 – N° du dossier E0007QY3 Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175, substitué par Me Cassandre GARCIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 31 mai 2005 et acceptée le 12 juin 2005, la société anonyme (SA) Caisse d’épargne d’Île-de-France a consenti à M [I] [Y] et Mme [C] [K] [U] épouse [Y] deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 7] :
— de 90 000 euros remboursable en 180 mensualités,
— de 88 050 euros remboursable en 236 mensualités.
La SACCEF s’est portée caution à hauteur de la totalité des sommes empruntées.
A la suite d’incidents de paiement, et après plusieurs mises en demeure restées vaines, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du termes de chacun des deux prêts en date du 26 novembre 2020. Suivant quittances subrogatives du 18 février 2021, la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) venant aux droits de la SACCEF a réglé en sa qualité de caution à l’établissement de crédit les sommes de 33.146,31 euros et 71 561,55 euros au titre du solde impayé des deux prêts.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 25 février 2021 et 9 mars 2021, la CEGC a mis en demeure Mme [C] [K] [U] épouse [Y] de lui régler la somme de 104 865,34 euros versée en ses lieu et place à l’établissement prêteur.
En l’absence de paiement, la CEGC a fait citer par assignations des 21 et 25 mai 2025 Mme [C] [K] [U] épouse [Y] et M [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement de différentes sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024 (M [I] [Y] étant défaillant) le tribunal judiciaire de Versailles a :
— révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 30 janvier 2024
— dit que la clôture est fixée à la date des plaidoiries
— admis aux débats les conclusions de Mme [C] [U], épouse [Y] notifiées par RPVA le 31 janvier 2024
— condamné M [I] [Y] et Mme [C] [U], épouse [Y] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 104 707,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021, sous déduction des règlements de 250 euros effectués les 11 mai 2023, 14 juin 2023 et 7 juillet 2023
— débouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— débouté Mme [C] [U], épouse [Y] de sa demande de délais de grâce
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [C] [U], épouse [Y] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés
— condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [C] [U], épouse [Y] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le 18 septembre 2024, Mme [C] [U], après avoir sollicité, et obtenu, l’aide juridictionnelle, a interjeté appel du jugement et a intimé la SA Compagnie européenne de garanties et cautions.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/ 6093.
Par requête en date du 19 mars 2025, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a saisi la cour en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 28 juin 2024 du tribunal judiciaire de Versailles.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/1744.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction pour être pour être poursuivies sous le n° RG 24/6093.
Aux termes de ses dernières conclusions de désistement n°2 transmises au greffe le 28 avril 2025, Mme [O] [U], épouse [Y], appelante, demande à la cour de :
— ordonner le désistement de l’appel de Mme [C] [K] [U], épouse [Y]
— ordonner l’acceptation de Mme [C] -[K] [U] épouse [Y] du désistement de l’appel (sic)
En conséquence :
— ordonner le désistement de l’appel de Mme [C] [K] [U] épouse [Y] [M] (sic)
— constater l’extinction de l’instance (sic).
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 1er avril 2025 la Compagnie européenne de garanties et cautions, intimée, demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle qui entache le jugement rendu le 28 juin 2024 dans l’affaire n° 23/06925 opposant la Compagnie européenne de garanties et cautions à M. [I] [H] [Z] [Y] et Mme [C] [U], épouse [Y] dans le dispositif
En conséquence,
— remplacer en page 6 du jugement " condamne solidairement M. [I] [Y] et Mme [C] [U], épouse [Y] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 104 707,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 sous déduction des règlements de 250 euros effectués les 11 mai 2023, 14 juin 2023 et 7 juillet 2023'
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié.
Par message du 23 mai 2025, en réponse à la demande du conseiller de la mise en état de se prononcer sur ce point, le CEGC a précisé qu’elle ne pouvait pas accepter le désistement , sa demande de rectification d’erreur matérielle n’ayant pas été tranchée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 novembre 2025 et le délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions, intimée qui avait demandé suite à l’appel du 18 septembre 2024 de Mme [O] [U], épouse [Y] par requête du 19 mars 2025 et par conclusions du 1er avril 2025 après la jonction de ces procédures la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement déféré n’ a pu accepter le désistement de l’appelante par conclusions du 28 avril 2025, de sorte qu’il ne peut être constaté.
La cour relève que Mme [O] [U], épouse [Y], appelante ne soumet aucun moyen tendant à l’annulation ou à l’infirmation du jugement déféré en vue de remettre la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit suite à l’anéantissement du jugement passé en force de chose jugée. À défaut pour l’appelante de demander à la cour l’infirmation du jugement déféré, celle-ci ne peut que le confirmer en toutes ses dispositions, sous réserve des demandes de la partie intimée.
Il sera par conséquent statué sur la demande de rectification d’erreur matérielle de la Compagnie européenne de garanties et cautions
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il s’en déduit que la cour peut statuer sur la demande de rectification matérielle du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 28 juin 2024 qui lui a été déféré.
En l’espèce, il ressort à l’évidence du dispositif de ce jugement que la condamnation de M [I] [Y] et mme [C] [U] épouse [Y] à payer à la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions la somme de 104 707,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 sous déduction des règlements de 250 euros effectués les 11 mai 2023, 14 juin 2023 et 7 juillet 2023 prononcé sans mention de la solidarité alors que la motivation de cette décision en page 5 mentionne que 'les époux [Y] seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 104 707,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 sous déduction des règlements de 250 euros effectués les 11 mai 2023, 14 juin 2023 et 7 juillet 2023". Cette omission procède manifestement d’une erreur purement matérielle. Il convient de faire droit à la demande de rectification de cette erreur non contestée par la partie appelante, comme suit au dispositif de la présente décision.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS ,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 28 juin 2024 (N° RG 23/6925), de manière à lire au dispositif:
' condamne solidairement M [I] [Y] et Mme [C] [U], épouse [Y] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 104.707,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 sous déduction des règlements de 250 euros effectués les 11 mai 2023, 14 juin 2023 et 7 juillet 2023 ', le reste sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de du jugement rectifié ;
Condamne Mme [C] [U], épouse [Y] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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